ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-110

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 avril 1996
Décision CRTC 96-110
Docteur Henry Pops
Winnipeg (Manitoba) - 952472900
 Licence relative à un événement spécial
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winnipeg, à la fréquence 106,3 MHz, (canal 292FP), d'une entreprise de programmation de radio FM principalement de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 20 watts, afin de diffuser des émissions non commerciales dans le cadre de la "Marche pour Jésus" le 25 mai 1996.
 Le Conseil attribuera une licence en vigueur pour la durée de l'événement le 25 mai 1996, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. La programmation comprendra les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que la diffusion d'un scénario narratif et musical préenregistré durant le défilé et les cérémonies de clôture.
 Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
 Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :