ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-93

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Avis public

Ottawa, le 13 juin 1995
Avis public CRTC 1995-93
Précisions sur certaines questions relatives à la diffusion d'"infopublicités" au cours de la journée de radiodiffusion
Dans l'avis public CRTC 1994-139 du 7 novembre 1994 intitulé "Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion", le Conseil a annoncé qu'il serait disposé à examiner les demandes de modification de licence présentées par les titulaires d'entreprises de programmation de télévision privées en vue d'être autorisées, par condition de licence, à diffuser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion. L'avis établissait plusieurs critères que les infopublicités seraient tenues de remplir. En réponse aux questions de diverses titulaires et d'autres parties, le Conseil désire apporter des précisions sur certains de ces critères ainsi que d'autres aspects de ses lignes directrices concernant la diffusion d'infopublicités.
Définition d'une "occasion de passer une commande"
Le critère 7 énoncé dans l'avis public CRTC 1994-139 établit les lignes directrices concernant l'identification d'une infopublicité. Ces lignes directrices sont conçues pour prévenir toute confusion chez le téléspectateur. Le critère 7a) exige que chaque production diffusée soit précédée et suivie d'un message écrit et de vive voix, clair et bien en évidence, qu'il s'agit d'une émission publicitaire payée. Dans le critère 7b), le Conseil a établi que :
 un message écrit, clair et bien en évidence, doit aussi précéder chaque occasion de passer une commande, indiquant que l'émission en cours est une émission publicitaire payée.
À la suite de la publication de son avis public de novembre 1994, le Conseil a reçu une lettre du Telecaster Committee of Canada Inc. Mis sur pied en 1972, ce comité offre un service aux stations, réseaux et services spécialisés de télévision privés du Canada en autorisant au préalable les messages publicitaires afin de garantir leur conformité avec les normes de l'industrie.
Le Telecaster Committee a exprimé ses préoccupations relative au fait que l'avis n'indique pas explicitement ce qui constitue une occasion de passer une commande. Il a demandé au Conseil de définir précisément ce que signifie l'expression et, par conséquent, de préciser dans quels cas des avertissements sont nécessaires. En réponse à cette demande, le Conseil définit une "occasion de passer une commande", comme suit :
 Une occasion de passer une commande est une sollicitation directe, effectuée par un présentateur à l'écran ou au moyen d'une voix hors champ, qui fournit des renseignements sur la marche à suivre pour acheter le produit ou le service annoncé. L'affichage d'un numéro de téléphone sans frais ou du nom ou de l'adresse d'une société ne constitue pas en soi une occasion de passer une commande.
Le Conseil est convaincu que cette précision réduira la nécessité de présenter des avertissements et permettra de minimiser l'encombrement à l'écran pendant les infopublicités, tout en faisant en sorte que les téléspectateurs soient clairement informés, dans le contexte de chaque infopublicité, que ces productions sont des émissions publicitaires payées.
Messages dont la durée dépasse deux minutes
Dans l'avis public CRTC 1994-139, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra également que les titulaires qui diffusent des "messages publicitaires d'une durée de 2 minutes ou plus" respectent les exigences énoncées au critère 7. Comme il est signalé dans la décision CRTC 95-27 du 23 janvier 1995, le Conseil a reçu plusieurs demandes de radiodiffuseurs désirant obtenir des précisions sur cette exigence.
Par le présent avis, le Conseil souligne que le critère 7 s'applique uniquement aux messages publicitaires dont la durée dépasse deux minutes.
Application des lignes directrices aux réseaux de télévision privés
Le Conseil a déclaré dans l'avis public CRTC 1994-139 que, pour l'instant, il n'autoriserait que les titulaires d'entreprises de programmation de télévision privées à diffuser des infopublicités. Le Conseil estime que les réseaux de télévision exercent des fonctions qui sont semblables à celles des entreprises de programmation de télévision et que les demandes de titulaires de réseaux de télévision privés visant à diffuser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion peuvent donc être approuvées. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la décision CRTC 95-242 du 19 mai 1995 approuvait une demande visant à modifier la licence de réseau attribuée à la CTV Television Network Ltd. en ajoutant une condition de licence autorisant l'entreprise à diffuser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion.
Exigences relatives aux registres applicables aux infopublicités
Conformément au critère 3 énoncé dans l'avis public CRTC 1994-139, les infopublicités ne doivent se voir attribuer aucune nationalité. Lorsqu'elles sont enregistrées, les heures du début et de la fin doivent être indiquées et la catégorie doit être inscrite comme étant "PGI". Il n'est pas nécessaire d'inscrire d'autres renseignements relatifs aux infopublicités dans le registre d'émissions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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