ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-60

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Avis public

Ottawa, le 21 avril 1995
Avis public CRTC 1995-60
Examen de certaines questions concernant la radio
Introduction
Dans l'avis public CRTC 1990-111, le Conseil a publié Une politique MF pour les années 90, basée sur trois objectifs : une plus grande mise en valeur de la musique et des talents canadiens, le maintien d'une diversité dans la programmation et l'assurance d'une programmation de qualité.
Parallèlement, le Conseil a élaboré la politique des années 90 en tenant compte de trois grands facteurs : s'en remettre aux forces concurrentielles chaque fois que c'est possible, maintenir la capacité des stations AM de fournir des émissions de qualité face à la concurrence accrue que leur livrent les stations FM et réduire la réglementation au niveau absolument nécessaire pour assurer l'atteinte des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
La politique FM des années 90 comptait entre autres éléments importants une augmentation à 30 % du niveau minimum de musique populaire canadienne exigé des titulaires de licence FM, une simplification du système des formules des stations et une réduction de la portée de la Promesse de réalisation.
En 1992, le Conseil a examiné de nouveau ses politiques et règlements en matière de radio. Dans l'avis public CRTC 1992-72 intitulé "Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio", il a maintenu les principes de sa politique de 1990, mais il a réduit davantage le nombre d'engagements qu'on s'attendait que les stations FM prennent dans leur Promesse de réalisation. Toutefois, il a annoncé qu'il modifierait le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) de manière à inclure l'obligation pour les stations de langue française de veiller à ce qu'au moins 65 % des sélections musicales vocales populaires qu'elles diffusent chaque semaine soient des pièces de langue française. Auparavant, c'était dans la Promesse de la réalisation que cette question était traitée.
Dans l'avis public CRTC 1992-72, le Conseil a également lancé un appel d'observations sur un certain nombre d'autres questions, incluant la programmation locale des stations commerciales privées, la publicité aux stations de radio de campus et le développement des talents canadiens. De nouvelles politiques concernant la programmation locale et la publicité aux stations de campus ont par la suite été annoncées dans l'avis public CRTC 1993-38. Une proposition à l'égard du développement des talents canadiens est exposée dans l'avis public CRTC 1995-61 publié aujourd'hui.
Le Conseil estime qu'il devrait une fois de plus réviser certains éléments de ses règlements et lignes directrices de politique en matière de radio pour trois raisons. Premièrement, lors de consultations informelles tenues pour élaborer sa proposition à l'égard du développement des talents canadiens, certaines suggestions ont été faites à propos d'autres questions concernant la radio. Deuxièmement, l'industrie canadienne de la radio dans l'ensemble continue d'éprouver des difficultés financières. Le Conseil désire s'assurer que les stations de radio ont la souplesse voulue pour apporter des rajustements à leur programmation et réaliser des économies tout en atteignant les objectifs de la Loi. Troisièmement, la diminution des ressources et l'alourdissement de sa charge de travail poussent encore plus le Conseil à vouloir réviser ses règlements et ses lignes directrices de politique pour s'assurer qu'ils sont encore nécessaires et efficaces.
Le présent examen, cependant, ne porte pas sur des questions concernant le contenu musical canadien ou la musique vocale de langue française. Comme il l'a souligné ci-dessus, le Conseil estime que ces exigences et ces lignes directrices forment la pierre angulaire de sa structure de réglementation pour la radio et il ne voit aucune raison de les réviser en ce moment.
En 1991, le Conseil a publié sa Politique relative aux marchés radiophoniques (l'avis public CRTC 1991-74). Il a énoncé un certain nombre de critères de base de même qu'une procédure visant à garantir l'implantation de stations commerciales AM ou FM dans un marché sans empêcher celles qui sont en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation, comme l'exigent la Loi et le Règlement. Dans ce document, le Conseil a déclaré qu'il examinerait la procédure et les critères dans trois ans. Après ces trois années et après avoir dûment tenu compte des observations informelles, dont aucune négative, il estime que les résultats ont été satisfaisants et qu'il n'y a pas lieu de modifier la politique.
1. Formules
Démarche actuelle
Les stations FM commerciales s'engagent à exploiter suivant l'une des trois formules définies ci-après et sont tenues, par condition de licence, de demeurer à l'intérieur de cette formule.
