ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-22

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Décision Télécom

Ottawa, le 27 novembre 1995

Décision Télécom CRTC 95-22

RÉGIME DE CONTRIBUTION EN ALBERTA

I INTRODUCTION

Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 93-17), le Conseil a jugé que le trafic interurbain des concurrents en provenance d'Edmonton, tout comme le trafic interurbain en provenance d'ailleurs en Alberta, devrait continuer de contribuer aux fins des services non autofinancés ailleurs dans la province en fonction de la contribution perdue. Le Conseil a en outre conclu que la méthode la plus efficace pour réaliser cet objectif consiste à faire en sorte que les transporteurs intercirconscriptions et les revendeurs versent des paiements de contribution à l'AGT Limited (l'AGT) pour le trafic interurbain de départ et d'arrivée à Edmonton.

Le 11 février 1994, l'Edmonton Telephones Corporation (l'ETC) a déposé auprès du Conseil une requête en révision et modification de la décision 93-17 conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). L'ETC a demandé au Conseil qu'il modifie le régime de contribution de manière à exiger le versement des paiements de contribution à l'AGT seulement dans les cas où il y a interconnexion avec cette dernière.

Dans la décision Télécom CRTC 94-21 du 26 octobre 1994 intitulée ED TEL - Requête en révision et modification de la décision Télécom CRTC 93-17, le Conseil a rejeté la requête de l'ETC en révision et modification de la décision 93-17. Toutefois, le Conseil a jugé qu'en raison du jugement de la Cour suprême dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont, en date du 26 avril 1994, en vertu de laquelle l'ETC devenait de son ressort, il serait désormais en mesure de réexaminer le régime de contribution en Alberta de manière à tenir compte du manque à gagner des services locaux/d'accès dans le territoire d'exploitation de chaque compagnie.

Dans l'avis public Télécom CRTC 94-51 du 26 octobre 1994 intitulé Régime de contribution en Alberta, le Conseil a invité les parties intéressées à proposer une méthode de rechange qui équilibrerait mieux les besoins de contribution de l'AGT et de l'ETC et qui refléterait de façon équitable le déficit des services locaux/d'accès de chaque compagnie.

Des propositions ont été déposées par l'AGT, l'ETC, la Northline Telecommunications Inc. (la Northline), l'Ontario Telephone Association, Sprint Canada Inc. (Sprint) et Unitel Communications Inc. (Unitel).

En mars 1995, la société mère de l'AGT, la Telus Corporation (la Telus), a acheté de la ville d'Edmonton les éléments d'actif de télécommunications de l'ETC et a continué d'exercer les activités sous l'appellation ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL).

Des observations ont été reçues de l'AGT, la ville de Calgary (Calgary), l'ED TEL, la Northline, Sprint et Unitel.

II ARRANGEMENTS ACTUELS DE L'ED TEL AVEC LES TRANSPORTEURS INTERCIRCONSCRIPTIONS

Les arrangements actuels de partage entre l'AGT et l'ED TEL reposent sur un type modifié d'entente de commission et de parcours de ligne, appelé Autre Annexe B (AAB). En vertu des modalités de l'entente de partage, l'ED TEL perçoit tous les revenus des appels interurbains de départ d'Edmonton, conserve un pourcentage fixe calculé à partir d'une formule multivariable et verse le reste à l'AGT. Le taux de conservation des revenus interurbains de l'ED TEL est plafonné à 20,1 %. Ainsi, la part des revenus interurbains de l'ED TEL se situe à une proportion constante du total des revenus interurbains produits à Edmonton.

Avant la présente décision, l'ED TEL et l'ETC obligeaient les fournisseurs de services interurbains concurrents (FSIC) avec lesquels elles concluaient des accords d'interconnexion à verser des frais de contribution de 0,0556 $ par minute pour le trafic de départ ou d'arrivée à Edmonton. En outre, à la suite des décisions du Conseil dans la décision 93-17, un FSIC versait une contribution supplémentaire pour le trafic de départ ou d'arrivée à Edmonton. À titre d'exemple, pour les entreprises intercirconscriptions, cela donnait lieu à un taux de contribution nettement supérieur au taux de contribution moyen versé dans les territoires des compagnies membres de Stentor autres que l'AGT.

