ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-911

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-911
DMX Canada (1995) Ltd.
Partout au Canada - 950213900
Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 novembre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-218 qui accompagne la présente décision et d'autres décisions connexes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la DMX Canada (1995) Ltd. (la DMX) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation sonore payante. Le Conseil note qu'il avait été proposé que la licence soit attribuée à la DMX Canada Ltd. Ultérieurement à l'audience publique, le Conseil a été avisé que, si une licence devait être attribuée, elle devait l'être plutôt à la DMX Canada (1995) Ltd., une société dont la participation est la même que DMX Canada Ltd.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La DMX est une société canadienne dont 80 % des actions appartiennent à la Shaw Communications Inc. (la Shaw) et les autres 20 %, à la International Cablecasting Techno-
logies Inc. (la ICT), une société américaine qui produit des services sonores numériques. La requérante avait déposé avec sa demande son ancienne entente de licence et de distribution dûment signée en date du 9 mars 1992, telle que modifiée, ainsi qu'une convention d'actionnaires portant la même date. À l'audience, la requérante a reconnu que, si elle obtenait une licence, il lui faudrait reformuler ces deux documents de manière à tenir compte de changements dans sa proposition, des préoccupations du Conseil et de celles que les intervenants ont soulevées.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'une fois que le Conseil aura reçu une entente de licence et de distribution et une convention d'actionnaires modifiées sous une forme qu'il jugera acceptable ainsi que la documentation prouvant que la DMX est une société canadienne habile.
La requérante a proposé un service qui serait distribué principalement par des entreprises de télédistribution, mais qui serait aussi accessible pour fins de distribution par des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dès le début de l'exploitation, la DMX a proposé d'offrir 35 canaux de musique, chacun doté d'une formule distincte. Dix des 35 canaux seraient produits au Canada par la requérante. Le nombre de canaux produits au Canada augmenterait à 15 d'ici la troisième année de la période d'application de la licence. Le niveau minimum global de pièces musicales canadiennes offertes sur les 15 canaux produits au Canada proposés s'établirait à 40 %. Conformément au cadre réglementaire relatif aux entreprises de programmation sonore payante que le Conseil a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans leur ensemble, soient canadiennes. Le Conseil encourage toutefois la requérante à atteindre le niveau de 40 % de contenu canadien qu'elle a proposé.
Les autres canaux proviendraient de la ICT. Toutefois, la requérante referait la liaison ascendante des canaux provenant de la ICT vers un satellite canadien aux fins de réception par les abonnés au Canada. Tel que noté dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil a décidé d'attribuer des licences d'exploitation de services sonores payants uniquement en fonction des canaux produits au Canada que les requérants ont proposé de distribuer. Toutefois, le Conseil joint une condition de licence permettant qu'un maximum d'un canal sonore payant non canadien soit assemblé ou groupé avec chaque canal produit au Canada.
Pour ce qui est des canaux offrant de la musique vocale de langue française, la requérante a proposé un minimum de trois canaux produits au Canada et d'un canal non canadien dès le début de ses activités. Conformément au cadre réglementaire qu'il a établi dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion. La DMX devra remplir cette condition dès le début de l'exploitation de son entreprise.
Dans sa requête, la DMX a proposé d'attribuer 880 000 $ sur sept ans à l'établissement d'une Discothèque du Patrimoine canadien qui réunirait une collection d'enregistrements sonores canadiens ayant une valeur historique, les restaurerait et les transférerait sur support numérique. Elle a aussi proposé d'affecter 47 000 $ par année au soutien des activités du "Canadian Music Advisory Committee", dont le financement de colloques au cours desquels des musiciens obtiendront de l'information sur les aspects de leur profession qui touchent aux affaires.
Dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil a déclaré qu'il exigerait que chaque titulaire de service sonore payant verse chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles provenant du service à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Les tiers admissibles sont définis comme étant "la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes". Dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil a, de plus, précisé que toutes les sommes versées à des organismes tiers admissibles doivent être liées directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.