Groupe I Musique populaire, rock et de danse -- La langue de diffusion de la station est l'anglais ou le français, au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacrée à la musique et au moins 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).
Groupe II Country -- La langue de diffusion de la station est l'anglais ou le français, au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacrée à la musique et au moins 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 22 (country et genre country).
Groupe III Musique spécialisée -- Une station qui n'appartient ni au Groupe I ni au Groupe II. (Exemples : les stations se spécialisant dans les émissions à caractère ethnique, les nouvelles ou interview-variétés, la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ou une combinaison de plusieurs genres d'émissions spécialisées.) Les stations du Groupe III doivent exposer leurs projets musicaux dans une annexe jointe à la Promesse de réalisation.
Discussion
Le système de formules du Conseil vise à promouvoir la diversité de la programmation musicale offerte par les stations FM autorisées à desservir une collectivité en particulier.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a indiqué que la grande majorité de ses membres appuyait l'élimination de la distinction entre la formule "musique populaire, rock et de danse" et la formule "country".
Le système de formules, tel que noté précédemment, a été établi pour assurer une certaine diversité de la programmation musicale. Toutefois, le Conseil estime que, grâce à la popularité grandissante de la musique country, la formule country continuera d'être viable, et donc offerte dans la plupart des marchés où les stations de musique country se trouvent maintenant, même si les stations FM étaient autorisées à passer librement du Groupe I au Groupe II ou vice versa.
Par ailleurs, le Conseil estime qu'une formule distincte pour les stations spécialisées demeure un outil utile afin d'assurer une certaine diversité dans les stations existantes et d'encourager l'implantation de nouvelles stations qui accroîtraient la diversité de la programmation offerte aux auditeurs. Il faut donc, selon lui, maintenir une formule spécialisée distincte.
La formule spécialisée sera définie comme suit :
Spécialisée -- Une station FM commerciale privée est exploitée selon la formule spécialisée si elle remplit l'un ou plusieurs des critères suivants :
- la langue de diffusion n'est ni le français ni l'anglais;
- plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacré aux créations orales;
- moins de 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) et/ou à la sous-catégorie 22 (musique country et genre country).
Parmi les stations ayant une formule spécialisée, on retrouve celles qui se spécialisent dans les émissions à caractère ethnique, les nouvelles ou interview-variétés, la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ou une combinaison de plusieurs genres d'émissions spécialisées. Les titulaires de stations exploitant suivant la formule spécialisée devront exposer leurs propositions à l'égard des émissions dans une annexe jointe à leur Promesse de réalisation.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sera généralement disposé à approuver les demandes de stations FM commerciales voulant être exemptées des engagements qu'elles ont pris dans leur Promesse de réalisation d'exploiter suivant une formule du Groupe I ou du Groupe II. Les stations associées à une formule des Groupes I ou II qui désirent profiter de cet assouplissement peuvent en faire la demande immédiatement et utiliser la formule de demande jointe au présent avis. L'autorisation d'effectuer ces changements entrera en vigueur le 1er septembre 1995.
2. Diffusion simultanée
Démarche actuelle
Le Conseil a estimé que la diffusion simultanée prolongée de deux stations dans le même marché n'est pas souhaitable parce qu'elle réduit la diversité des émissions offertes aux auditeurs et qu'il ne s'agit pas d'une utilisation efficace du nombre limité de fréquences publiques disponibles. Aussi, en vertu du Règlement, la diffusion simultanée par des stations AM et FM appartenant à un même propriétaire dans le même marché est limitée à la période entre minuit et six heures, sauf dans des cas spéciaux, comme la communication des résultats d'élections. Les demandes de brèves diffusions simultanées en dehors de ces heures sont examinées sur une base individuelle.
Discussion
De l'avis de tous les radiodiffuseurs consultés, la diffusion simultanée entre 18 h et minuit devrait être autorisée. En outre, l'ACR a demandé qu'on autorise, sans demande, 14 heures supplémentaires par semaine de diffusion simultanée à n'importe quel moment au cours de la semaine de radiodiffusion, ce qui permettrait la diffusion simultanée, par exemple, d'émissions de nouvelles, d'affaires publiques et de sport.