III MÉCANISME DU TAUX DE CONTRIBUTION MOYEN POUR L'ENSEMBLE DE LA PROVINCE

Toutes les parties étaient généralement favorables à l'adoption d'un taux de contribution moyen mixte pour l'ensemble de la province.

Le Conseil est d'accord avec cette démarche pour le marché de l'Alberta, essentiellement en raison de la relation entre l'AGT et l'ED TEL et de l'importance relative, pour le marché de l'Alberta, du trafic de départ et d'arrivée à Edmonton. Les détails particuliers pour la mise en oeuvre d'un taux de contribution moyen mixte pour l'ensemble de la province sont énoncés ci-après.

IV EXIGENCE DE CONTRIBUTION

L'ED TEL a fait valoir qu'en l'absence d'une méthodologie de calcul des coûts approuvée et applicable expressément à l'exploitation d'une entreprise de services locaux, comme l'ED TEL, le montant de 40,4 millions de dollars prévu à l'AAB de 1994 représente une exigence de contribution appropriée pour 1995, puisque cette somme tient compte de façon inhérente à la fois des coûts de l'interconnexion, y compris ceux qui ont trait à la commutation et au groupement, et le déficit des services locaux/d'accès.

En réponse à une demande de renseignements du Conseil portant sur une estimation de son manque à gagner sur les services non interurbains, l'ED TEL a déposé une Étude d'approximation de la Phase III. Toutefois, l'ED TEL a fait observer qu'il ne conviendrait pas de s'inspirer de cette étude pour d'autres fins que comme une indication du caractère raisonnable du montant de l'AAB susmentionné.

Sprint a fait valoir que l'ED TEL a fourni, dans son Étude d'approximation de la Phase III, des renseignements sur le déficit des services locaux/d'accès pour 1995 qui permettraient de calculer l'exigence de contribution de l'ED TEL pour 1995.

Calgary a fait valoir que la méthode de contribution devrait se fonder sur les coûts de fourniture du service local et sur le manque à gagner qui en découle et que la méthodologie à utiliser devrait être compatible avec celle qui est énoncée dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19).

L'AGT a soutenu que les renseignements sur le calcul des coûts de l'ED TEL ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre au Conseil d'estimer le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) initial pour l'ensemble de la province, et qu'ils ne sont pas suffisants non plus pour permettre au Conseil d'apporter des rajustements particuliers à certains éléments de coûts. L'AGT a fait valoir que le Conseil devrait se servir du montant de l'AAB comme point de départ et l'adapter au besoin, lorsqu'une étude appropriée de ventilation des coûts sera réalisée par l'ED TEL afin de définir ses coûts d'interurbain et son déficit des services locaux/d'accès.

Le Conseil a évalué la méthodologie et les résultats de l'Étude d'approximation de la Phase III commandée par l'ED TEL et conclut qu'il existe des différences importantes entre l'étude telle qu'elle a été soumise et la méthodologie de la Phase III approuvée par le Conseil, y compris des affectations inadéquates parmi les différentes catégories, des données incomplètes en ce qui a trait à ses rapports et l'absence de détails au niveau des comptes.

Bien que le Conseil soit d'accord avec les différentes parties qui ont fait valoir que le calcul du déficit des services locaux/d'accès de l'ED TEL devrait reposer sur les coûts, il est d'avis que l'Étude d'approximation de la Phase III ne permet pas de calculer un taux de contribution pour 1995.

Par conséquent, le Conseil estime que le montant de 40,4 millions de dollars de l'AAB constitue l'approximation la plus raisonnable du déficit des services locaux/d'accès que l'on puisse établir pour 1995, tout en répondant aux exigences de recouvrement de la contribution et des coûts de commutation et de groupement.

Pour s'assurer qu'un mécanisme de contribution reposant sur les coûts sera mis en oeuvre pour 1996, le Conseil ordonne à l'ED TEL : 1) de perfectionner sa méthode d'établissement des coûts de façon à ce qu'elle s'harmonise mieux avec la méthodologie approuvée de la Phase III et 2) de déposer sa contribution requise pour 1996 en fonction de cette méthodologie.

Le Conseil fera un suivi auprès de l'ED TEL afin d'exposer dans leurs grandes lignes les perfectionnements qui s'imposent face à sa méthode d'établissement du prix de revient.