Le Conseil note que les projets que la requérante a proposés ne font pas appel à un tiers et il estime que la Discothèque du Patrimoine canadien, si précieuse soit-elle du point de vue culturel, n'est pas directement liée au développement des artistes canadiens. Compte tenu de ces préoccupations et des observations reçues d'intervenants du domaine de la musique et du milieu artistique, notamment la Canadien Independent Record Production Association (la CIRPA), l'Union des artistes, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (la SPACQ) et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ), le Conseil a décidé d'adopter pour la DMX la même démarche que celle qu'il a appliquée aux autres titulaires de services sonores payants et, par conséquent, il impose une condition de licence exigeant que la DMX contribue chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles de son service sonore payant à des tiers admissibles tels que définis ci-dessus.
Le Conseil constate avec inquiétude que la requérante a, à l'audience publique, présenté plusieurs modifications à sa demande telle qu'elle avait été déposée à l'origine. Ces modifications, outre celles qui ont déjà été signalées ci-dessus, visaient principalement les arrangements de liaison ascendante, les techniques de distribution et d'équipement terminal, le nombre de canaux devant être offerts et les prévisions financières. Une des autres requérantes à l'audience a exprimé l'avis que ces modifications étaient suffisamment importantes pour être considérées comme un abus du processus d'examen public et que le Conseil ne devrait pas les accepter.
La principale préoccupation du Conseil doit toujours être l'intégrité du processus d'examen public. Il faut décourager toute modification importante qui fait qu'il devient plus difficile pour le Conseil d'évaluer une demande à une audience et pour le public et les parties en cause de consulter et de faire des observations sur les demandes en temps utile. La requérante est une titulaire de licence de radiodiffusion expérimentée. Elle devrait être bien au courant des motifs de politique publique qui sous-tendent les Règles de procédure du Conseil (les Règles) et elle devrait s'y conformer.
Dans son étude de la question de savoir s'il devait accepter la demande modifiée, le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel les demandes de services sonores payants en instance ne sont pas considérées comme concurrentes en vertu des Règles, du fait qu'elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Des modifications à une demande ne compromettraient donc pas l'attribution d'une licence dans le cas d'une autre demande.
Les Règles du Conseil lui donnent clairement la discrétion voulue pour accepter des modifications aux conditions qu'il juge convenables, lorsqu'il estime que cela facilitera le processus d'audience publique. Le Conseil a par conséquent décidé que, dans l'intérêt public, le mieux est d'accepter les modifications dans ce cas particulier.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues concernant la demande de la DMX et il en a tenu compte. Il estime que les conditions imposées à la titulaire dans la présente décision apaisent les préoccupations exprimées par plusieurs intervenants.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen de sa part. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions relatives à l'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-911 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-911
Conditions de licence
1. Un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans l'ensemble, doivent être canadiennes.
2. Un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, doivent consacrer à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio.
3. Au maximum un canal sonore payant non canadien peut être assemblé ou groupé avec chaque canal sonore payant produit au Canada. Les abonnés du service sonore payant ne peuvent en aucun cas se voir offrir un bloc de canaux sonores payants où des canaux non canadiens prédominent. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, une liste de tous les canaux non canadiens qui sont distribués.
4. La titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles de son service sonore payant à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Un tiers admissible se définit comme étant la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes. La titulaire devra, dans son rapport annuel, donner les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les sommes versées à chacun.
5. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
6. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions de créations orales, à l'exception de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service et des émissions destinées aux enfants.
7. La titulaire doit se conformer aux dispositions stipulées aux articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio, tels que modifiés de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit établir des listes séquentielles de tous les enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant, avec désignation des pièces musicales canadiennes et des pièces vocales de langue française. La titulaire doit conserver ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude.