Tout en continuant de croire que la diffusion simultanée prolongée ne sert pas l'intérêt public, le Conseil estime que les stations AM qui éprouvent des difficultés financières pourraient profiter d'un assouplissement qui leur permettrait de réduire les dépenses en partageant les ressources ainsi que de se concentrer sur l'élaboration d'émissions de qualité pour les périodes de plus grande écoute.
Le Conseil lance donc un appel d'observations sur l'opportunité de permettre jusqu'à 42 heures de diffusion simultanée au cours de la semaine de radiodiffusion, en plus de la période entre minuit et 6 h durant laquelle la diffusion simultanée est actuellement permise. En plus des observations générales sur ce qui précède, le Conseil en sollicite sur la question de savoir s'il faudrait limiter ces 42 heures additionnelles aux périodes de plus faible écoute, comme entre 18 h et minuit, ou s'il faudrait éviter d'imposer des restrictions à l'égard de l'inscription à l'horaire.
Après avoir reçu des commentaires sur cette question, un projet de modification au Règlement sera publié pour fins d'observations du public, le cas échéant.
3. Programmation locale
Démarche actuelle
La Loi porte que la programmation offerte par le système de radiodiffusion doit provenir de sources locales, régionales, nationales et internationales. La radio privée a toujours été le secteur qui a fourni la part du lion en émissions intéressant et préoccupant les collectivités locales. Les engagements en matière de programmation locale, qui sont devenus obligatoires pour les titulaires de licence FM par voie de conditions de licence, visent à faire en sorte que la radio continue de jouer ce rôle.
Les titulaires de stations FM commerciales dans les marchés desservis par plus d'une station de radio commerciale privée sont généralement tenues de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale si elles veulent solliciter ou accepter de la publicité locale. Les cas d'exception sont considérés sur une base individuelle.
La règle du tiers pour les émissions locales ne s'applique pas, cependant, aux titulaires de licences de stations AM commerciales. On leur demande plutôt, lors du renouvellement de leur licence, d'indiquer le niveau de programmation locale qu'elles offriront et comment elles veilleront à y inclure des émissions de créations orales intéressant directement les collectivités qu'elles desservent. Toutefois, aucun pourcentage minimum de programmation locale n'est précisé dans la politique.
La programmation locale est définie comme suit dans l'avis public CRTC 1993-38 :
La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.
Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
Discussion
La Central Canada Broadcasters' Association (la CCBA) a proposé, pour la programmation locale, une démarche plus souple qui permettrait une utilisation plus large de la programmation réseau par les stations FM. Elle préconise une démarche semblable à celle qui s'applique aux stations AM, c.-à-d. où la programmation locale est évaluée sur une base individuelle.
Le Conseil sait pertinemment qu'exiger que le tiers de toutes les émissions présentées au cours de la semaine de radiodiffusion soit des émissions locales, équivaut à limiter le niveau d'utilisation par les stations FM des services réseau et souscrits qui fournissent des blocs de formules musicales prévoyant du temps pour l'insertion d'informations locales. Il souligne, cependant, que les titulaires FM peuvent demander l'autorisation de diffuser moins d'émissions locales sous réserve qu'elles puissent assurer d'autres façons la prestation d'un service local fort. Le Conseil estime que la règle du tiers est utile, étant donné qu'elle établit un niveau minimum clair de programmation locale que les stations FM doivent présenter.
Le Conseil a donc décidé de maintenir ses lignes directrices en matière de programmation locale pour les stations de radio commerciales privées, y compris la règle du tiers s'appliquant aux stations FM.
4. Grands succès
Démarche actuelle
Le niveau de grands succès diffusés par les stations FM commerciales de langue anglaise doit généralement, par condition de licence, être inférieur à 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
Pour les fins de cette politique, le Conseil estime qu'un grand succès est une pièce musicale qui occupe l'une des 40 premières places d'un ou de plusieurs palmarès spécifiés. Cependant, une pièce canadienne qui atteint l'une des 40 premières places au palmarès ne sera considérée un grand succès qu'un an après sa première inscription au palmarès et ce, afin d'encourager les stations à diffuser de la nouvelle musique canadienne.
