ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-44

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Avis public

Ottawa, le 15 mars 1995
Avis public CRTC 1995-44
Radiodiffusion en période électorale - Débats
Le 2 septembre 1988, après avoir reçu des observations du public, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1988-142 intitulé "Une politique relative à la radiodiffusion en période électorale". L'avis public en question précisait la position du Conseil à l'égard de divers aspects de la radiodiffusion en période électorale.
Dans la partie de cet avis public intitulé "Équité dans les émissions d'affaires publiques", le Conseil a déclaré ce qui suit :
 L'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion doit également s'appliquer lorsque l'on présente des émissions d'affaires publiques, notamment des profils de partis ou de candidats, des reportages sur certaines questions ou des discussions en groupe.
 Dans le cas des soi-disant "débats", il peut se révéler peu pratique d'inclure tous les partis ou candidats rivaux dans la même émission. Toutefois, si ce genre d'émission est présenté, il faut faire place à tous les partis et candidats, même si cela exige la diffusion de plus d'une émission.
Par la suite, le Conseil a réaffirmé cette position dans des circulaires relatives à des périodes électorales particulières.
L'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit "être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit, ... [et,] dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent".
Les règlements concernant la radiodiffusion stipulent qu'au cours d'une période électorale, les titulaires doivent répartir équitablement entre les différents partis politiques et les candidats rivaux le temps consacré à la radiodiffusion d'émissions qui exposent la politique d'un parti.
À la suite des élections fédérales de 1988, le Parti Vert a intenté une poursuite contre la SRC, CTV et Global, alléguant que ces radiodiffuseurs ont contrevenu au Règlement de 1987 sur la télédiffusion en n'incluant pas le Parti Vert à un débat des chefs tenu dans le cadre des élections générales du Canada et en omettant de lui offrir du temps d'antenne. Dans la cause R. c. la Société Radio-Canada et autres, [1993]51 C.P.R.(3d), la Cour d'appel de l'Ontario a statué que les débats ne sont pas de nature politique partisane. Elle estime que, bien que les participants à un débat puissent très bien être membre d'un parti, l'émission elle-même n'est pas de nature partisane puisqu'elle présente plus d'un point de vue. Par conséquent, la Cour a statué que les débats ne sont pas visés par l'article pertinent du Règlement. La Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel.
Compte tenu de ce jugement, le Conseil n'exigera plus que ce qu'il est convenu d'appeler des "débats" présentent tous les partis ou les candidats rivaux dans une émission ou plus. Il estime que les titulaires auront satisfait à l'exigence en matière d'équilibre contenue dans la Loi sur la radiodiffusion si elles prennent des mesures raisonnables pour faire en sorte que leurs auditoires soient informés des questions principales et de la position de chaque candidat et parti inscrit à cet égard, généralement par l'entremise de leurs émissions d'affaires publiques. Le Conseil continue de croire que la couverture des nouvelles doit habituellement être laissée à la discrétion éditoriale des radiodiffuseurs.
En ce qui a trait au temps d'antenne offert gratuitement par une titulaire à un parti ou à un candidat, dans une large mesure sous le contrôle éditorial du parti ou du candidat, le Conseil continuera d'exiger que, pour tout temps d'antenne offert gratuitement, tous les partis et candidats doivent se voir offrir du temps d'antenne sur une base équitable. De même, si du temps publicitaire payé est vendu à un parti ou à un candidat, du temps publicitaire doit être mis à la disposition des partis et candidats rivaux, sur une base équitable. Le Conseil fait remarquer que la Loi électorale du Canada établit une formule relative à la répartition du temps d'antenne payé et gratuit accordé aux partis politiques inscrits et il estime que l'exigence des règlements relative à la répartition du temps sur une base équitable serait respectée en se conformant à la Loi électorale du Canada dans le cadre d'une élection ou d'un référendum national.
Pour documents connexes, voir : la Loi sur la radiodiffusion; les règlements sur la radio, sur la télédiffusion et sur les services spécialisés; et l'avis public CRTC 1988-142.
Voir également : la Loi électorale du Canada et les lois électorales des provinces.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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