ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-95

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Avis public

Ottawa, le 14 juin 1995
Avis public CRTC 1995-95
Appel d'observations sur le projet de démarche relative à l'implantation de la radio numérique
Introduction
Dans le présent avis, le Conseil dresse ses plans généraux relatifs à l'implantation de la radiodiffusion audionumérique au Canada et sollicite les observations du public sur un projet de démarche d'attribution de licences à court terme.
L'industrie canadienne de la radio est à l'avant-garde de l'élaboration et de la mise à l'essai de la radiodiffusion audionumérique. Par conséquent, le Conseil s'attend que de nombreuses parties seront intéressées à établir des services de radio numérique au Canada dans un avenir rapproché. L'implantation de services de radio numérique expérimentaux pourrait bien fournir des données d'exploitation et de marché utiles à toutes les parties qui s'intéressent à l'examen de questions générales de politique et de réglementation se rapportant à la radiodiffusion audionumérique. Parallèlement, le Conseil ne veut pas procéder de manière à nuire de quelque façon que ce soit à l'élaboration future d'une politique. Pour ces raisons, il estime qu'une démarche à deux volets assurera une transition opportune et sans heurt à la radio numérique qui permettra aux radiodiffuseurs canadiens de conserver leur avance technologique dans cet environnement naissant.
Historique
La radiodiffusion audionumérique se rapporte à la transmission et à la réception en direct de signaux radio au moyen de la technologie numérique. Cette technologie rend possible la reproduction d'un son dont la qualité égale celle du disque compact. Elle offre la possibilité de fournir de nouveaux types de services de radiodiffusion au public ainsi que des services hors programmation comme le télé-appel et la diffusion de données, en utilisant sa capacité auxiliaire.
En 1992, le ministre des Communications a annoncé la mise sur pied du Groupe de travail sur la mise en oeuvre de la radiodiffusion audionumérique. Composé de radiodiffuseurs publics et privés, de représentants du ministère des Communications (aujourd'hui les ministères du Patrimoine canadien et de l'Industrie) et d'observateurs du CRTC, le Groupe de travail a eu pour mandat de diriger, de focaliser et de coordonner les tâches de nature technique et relatives à des questions de politique et de réglementation nécessaires à l'implantation de la radio numérique.
Le Groupe de travail a chargé un premier sous-groupe d'examiner des questions relatives au périmètre de rayonnement et à la zone de desserte et a demandé à un deuxième sous- groupe de se pencher sur des questions concernant la politique et la réglementation. Les deux sous- groupes ont présenté des rapports définitifs aux ministres du Patrimoine canadien et de l'Industrie en 1994.
La Digital Radio Research Inc. (la DRRI) est un consortium formé de radiodiffuseurs privés et de la SRC qui a été mis sur pied pour s'occuper du financement et de la gestion des installations se rattachant à la recherche et aux essais pratiques ayant trait à la radio numérique. La DRRI exploite présentement des installations de transmission radio numérique expérimentales à Toronto et dans la région de Montréal, au moyen d'une technique de radio numérique connue sous l'appellation d'Eureka 147. Depuis sa création en 1992, la DRRI a effectué avec succès plusieurs autres essais pratiques à l'aide de cette technique. Les services de radio numérique canadiens qui utilisent Eureka 147 seront exploités dans une partie du spectre radioélectrique communément appelée la bande L (1452-1492 MHz).
La Direction des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (l'UIT-R) est l'organisme des Nations Unies chargé de la coordination de l'élaboration de normes internationales. En décembre 1994, l'organisme de normalisation de l'UIT a recommandé la technique Eureka-147 comme norme technique mondiale pour la radiodiffusion audionumérique par voie terrestre et par satellite. On s'attend qu'elle devienne une recommandation officielle de l'UIT plus tard cette année.