Cette mesure vise à promouvoir la diversité de la programmation radiophonique, à mettre en valeur de nouveaux artistes et à protéger les stations AM axées sur la musique dont les formules de programmation reposent, dans une large mesure, sur la diffusion de grands succès.
Discussion
De l'avis de la Standard Radio Inc., il ne faudrait pas limiter l'utilisation des grands succès par les stations FM, parce que la formule Grands succès contemporains pourrait être offerte au FM et attirer ainsi de plus jeunes auditeurs vers la radio.
L'ACR a recommandé que le Conseil approuve généralement les demandes des stations FM commerciales visant à modifier leur Promesse de réalisation de manière que l'utilisation qu'elles font des grands succès ne soit pas limitée, sous réserve de certaines exigences. Plus particulièrement, elle a suggéré que les demandes des radiodiffuseurs FM visant à éliminer toute restriction à l'égard de l'utilisation des grands succès soient autorisées à la condition que les autres stations de radio dans son marché appuient une telle proposition.
L'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (l'ACRTF) a déclaré que, parce que les lignes directrices relatives à l'utilisation des grands succès ne s'appliquent pas aux stations de langue française, les stations de Montréal et de Gatineau/Hull y trouvent une protection nécessaire contre leurs concurrents FM de langue anglaise, et qu'il faudrait donc maintenir la politique. Mme Debbie Drummond, une artiste du disque, est également d'avis que les restrictions à l'égard de l'utilisation de grands succès facilitent l'accès des nouveaux artistes à la radio.
Le Conseil estime que les lignes directrices limitant l'utilisation des grands succès sont importantes pour le maintien d'une diversité musicale suffisante à la radio.
Il estime également que les lignes directrices ont contribué à maintenir la radio AM à vocation musicale au Canada. Il fait remarquer que la majorité des stations AM commerciales exploitant dans des marchés de langue anglaise ont des formules axées sur la musique, et que l'élimination de sa politique aurait des répercussions négatives sur les stations se trouvant dans des marchés où elles livrent concurrence à des stations FM.
Le Conseil reconnaît que la proposition de l'ACR offrirait une certaine protection aux titulaires de stations AM en leur donnant un rôle important à jouer dans l'application de ces lignes directrices dans les localités qu'elles desservent. Il souligne cependant que la suppression des restrictions relatives à l'utilisation des grands succès diminuerait la diversité de la programmation musicale offerte dans les marchés où ces demandes ont été approuvées. Il fait état en outre des préoccupations de l'ACRTF concernant les marchés desservis par des stations de langue anglaise comme de langue française et il précise qu'il n'y a aucun consensus au sein de l'industrie de la radiodiffusion sur cette question.
Le Conseil a donc décidé de maintenir ses lignes directrices qui stipulent généralement que le niveau de grands succès diffusés par les stations FM commerciales de langue anglaise doit être inférieur à 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine. Il serait disposé à réexaminer les lignes directrices dans trois ans.
5. Propriété multiple
Démarche actuelle
Généralement, une titulaire ne se verra pas accorder de licence pour plus d'une station AM et une station FM de la même langue exploitant dans le même marché, à moins que ce ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles et approuvé sur une base individuelle. Cette politique vise à assurer le maintien d'une diversité des voix éditoriales à l'intérieur d'une collectivité donnée et la présence d'une véritable concurrence dans divers marchés.
La définition du Conseil d'un "marché" pour les fins de cette politique est donnée dans l'avis public CRTC 1990-111 :
Le Conseil définira le marché d'une station FM comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mv/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux.
Dans le cas d'une station AM, le Conseil définira le marché comme toute région à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 15 mv/m (le jour) ou de la région centrale telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux.
Aux fins de l'attribution de nouvelles licences ou de l'examen de transferts de propriété, le Conseil continuera de s'en remettre à divers facteurs, y compris ceux qui précèdent.
Discussion
Les radiodiffuseurs qui ont formulé des observations sur cette démarche à l'égard de la propriété estiment qu'il faudrait assouplir les restrictions actuelles s'appliquant à la propriété multiple des stations de radio dans un marché. Selon l'ACRTF, il est injuste de permettre des ententes d'affiliation de télévision "en triple" au Québec sans accorder la même souplesse pour la radio.