V COMMUTATION ET GROUPEMENT

L'ED TEL a fait valoir que, bien que les coûts de commutation et de groupement ne soient pas indiqués séparément en vertu de la méthodologie de l'AAB, elle serait disposée à dégrouper son TSAE pourvu que : 1) il existe une méthode d'établissement du prix de revient convenable, applicable aux entreprises de services locaux et 2) la somme de la contribution et les frais de commutation et de groupement maintiennent à 0,0457 $ la composante par minute du TSAE de l'ED TEL pour 1994.

L'AGT a fait valoir que tant que l'ED TEL n'aurait pas fourni des renseignements plus détaillés sur la ventilation des coûts, il faudrait utiliser le montant de l'AAB en vigueur pour calculer la quote-part de l'ED TEL dans le TSAE pour l'ensemble de la province. L'AGT a fait valoir que lorsque l'ED TEL aura terminé son étude de coûts, ses coûts d'interurbain répartis seront calculés et devraient constituer le fondement des frais de commutation et de groupement de l'ED TEL.

Sprint a fait valoir qu'il faudrait mettre au point, pour l'ED TEL, un taux distinct de commutation et de groupement. Sprint a en outre fait valoir que, jusqu'à ce que l'ED TEL ait déposé les taux proposés et l'information sur les coûts analogue à celle qu'ont déposée les membres de Stentor dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-26 du 24 mai 1994 intitulé Égalité d'accès (l'avis public 94-26), les frais de commutation et de groupement de l'ED TEL devraient être identiques à ceux établis dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).

Unitel a proposé que les taux de commutation et de groupement soient indiqués au tarif distinctement des frais de contribution et que ces taux soient calculés d'après les règles d'établissement du prix de revient de la Phase II, conformément à l'instance amorcée par l'avis public 94-26. Unitel a fait valoir qu'après avoir apporté un rajustement au titre d'une inexactitude alléguée dans la répartition des impôts fonciers, le taux par minute de 0,007 $ devrait s'appliquer aux services de commutation et de groupement à Edmonton. Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la Partie IV ci-dessus d'adopter le montant de l'AAB de 40,4 millions de dollars pour 1995, le Conseil ne juge pas adéquat d'établir des frais distincts de commutation et de groupement pour 1995. Toutefois, avec la mise en oeuvre de frais de contribution reposant sur les coûts par l'ED TEL en 1996, le Conseil ordonne à l'ED TEL d'inclure des frais explicites de commutation et de groupement de 0,011 $ par minute dans son TSAE, avec effet le 1er janvier 1996. Par conséquent, il est ordonné à l'AGT et à l'ED TEL de déposer, pour 1996, une contribution requise proposée qui tienne compte, dans le calcul, des revenus estimatifs apportés à l'ED TEL au titre des frais de commutation et de groupement.

VI RÉDUCTIONS DE CONTRIBUTION

L'ED TEL a fait observer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-534 du 2 mai 1995 dans laquelle le Conseil a rejeté une requête de Bell Canada (Bell) en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à redistribuer aux FSIC les coûts de partage correspondant aux appels entre les FSIC et les compagnies de téléphone indépendantes utilisant les installations de Bell, l'ED TEL estimait que le Conseil était favorable à un TSAE sans réduction pour les entreprises de services locaux et a fait valoir qu'un traitement comparable devrait lui être accordé. L'ED TEL a en outre fait valoir que les conditions invoquées par le Conseil dans la décision 92-12 pour justifier l'établissement d'une réduction de contribution ne lui sont pas applicables.

Sprint a soutenu qu'étant donné la nature de la relation entre l'AGT et l'ED TEL, il convient d'appliquer une réduction de contribution dans le calcul du taux de contribution versé par les transporteurs intercirconscriptions et les revendeurs dans le territoire d'exploitation de l'ED TEL. Sprint a en outre fait valoir que la réduction tiendrait compte des avantages commerciaux et structurels énormes dont profite l'AGT dans le territoire de l'ED TEL.

Unitel a fait valoir que les deux facteurs cernés par le Conseil dans la décision 92-12, soit 1) la domination des compagnies de téléphone et 2) la concurrence minime, s'appliquent également sur le marché d'Edmonton. Unitel a fait valoir qu'à l'heure actuelle, la concurrence est minime dans les services interurbains à Edmonton et que l'AGT continue d'exercer sa domination traditionnelle.