Le ministère de l'Industrie devrait publier prochainement un avis dans la Gazette du Canada présentant son projet de répartition du spectre pour la radiodiffusion audionumérique sur la bande L au Canada. Ce projet a été élaboré conformément aux principes mis de l'avant par le premier sous-groupe du Groupe de travail. Selon le projet, chaque entreprise de radio AM et FM en place se verra attribuer une fréquence du spectre sur la bande L aux fins de diffuser un signal de radio numérique.
Aspect réglementaire de la radio numérique
Le Conseil appuie sans réserve la transition de la radio AM et FM conventionnelle à la radiodiffusion audionumérique au Canada et il estime que la technique numérique se révélera une méthode efficace et efficiente qui permettra d'offrir au public un service radiophonique de grande qualité. De plus, il estime que la radio numérique devrait constituer une technique de remplacement des services de radio AM et FM en place. Il souscrit donc au projet du ministère de l'Industrie visant à attribuer une fréquence du spectre sur la bande audionumérique à chaque entreprise de radio AM et FM en place. Le Conseil remarque cependant que la radio numérique pourrait aussi accroître la diversité des services de programmation offerts au public. Pour cette raison, il estime que les services de radio en place devraient avoir un accès prioritaire, mais non exclusif, à la bande audionumérique.
La radiodiffusion audionumérique en est encore au stade expérimental au Canada. Selon le Conseil, de nombreuses questions complexes et importantes relatives à l'élaboration de la technique en matière de radio numérique et à la structure de l'industrie de la radio numérique à long terme n'ont pas été clairement définies et devront être traitées dans le cadre d'une vaste instance publique. D'après les données disponibles actuellement, ces questions soulèvent des problèmes qui, dans certains cas, pourraient être difficiles à résoudre à court terme, empêchant ainsi pour l'instant la tenue d'un examen public significatif et complet à cet égard.
Les principales questions à long terme se rattachant à la radio numérique peuvent être groupées comme suit:
Propriété des installations de transmission : Avec la radiodiffusion AM et FM, le signal de chaque station est diffusé à partir d'un seul émetteur et la titulaire est tenue par règlement de posséder son propre émetteur. Avec la technique Eureka-147, des groupes pouvant inclure jusqu'à cinq stations diffuseront leurs signaux à partir d'un seul émetteur. Cette situation soulève plusieurs questions, à savoir qui devrait être autorisé à posséder des émetteurs de radio numérique, de quelle façon les installations devraient être partagées et de quelle façon assurer un accès juste à ces émetteurs.
Nouveaux services : Il est prévu qu'à la longue, les services de radio numérique remplaceront les stations AM et FM en place, mais la technologie permettra également l'établissement de nouveaux services de radio qui pourraient être distribués par voie terrestre ou par satellite. Le Conseil devra décider du délai qui devrait être accordé aux stations AM et FM en place pour se convertir à la technique numérique et après lequel leurs fréquences numériques seront offertes à d'autres parties. Il pourrait y avoir lieu de déterminer si les titulaires de stations en place qui choisissent de ne pas se convertir à la bande numérique devraient être autorisées à poursuivre la diffusion sur la bande AM ou FM indéfiniment. Il faudrait aussi établir à quelles fins serviront les bandes AM et FM au fur et à mesure que leurs fréquences se libéreront. Le Conseil devra également déterminer de quelle façon et dans quelles circonstances les nouveaux services seront mis en place.
Questions d'ordre technique : Il faudra déterminer les normes techniques qui devraient être établies afin de faire en sorte que chaque service de radio numérique fournisse une programmation de grande qualité tout en ayant une capacité suffisante pour transmettre des données accessoires. Tout dépendant de la façon dont la capacité de canaux sera attribuée, il pourrait être nécessaire de s'assurer que toutes les stations qui partagent un canal de radio numérique ont accès à une part égale de la capacité. L'utilisation de la capacité auxiliaire aux fins de fournir des services de programmation pourrait également être une question à examiner.
Exigences réglementaires : Le Conseil devra déterminer les types d'exigences réglementaires qui conviennent aux services de radio numérique qui sont source de programmation.