Selon la Standard Radio Inc., la propriété commune de deux stations AM dans un même marché pourrait convenir dans certains cas, mais pas la propriété de deux stations FM. Elle a recommandé d'adopter une démarche individuelle.
L'ACR a présenté une proposition à l'égard du traitement des demandes de titulaires visant à passer de la bande AM à la bande FM; cette proposition pourrait se traduire par la propriété par des titulaires de deux stations FM dans la même langue au sein de certains marchés. La proposition de l'ACR peut se résumer comme suit :
Les conversions du AM au FM seraient autorisées à la condition que les demandes remplissent les trois critères suivants :
i) la capacité du spectre permet à toutes les stations AM dans le marché de se convertir à la bande FM;
ii) tout démontre que le service à la collectivité serait amélioré;
iii) toutes les stations de radio privées dans le marché appuient la demande.
Le Conseil reconnaît qu'autoriser les titulaires qui possèdent déjà une station AM et une station FM à acquérir d'autres stations dans un marché leur permettrait de partager le personnel et d'autres ressources, et ainsi d'exploiter de façon plus efficace. Il signale également qu'il est possible que chaque station puisse continuer à fournir un service musical distinct. Le Conseil, cependant, s'inquiète des répercussions négatives que pourrait avoir une modification de sa démarche.
Premièrement, si un propriétaire contrôle plusieurs stations, il est beaucoup moins probable que chaque station fournisse une voix éditoriale véritablement distincte sur des questions d'intérêt public.
Deuxièmement, le Conseil craint que l'élimination des restrictions actuelles n'entraîne une domination par des titulaires particulières dans certains marchés et y diminue ainsi le niveau de concurrence véritable.
Troisièmement, de nombreuses titulaires possédant une station AM et une station FM dans un marché pourraient décider de passer de la bande AM à la bande FM et ainsi donner lieu à la présence de deux stations FM dans le même marché. Bien que selon la proposition de l'ACR, le nombre de stations pouvant être autorisées à passer du AM au FM serait limité dans une certaine mesure, le Conseil craint qu'un changement de politique n'amène de nombreuses titulaires dans une région donnée à abandonner la bande AM, ce qui pourrait compromettre la survie des autres stations AM en place.
Pour ces raisons, il n'y a pas lieu, de l'avis du Conseil, de changer pour l'instant ses lignes directrices en matière de propriété de stations de radio.
Le Conseil, par conséquent, continuera généralement de limiter la propriété par les titulaires d'un maximum d'une station AM et d'une station FM de la même langue au sein du même marché. Les dérogations à cette démarche continueront de n'être autorisées que dans des cas exceptionnels.
Le Conseil fait également remarquer qu'en vertu du Règlement actuel, une partie possédant déjà une station AM et une station FM dans un marché peut acquérir moins de 30 % des actions d'une troisième station dans ce marché, sans l'approbation du Conseil. Dans certains cas, une telle acquisition pourrait entrer en conflit avec les objectifs des lignes directrices du Conseil concernant la propriété multiple.
Le Conseil lance un appel d'observations sur un projet de modification du Règlement, de manière à préciser que l'approbation préalable du Conseil est nécessaire pour toute transaction à l'issue de laquelle une partie possédant ou contrôlant déjà une station AM et une station FM dans un marché en venait à acquérir un niveau de propriété dans une troisième station de ce marché.
Après avoir examiné les observations reçues en réponse à cette proposition, le Conseil, s'il voulait procéder à une modification, publiera, pour fins d'observations du public, un projet de modification au Règlement pour donner effet à ce changement.
6. Ratio vocal/instrumental
Bien qu'aucune partie n'ait formulé d'observations sur ce sujet pendant les consultations, le Conseil désire préciser sa démarche à l'égard des demandes de titulaires FM visant à changer leur ratio vocal/instrumental.
Les titulaires de stations FM prennent des engagements dans leur Promesse de réalisation à l'égard de l'une de trois catégories, selon le pourcentage de pièces instrumentales qu'elles diffusent. Ces conditions doivent, par condition de licence, être respectées.