Dans sa réplique, l'ED TEL a fait valoir que si on l'autorise des réductions de contribution, elle serait dans l'impossibilité de recouvrer l'intégralité de son manque à gagner au titre des services d'accès et que, par conséquent, l'ED TEL ne pourrait être maintenue dans son intégralité.

Le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, 1) l'ensemble du trafic par défaut revient automatiquement à l'AGT en raison d'une entente entre cette dernière et l'ED TEL, 2) les fonctions de facturation et de perception sont exercées simultanément par l'ED TEL pour le service local qu'elle assure ainsi que pour les services interurbains de l'AGT et 3) l'AGT jouit de certains avantages de commercialisation, par exemple l'insertion d'encarts de facturation de l'AGT avec les factures que l'ED TEL adresse à ses abonnés.

Le Conseil fait également observer que, bien que les compagnies soient des entités juridiques distinctes, elles sont affiliées par l'intermédiaire de la Telus. De l'avis du Conseil, la nature de la relation entre l'ED TEL et l'AGT permet à cette dernière de profiter d'un avantage commercial et structurel sur le marché d'Edmonton.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que, pour favoriser un marché interurbain parfaitement concurrentiel à Edmonton, des réductions de contribution devraient s'appliquer dans le territoire de l'ED TEL, conformément à la méthodologie de la décision 92-12. Enfin, parce que le marché des services interurbains est ouvert à la concurrence à Edmonton depuis 1993, le Conseil conclut qu'il faudrait appliquer, pour le territoire d'exploitation de l'ED TEL, le même barème de réductions de contribution que celui qui existe à l'heure actuelle pour les transporteurs intercirconscriptions et les revendeurs qui s'interconnectent avec l'AGT. À titre d'exemple, pour les transporteurs intercirconscriptions qui exercent leurs activités en Alberta, une réduction de 25 % s'appliquera jusqu'au 30 juin 1996.

VII LIGNES D'ACCÈS DIRECT

Pour des raisons comparables à celles qui sont notées ci-dessus en ce qui concerne les réductions de contribution, l'ED TEL a fait valoir que les lignes d'accès direct (LAD) utilisées par tous les fournisseurs de services interurbains sont mesurables et devraient être soumises à des paiements de contribution conformément au TSAE actuel de l'ED TEL. L'ED TEL a affirmé que la position de la compagnie est conforme au traitement accordé à toutes les entreprises de services locaux au Canada.

L'AGT et Calgary ont aussi fait valoir qu'une contribution devrait également être versée sur le trafic acheminé sur les LAD.

Sprint et Unitel ont fait valoir que le régime de contribution devrait s'harmoniser avec les principes établis dans la décision 92-12 et reposer sur ces principes, c.-à-d., il ne faudrait pas verser de contribution sur les LAD.

Le Conseil est d'avis que le mécanisme de contribution appliqué aux transporteurs qui s'interconnectent avec l'ED TEL devrait correspondre au régime de contribution mis en oeuvre dans la décision 92-12. Le Conseil estime que cela est particulièrement important, compte tenu de la taille du marché d'Edmonton. En outre, selon le Conseil, le régime de contribution à Edmonton devrait être semblable à celui qui s'applique à l'AGT, afin d'encourager les fournisseurs de services interurbains à s'interconnecter directement avec l'ED TEL, plutôt qu'en passant par les installations de l'AGT.

Par conséquent, le Conseil conclut que les transporteurs de services interurbains qui concurrencent l'AGT devraient être autorisés à acheminer ou à recevoir le trafic à Edmonton à l'aide des LAD et ne devraient pas verser de contribution sur le trafic acheminé à l'aide de ces LAD. Le Conseil estime en outre qu'il convient d'appliquer un supplément de 2 % au titre des LAD dans le calcul des taux de contribution de l'ED TEL, tel qu'il a été établi dans la décision 92-12.