Questions relatives au périmètre de rayonnement : Plusieurs stations de radio numérique partageront un seul émetteur et toutes les stations qui partagent un émetteur auront des périmètres de rayonnement égaux. En conséquence, le périmètre de rayonnement de certaines stations pourrait être considérablement différent du périmètre de rayonnement AM ou FM actuel. Le Conseil devra décider dans quelle mesure les stations devraient être autorisées à élargir leurs périmètres de rayonnement actuels et de quelle façon composer avec les répercussions que pourrait avoir cet élargissement sur la concurrence entre les services en place.
Démarche à deux volets
Compte tenu des nombreuses questions qui restent à résoudre, y compris celles mentionnées ci-haut, le Conseil a décidé d'adopter une démarche à deux volets à l'égard de l'implantation de la radiodiffusion audionumérique. À court terme, il a l'intention d'établir un processus d'attribution de licences à des entreprises de radio numérique, sous réserve de certaines modalités et conditions, à titre expérimental. Au moment opportun, le Conseil a également l'intention d'entreprendre une instance publique afin d'examiner tous les aspects ayant trait à l'adoption d'une politique relative à la radiodiffusion audionumérique à long terme.
Le Conseil ne prévoit pas que cette vaste instance publique portant sur une question d'orientation générale débutera avant l'automne 1996 ou avant qu'il ne dispose de suffisamment de renseignements pour examiner à fond toutes les questions qui pourraient se poser. Il rappelle donc aux parties intéressées que toute mesure ou démarche qu'il pourrait adopter à l'égard du processus d'attribution de licences à des entreprises de radio numérique expérimentales à court terme ne l'empêchera pas de modifier cette démarche ou d'en adopter une autre à long terme. Les propositions du Conseil relatives à une démarche à court terme sont traitées ci-après.
Démarche à court terme
Afin de permettre la diffusion de services de radio numérique sur une base expérimentale avant qu'il n'amorce la vaste instance publique susmentionnée, le Conseil propose d'établir une nouvelle licence de radio numérique expérimentale. Toutefois, le Conseil ne veut pas créer une situation qui pourrait indûment modifier celle des radiodiffuseurs en place qui exploitent un service radiophonique ou influer sur la portée d'une politique à long terme concernant la radio numérique. Par conséquent, une licence expérimentale serait assujettie aux modalités et conditions énoncées dans la section suivante du présent avis.
Étant donné que les entreprises de radio en place ont déjà répondu à ses préoccupations concernant la propriété, les finances, le marketing et la programmation, le Conseil estime qu'il conviendrait d'adopter un processus de présentation de demandes et d'attribution de licences simplifié pour les titulaires AM et FM en place qui désirent diffuser en simultané leur programmation au moyen de la technique numérique. Les demandes de licence de radio numérique expérimentale présentées par des parties qui n'exploitent pas de serviceradiophonique AM ou FM à l'heure actuelle seraient examinées sur une base ponctuelle, conformément aux critères applicables aux marchés radiophoniques énoncés dans l'avis public CRTC 1991-74 intitulé
"Politique relative aux marchés radiophoniques".
Conditions relatives aux licences expérimentales
Le Conseil estime qu'il pourrait être nécessaire d'imposer certaines restrictions aux entreprises qui exploitent un service de radio numérique expérimental à court terme. De façon précise, il propose d'appliquer les modalités et conditions suivantes aux licences de radio numérique expérimentale, toute exception devant faire l'objet d'un examen ponctuel :
* Dans le cas d'un service de radio numérique expérimental exploité par une titulaire de radio AM ou FM en place, il serait exigé que toute la programmation du service soit une diffusion simultanée de celle de sa contrepartie AM ou FM, à l'exception d'un maximum de deux heures par semaine de programmation distincte. La programmation distincte d'une entreprise de radio numérique expérimentale serait assujettie à la Partie 1 du Règlement de 1986 sur la radio.
