ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-34

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Avis public Télécom

Ottawa, le 5 juillet 1995
Avis public Télécom CRTC 95-34
FOURNITURE DE SERVICES HORS PROGRAMMATION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION - MODIFICATIONS À LA PROCÉDURE
Dans l'avis public Télécom CRTC 95-22 du 9 mai 1995 intitulé Fourniture de services hors programmation par des entreprises de distribution de radiodiffusion (l'avis public 95-22), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les questions soulevées par une requête que l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens (l'ACEQ) a déposée le 1er février 1995 contre la Rogers Cable TV Limited (la RCTV). Dans sa requête, l'ACEQ a fait remarquer que la RCTV distribue des services hors programmation au moyen de ses installations de télédistribution. Elle a soutenu que, ce faisant, la RCTV contrevient (1) au paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications, en fournissant de tels services sans avoir déposé de tarification, et (2) au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, en s'accordant une préférence indue ou déraisonnable en ce qui concerne la fourniture de services hors programmation au moyen de ses propres installations.
Dans l'avis public 95-22, le Conseil a expressément demandé des observations sur ce qui suit :
(1) à quelles conditions, le cas échéant, la distribution de services hors programmation par une entreprise de télédistribution ferait en sorte que cette entreprise soit exploitée comme une entreprise canadienne de télécommunications aux termes de la Loi sur les télécommunications, et
(2) si une entreprise de télédistribution est considérée comme une entreprise de télécommunications, et compte tenu de l'éventualité d'une capacité restreinte, comment concilier les exigences établies par le Conseil conformément à la Loi sur la radiodiffusion avec les activités d'une entreprise de télécommunications conformément à la Loi sur les télécommunications.
Dans une lettre en date du 30 mai 1995, la Cogeco Cable Canada Inc. (la Cogeco) a demandé (1) que la portée de l'instance amorcée par l'avis public 95-22 soit élargie de manière à traiter des conséquences de la distribution de services hors programmation par des entreprises de distribution et des questions de politique à cet égard, en général, et (2) que les termes "entreprise de télédistribution" dans les deux questions de l'avis public soient remplacés par les termes "entreprise de distribution de radiodiffusion" afin de solliciter des observations qui portent non seulement sur les entreprises de télédistribution, mais également sur les nouvelles entreprises de distribution telles que les entreprises de distribution par radiodiffusion directe du satellite au foyer (SRD).
Le Conseil convient avec la Cogeco qu'il serait approprié d'examiner les questions soulevées dans l'avis public 95-22 étant donné qu'elles visent toutes les entreprises de distribution, dont la définition se trouve à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, et non pas uniquement les entreprises de télédistribution. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
(1) dans quelles circonstances, le cas échéant, la distribution de services hors programmation par une entreprise de distribution de radiodiffusion ferait en sorte que cette entreprise soit exploitée comme une entreprise canadienne aux termes de la Loi sur les télécommunications, et
(2) si une entreprise de distribution de radiodiffusion est considérée comme une entreprise canadienne et, compte tenu de l'éventualité d'une capacité restreinte, comment concilier les exigences établies par le Conseil conformément à la Loi sur la radiodiffusion avec la nature d'une entreprise canadienne aux termes de la Loi sur les télécommunications.
Dans leurs observations, les parties pourront également se pencher sur la question de savoir si les différences entre les divers types d'entreprises de distribution justifient un traitement différent sur le plan de la réglementation.
Procédure
1. Le dossier de l'instance établie par l'avis public 95-22 fera partie du dossier de la présente instance. Les parties à l'instance amorcée par l'avis public 95-22 sont nommées parties à la présente instance et ne sont pas tenues de s'inscrire à nouveau.
2. Les autres personnes qui désirent participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 21 juillet 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Le dossier de l'instance peut être examiné aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
4. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 août 1995.
5. Les parties pourront déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 août 1995.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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