10. L'entreprise doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
11. Les définitions de "canadien", "message publicitaire", "créations orales" et "semaine de radiodiffusion" qui sont contenues à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio,  tel que modifié, ainsi que la définition de "pièce musicale canadienne" contenue à l'alinéa 2.2(2) du même Règlement, tel que modifié, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les changements nécessaires.
12. La titulaire ne peut distribuer aucun canal sonore payant non canadien qui inclut des messages publicitaires ou des émissions de créations orales, sauf pour ce qui est de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service ou des émissions destinées aux enfants.
Opinion minoritaire de Yves Dupras, conseiller régional du Québec
Entreprises de programmation sonore payante
Je m'oppose à l'octroi de licences aux services DMX et Power Music Choice car le contrôle exercé sur la programmation de tous les canaux n'est pas satisfaisant et ces services ne font pas appel au maximum aux ressources canadiennes.
Je fais une distinction avec le service de télé à la carte Power DirecTicket, parce que sa nature à la carte n'exige pas le même contrôle sur la programmation. Dans ce cas, le contrôle du signal est suffisant à mon avis. Il en est autrement pour un service de musique numérique continu, recevable en clair moyennant un abonnement mensuel, où l'abonné n'a aucun choix autre qu'une programmation déjà assemblée pour lui. Dans ce cas, le contrôle requis doit être plus important et porter également sur l'assemblage de la programmation, car le service offert résulte de cet assemblage. Ni DMX ni Power Music Choice n'ont le contrôle sur cet aspect des canaux américains qu'ils proposent.
Je m'oppose également à la solution retenue par la majorité de n'octroyer des licences que pour les canaux produits au Canada, tout en permettant à DMX et Power Music Choice d'agir comme des entreprises de distribution de fait des canaux américains (la "nouvelle règle d'assemblage"). En cherchant ainsi à éviter les préoccupations relatives au contrôle, on contrevient à plus d'un égard à l'alinéa 3(1)(f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui stipule que "toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources - créatrices et autres - canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation...".
L'exigence de contenu canadien établie à 30 % (qui n'est applicable qu'aux canaux produits au Canada), combinée à la nouvelle règle d'assemblage (qui a pour effet d'exclure des canaux du calcul du contenu canadien), font en sorte que Power Music Choice, qui proposait 60 % de contenu canadien pour ses canaux produits au Canada, pourra maintenant abaisser ce niveau à 30 %, et avoir même un pourcentage encore plus bas pour l'ensemble du service. La même situation est vraie pour DMX qui pourra faire passer le contenu canadien de ses canaux produits au Canada de 40 % à 30 %.
Quant à Galaxie et Allegro, étant donné que tous leurs canaux seront produits au Canada, la nouvelle règle d'assemblage fera en sorte qu'ils devront offrir plus de contenu canadien que leurs concurrents, à moins que Galaxie et Allegro ne tentent de faire de même et éventuellement utilisent des canaux non-canadiens, au détriment des propositions que le Conseil avait devant lui à l'audience.
De façon générale, DMX et Power Music Choice ne font pas appel au maximum aux ressources canadiennes, ce que les services proposés par Galaxie et Allegro démontrent bien. Compte tenu des faiblesses de ces deux demandes, je m'explique donc mal comment la majorité s'est sentie tenue de les approuver puisque, d'autre part, deux autres services entièrement produits au Canada, répondant davantage aux objectifs de la Loi, étaient proposés. De plus, j'estime que le choix offert par Galaxie et Allegro aurait amplement satisfait à la demande pour de tels services.
Enfin, le modèle de concurrence que la majorité a choisi d'implanter en octroyant des licences à tous les requérants, fait fi des conséquences néfastes que Galaxie pourra peut être subir, en n'étant pas vraiment en mesure de négocier les coûts associés à la distribution de son service; une situation qui aurait été tout autre si seuls Galaxie et Allegro avaient obtenu une licence. Rappelons seulement que Galaxie est le service faisant le plus appel aux ressources canadiennes.

Date de modification :