Enfin, conformément à la décision 92-12, le Conseil estime que l'ensemble du trafic interurbain de l'AGT devrait continuer de donner lieu à une contribution, que ce trafic soit acheminé ou non sur les LAD. Le Conseil est d'avis que ce traitement est approprié parce que la relation entre l'AGT et l'ED TEL apporte à l'AGT des avantages qui ne sont pas offerts aux autres concurrents. Les décisions ci-dessus tiennent compte du fait que les principes établis par ce régime de contribution devraient s'appliquer uniformément dans l'ensemble de la province.

VIII MÉCANISME DE PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION

L'ED TEL a fait valoir que la décision 92-12 a été annulée et remplacée par la décision 94-19, dans laquelle le Conseil préconise d'adopter un mécanisme de perception de la contribution par minute. L'ED TEL a en outre fait observer que si le Conseil adopte le taux par circuit à Edmonton, l'ED TEL ne serait pas en mesure de recouvrer l'intégralité de son déficit des services d'accès.

L'AGT a fait valoir qu'un mécanisme de taux par circuit aurait pour effet d'obliger l'ED TEL à subir un déficit imposé par le Conseil au titre des besoins en revenus. L'AGT a en outre affirmé que si le Conseil décide qu'un mécanisme de taux par circuit doit être appliqué à Edmonton, il devrait alors s'appliquer également à tous les fournisseurs de services interurbains.

Sprint a fait valoir que le régime de contribution de l'ED TEL devrait s'harmoniser avec et reposer sur les principes établis dans la décision 92-12.

Unitel a fait valoir que la contribution prélevée parmi les compagnies membres de Stentor, y compris l'AGT, devrait être perçue selon un mécanisme de taux par circuit. Unitel a également affirmé qu'en attendant le résultat de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-59 du 29 décembre 1994 intitulé Mécanisme de contribution par minute sans moyenne (l'avis public 94-59), il serait prématuré de mettre en oeuvre un mécanisme de contribution fondé sur la moyenne par minute à Edmonton.

Le Conseil fait observer que les préoccupations soulevées par Sprint et Unitel dans la décision Télécom CRTC 94-27 du 29 décembre 1994 intitulée Requêtes présentées par Unitel Communications Inc. et la Sprint Canada Inc. en révision et modification d'une partie de la décision 94-19 (la décision 94-27), en ce qui a trait à la nécessité de reconfigurer leurs réseaux à la suite du remplacement du mécanisme de contribution par circuit par un mécanisme de contribution par minute, ne s'appliquent pas dans le territoire de l'ED TEL. À l'heure actuelle, le tarif de l'ED TEL est calculé selon le principe du taux par minute; par conséquent, les réseaux seraient déjà configurés en conséquence.

Dans les circonstances, le Conseil estime que la contribution de l'ED TEL devrait continuer d'être perçue en fonction d'un taux par minute. Étant donné qu'il n'est pas nécessaire d'apporter, dans ce scénario, de modifications aux réseaux des FSIC, le Conseil juge à-propos que le mécanisme de contribution par minute entre en vigueur, dans le territoire de l'ED TEL, le 1er janvier 1995.

Le Conseil fait en outre observer que, dans l'avis public 94-59, il a proposé l'adoption d'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne. Bien qu'il reste encore au Conseil à rendre sa décision dans l'instance amorcée par l'avis public 94-59, il fait observer que si l'on adopte un taux par minute sans moyenne ou si l'on conserve le mécanisme de contribution par circuit pour les compagnies membres de Stentor, le mécanisme de perception de la contribution de l'ED TEL pourrait être révisé.

IX IMPACT DES INSTRUCTIONS

Dans le décret C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994, le gouverneur en conseil a donné au Conseil des instructions, conformément à l'article 75 de la Loi, en ce qui concerne la réglementation de l'ED TEL et de l'ETC pendant la période de transition qui prendra fin le 25 octobre 1998 (les instructions). Conformément aux instructions, le Conseil devait : 1) approuver une fourchette de 200 points de base du taux de rendement réglementé de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires avec un point médian de 12,5 %, 2) inclure dans les besoins en revenus annuels de l'ED TEL un minimum de 12 % de l'ayant droit des actionnaires (tel que défini dans les instructions) et 3) traiter les opérations de l'ED TEL Directory Inc. comme étant partiellement intégrées aux activités de l'ED TEL, de sorte que le Conseil est restreint pour ce qui est de la mesure dans laquelle les revenus de l'ED TEL Directory Inc. peuvent être inclus dans le calcul des besoins en revenus de l'ED TEL.