 Le Conseil estime que cette exigence serait conforme au principe général voulant que les services de radio numérique devraient finalement remplacer plutôt que compléter les services de radio AM et FM existants, tout en faisant en sorte que les entreprises de radio numérique expérimentales aient suffisamment de souplesse pour effectuer des essais de marché utiles.
* Afin de faire en sorte que toutes les titulaires aient un accès juste et équitable à la capacité de canaux numériques, chacune serait limitée à une utilisation maximale de 20 % de la capacité du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel la titulaire appartient conformément au plan d'attribution du ministère de l'Industrie.
 En plus de cette restriction, le Conseil s'attendrait que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation du service de radio numérique expérimental ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires.
 Étant donné que les récepteurs audionumériques seront en mesure de capter à la fois le signal de programmation principal et le signal de tout service auxiliaire fourni, le Conseil est préoccupé par le fait que l'utilisation de la capacité auxiliaire pour les services de programmation puisse entraîner la concurrence entre les services de programmation principaux et les services auxiliaires. Il estime que cette question se prêterait mieux à un examen dans le cadre d'une vaste instance publique afin de déterminer une démarche de politique à long terme concernant la radiodiffusion audionumérique.
 Pour cette raison, le Conseil propose qu'à court terme, il soit interdit aux entreprises de radio numérique expérimentales d'utiliser la capacité auxiliaire du spectre qui leur est attribuée pour offrir un service de programmation. Toutefois, le Conseil ne s'opposerait pas à l'utilisation de la capacité auxiliaire à des fins hors programmation expérimentales.
* Chaque signal de radio numérique d'une entreprise exploitée par une titulaire en place devrait être diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement du service ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à.-d., le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM) ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres.
 La licence de radio numérique expérimentale précisera l'emplacement de l'unique émetteur principal à partir duquel le signal de radio numérique devra être diffusé. Cependant, l'utilisation d'émetteurs auxiliaires visant à atteindre de petites régions non desservies au sein du périmètre de rayonnement de l'émetteur numérique principal ne sera pas restreinte.
 Le Conseil fait remarquer que, conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, le périmètre de rayonnement de certains services de radio numérique pourrait être considérablement plus étendu que celui de leurs contreparties AM ou FM. Il reconnaît qu'une restriction telle que celle qui est proposée ci-dessus constituerait donc une limitation de l'utilisation des installations de transmission pour les services de radio numérique expérimentaux. Le Conseil estime néanmoins qu'une telle restriction serait une mesure raisonnable pour faire en sorte que les nouveaux services de radio numérique expérimentaux n'aient pas d'incidence indue sur la concurrence dans l'industrie de la radio à court terme.
* De façon générale, les licences de radio numérique expérimentale seraient attribuées pour une période d'application de trois ans. Ce délai permettrait au Conseil d'établir et de mettre en place un régime d'attribution de licences permanent pour les entreprises de radio numérique par suite de l'instance publique visant à établir une démarche à long terme en ce qui concerne la radiodiffusion audionumérique.
* Les titulaires de radio numérique expérimentale ne seraient pas tenues de posséder et d'exploiter leurs propres émetteurs. Cette mesure donnerait aux titulaires et aux propriétaires d'installations de transmission de signaux audionumériques la souplesse qui leur permettrait de mettre à l'essai différents types d'arrangements et de structures de propriété à court terme.
* Les entreprises de radio numérique expérimentales ne seraient pas assujetties à la politique de longue date du Conseil qui interdit généralement la propriété commune de deux entreprises de même classe desservant le même marché dans la même langue. Les titulaires seraient autorisées à exploiter un service de radio numérique expérimental pour chaque service de radio conventionnel qu'elles exploitent actuellement.
Appel d'observations
Le Conseil sollicite des observations sur son projet de démarche relative à l'implantation de la radio numérique et, plus particulièrement, sur les modalités et conditions particulières auxquelles la licence de radio numérique expérimentale qu'il propose devrait être assujettie. Les observations doivent parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le lundi 17 juillet 1995. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte de tous les mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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