Les lignes directrices actuelles stipulent que les titulaires ayant un niveau instrumental inférieur à 35 % doivent s'assurer qu'au moins 30 % des pièces musicales populaires diffusées chaque semaine sont canadiennes. Dans le cas des titulaires dont le niveau instrumental se situe entre 35 % et 50 %, le minimum de contenu canadien est de 20 %. Les titulaires qui s'engagent à diffuser un niveau instrumental de 50 % ou plus doivent veiller à ce qu'au moins 15 % des sélections musicales populaires diffusées chaque semaine soient canadiennes. Ces niveaux moindres sont autorisés en raison de la quantité limitée de musique instrumentale canadienne disponible et parce que le Conseil désire encourager les stations à contribuer à la diversité des émissions de musique présentées à leurs collectivités en diffusant un pourcentage élevé de pièces instrumentales. Les demandes visant à changer d'un niveau instrumental à un autre sont généralement approuvées sous réserve que les stations assument une condition de licence les obligeant à diffuser le niveau correspondant de musique populaire canadienne et à répartir ces pièces canadiennes de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.
Le Conseil publiera ultérieurement, pour fins d'observations du public, un projet de modification au Règlement qui inclurait les divers niveaux de teneur s'appliquant aux stations de musique instrumentale. Si cette révision est mise en vigueur, les stations intéressées pourront demander l'autorisation de modifier leur Promesse de réalisation de manière que les niveaux de contenu canadien et de pièces instrumentales qu'elles diffusent ne seraient régis que par le Règlement. Ces stations auront alors la souplesse voulue pour changer leur ratio vocal/instrumental sans l'approbation du Conseil, sous réserve qu'elles respectent les niveaux de contenu canadien établis dans le Règlement.
7. Exigences relatives aux rapports concernant l'affiliation au réseau
Démarche actuelle
À l'heure actuelle, les réseaux radiophoniques canadiens autorisés soumettent des listes de leurs affiliées tous les trois mois afin de garder le Conseil informé des stations qui sont affiliées à leurs réseaux particuliers.
Discussion
Au cours des consultations, les radiodiffuseurs ont dit croire qu'il n'est pas nécessaire de soumettre au Conseil des listes d'affiliées. Comme ces listes ne sont pas essentielles à la mise en oeuvre de mesures de réglementation, le Conseil convient qu'il n'est plus nécessaire que les exploitants de réseaux fournissent ces données.
Le Conseil a donc décidé qu'à compter d'aujourd'hui, les exploitants de réseaux autorisés ne seront plus tenus de soumettre des listes d'affiliées tous les trois mois.
Appel d'observations
Le Conseil lance un appel d'observations sur les propositions à l'égard des changements touchant la diffusion simultanée et la propriété.
Les observations doivent être soumises au plus tard le mardi 20 juin 1995 et être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2. Bien qu'il n'accusera pas réception des observations reçues des parties intéressées, le Conseil en tiendra compte et les intégrera à l'instance publique.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
DEMANDE DE MODIFICATIONS RELATIVE À UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION (RADIO) FM
NOM DE LA TITULAIRE
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ADRESSE DE LA TITULAIRE
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INDICATIF D'APPEL ______________
ENDROIT
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NOM DE LA PERSONNE AVEC QUI LE CONSEIL PEUT COMMUNIQUER AU SUJET DE LA DEMANDE
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ADRESSE
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CODE POSTAL ____________________
TÉLÉPHONE ( ) ____________________
TÉLÉCOPIEUR ( ) ___________________
ENDROIT OÙ LA DEMANDE SERA DISPONIBLE POUR EXAMEN PUBLIC
ADRESSE
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CODE POSTAL ____________________
TÉLÉPHONE ( ) ____________________
TÉLÉCOPIEUR ( ) ___________________
SIGNATURE ET FONCTION DE L'AGENT AUTORISÉ
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DATE ________________
Demande relative à des entreprises de programmation de radio FM commerciales exploitant actuellement suivant les formules des Groupes I et II
La titulaire demande par la présente de modifier la licence de la station susmentionnée afin d'être exemptée de l'obligation de diffuser exclusivement à l'intérieur de la formule du Groupe I ou du Groupe II, et d'assumer la condition de licence suivante :
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Date de modification :