Calgary a fait valoir que les taux de rendement plus élevés qui sont autorisés à la suite des instructions constitueraient une discrimination indue à l'endroit des abonnés de l'AGT si les dispositions des instructions entraient en ligne de compte dans la contribution requise. Calgary a aussi fait valoir que des taux de rendement supérieurs ne devraient pas être offerts à l'ED TEL au détriment des abonnés de l'AGT à l'extérieur de la ville d'Edmonton.

Calgary a également fait valoir que le Conseil ne devrait pas autoriser les citoyens d'Edmonton à profiter de cet avantage une deuxième fois et devrait donc exclure l'ayant droit des actionnaires du calcul de la contribution.

En ce qui a trait aux revenus de l'annuaire, Calgary a soutenu que le Conseil devrait s'assurer que sa décision, dans la présente instance, est conforme au traitement qu'elle réserve aux autres compagnies de téléphone.

L'ED TEL a répliqué que les instructions ont été données pour permettre une transition harmonieuse vers la réglementation fédérale et la propriété privée. L'ED TEL a fait valoir que toute réduction du TSAE de l'ED TEL d'une somme équivalente à l'avantage annuel potentiel des instructions, tel que proposé par Calgary, entraînerait une hausse des tarifs locaux à Edmonton. Étant donné que les tarifs locaux dans cette ville tiennent compte, à l'heure actuelle, des coûts des instructions, l'ED TEL a fait valoir que cette augmentation donnerait lieu à un double recouvrement des coûts des instructions auprès des abonnés du service local.

Le Conseil estime qu'il serait contraire aux objectifs des instructions de fixer un taux de contribution pour l'ED TEL en fonction d'un besoin en revenus qui ne correspondrait pas aux modalités des instructions. Par conséquent, pour 1995, le Conseil est d'avis qu'aucun rajustement n'est nécessaire, du fait qu'il a adopté le montant de l'AAB. À la lumière des instructions au Conseil énoncées ci-dessus pour l'application de la méthodologie équivalente de la Phase III au calcul de la contribution en 1996, les questions ayant trait aux instructions seront examinées dans le cadre de cette instance.

X DATES DE MISE EN OEUVRE

L'AGT et l'ED TEL ont fait valoir que l'ensemble de leurs processus internes de budgétisation, de planification et de systèmes et les dépôts dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21) reposaient sur la date de mise en oeuvre du 1er janvier 1996.

Sprint a fait valoir que le nouveau taux de contribution de l'Alberta devrait s'appliquer rétroactivement à la date à laquelle le TSAE de l'ED TEL a été approuvé provisoirement, soit le 1er janvier 1995.

Unitel a fait valoir que le nouveau mécanisme de contribution mixte pour l'ensemble de la province ne devrait pas entrer en vigueur le 1er janvier 1995. Unitel a affirmé qu'il serait injuste de pénaliser les concurrents qui n'acheminent pas ou ne reçoivent pas de trafic important à Edmonton, en haussant de manière frappante les frais de contribution pour le territoire de l'AGT. Unitel a proposé de maintenir le régime de contribution actuel pour chaque transporteur intercirconscription et chaque revendeur à partir du 1er janvier 1995 jusqu'à la date à laquelle le transporteur intercirconscription ou le revendeur en cause commencent à exercer leurs activités sur le marché des services interurbains d'Edmonton. Ou encore, Unitel a proposé que le Conseil retienne le 1er juillet 1995 comme date de mise en oeuvre, en faisant valoir que cela ne nécessiterait pas un calcul distinct pour chaque concurrent et qu'on tiendrait ainsi compte du fait que la plupart des concurrents n'exerçaient pas leurs activités sur le marché d'Edmonton au cours du premier semestre de l'année.

Le Conseil estime qu'un taux de contribution mixte pour la province de l'Alberta selon le montant de l'AAB pour 1994 en remplacement de la contribution requise de 1995 devrait être mis en oeuvre en date du 1er janvier 1995, soit la date à laquelle les taux de contribution doivent prendre effet selon la décision 95-21.

En fonction des décisions rendues dans la présente, le Conseil approuve de manière définitive les taux de contribution suivants pour l'AGT et l'ED TEL en 1995 :

Ligne 5c) (sans rabais)

Contribution par minute par extrémité ($) pour 1995

AGT ED TEL TOTAL

0,04440 0,0070 0,0515

Pour chaque appel de départ ou d'arrivée à Edmonton, l'ED TEL percevra auprès de l'AGT, des transporteurs intercirconscriptions et des revendeurs respectivement 0,0515 $ par minute par extrémité, 0,0367 $ par minute par extrémité et 0,0275 $ par minute par extrémité. L'ED TEL versera ensuite à l'AGT la somme nécessaire pour couvrir la contribution requise de l'AGT. Par exemple, un transporteur intercirconscription qui achemine ou reçoit un appel à Edmonton verserait à l'ED TEL 0,0367 $ par minute par extrémité. Sur la somme de 0,0367 $ perçue par l'ED TEL, une somme de 0,0317 $ serait versée à l'AGT et le reste, soit 0,0050 $, serait conservé par l'ED TEL.

De même, pour chaque appel de départ ou d'arrivée dans le territoire de l'AGT, cette dernière percevra auprès des transporteurs intercirconscriptions et des revendeurs respectivement 0,0367 $ par minute par extrémité converti en un taux par circuit, et 0,0275 $ par minute par extrémité converti en un taux par circuit. L'AGT versera ensuite à l'ED TEL la somme nécessaire pour couvrir sa contribution requise. Par exemple, un transporteur intercirconscription acheminant ou recevant un appel à Edmonton verserait à l'AGT 0,0367 $ par minute par extrémité converti en un taux par circuit. Sur la somme de 0,0367 $ perçue par l'AGT, l'équivalent de 0,0050 $ serait versé à l'ED TEL et le reste, soit 0,0317 $, serait conservé par l'AGT.

Le Conseil ordonne en outre à l'ED TEL et à l'AGT de publier des pages de tarifs révisées pour tenir compte du nouveau taux de contribution et d'apporter les rajustements nécessaires à leur facturation le plus rapidement possible.

Le calcul des frais de contribution de 1995 est présenté dans la pièce jointe à la présente décision.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

PIÈCE JOINTE

CALCUL DES TAUX DE CONTRIBUTION 1995 POUR L'AGT ET L'ED TEL

AGT ED TEL TOTAL

A. Exigence de contribution (millions $) :

1. Niveau d'exigence de contribution 255.2 40.4 295.6

B. Calcul du nombre de minutes d'interurbain
(en millions) :

2. Nombre de minutes de conversation de départ et
    d'arrivée des compagnies de téléphone
    5270.4 5270.4 5270.4
3. a) Nombre de minutes des nouveaux venus
    507.9 507.9 507.9
b) Ratio du nombre de minutes de stimulation des
    nouveaux venus par rapport au nombre total de minutes
    0.0678 0.0678 0.0678
c) Moins le nombre de minutes de stimulation des
    nouveaux venus 34.4 34.4 34.4
4. Nombre de minutes de conversation de départ et
    d'arrivée sur le marché 5743.9 5743.9 5743.9
5. Contribution calculée par minute par extrémité
    0.0444 0.0071 0.0515

C. Rajustements multiplicatifs :

6. Taxe sur les sommes brutes perçues 1 1 1
7. Supplément de contribution au titre des LAD
    1.02 1.02 1.02
8. Réduction 0.75 0.75 0.75
9. Facteur des minutes de stimulation
    0.9322 0.9322 0.9322
10. Contribution par minute par extrémité - FBC ($)
      0.0317 0.0050 0.0367
11. Réduction des revendeurs 0.75 0.75 0.75
12. Contribution par minute par extrémité - revendeurs ($)
      0.0238 0.0037 0.0275

Explication des articles des lignes de la pièce jointe :

A. Exigence de contribution : pour l'AGT, les 255,2 millions de dollars proviennent de la décision 95-21; pour l'ED TEL, il s'agi du montant de l'AAB de 40,4 millions de dollars.

B. Calcul du nombre de minutes d'interurbain - Les minutes approuvées comme prévision dans la décision 95-21 pour l'AGT sont celles qui sont utilisées dans la présente décision.

(Les légers écarts sont attribuables à l'arrondissement.)

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