ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-120

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Décision

Ottawa, le 30 avril 1996
Décision CRTC 96-120
Redmond Broadcasting Inc.
Simcoe (Ontario) - 950911800
Conversion de CHNR du AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Simcoe, à la fréquence 106.7 MHz, canal 294B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 3 320 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
À l'appui de sa demande, la Redmond Broadcasting Inc. (la Redmond) a souligné que son objectif est de combler les lacunes apparentes durant la nuit du signal de sa station AM actuelle, CHNR, afin d'offrir un signal clair et fiable dans son marché et d'améliorer sa situation financière.
Lors de son évaluation de la présente demande, le Conseil a tenu compte des opinions contenues dans les interventions dafavorables qu'ont soumises la Tillsonburg Broadcasting Company Limited, titulaire des licences de CKOT et de CKOT-FM Tillsonburg, et la Telephone City Broadcast Limited (la Telephone City), titulaire des licences de CKPC et de CKPC-FM Brantford. Les intervenantes se sont dites préoccupées par les répercussions possibles de la nouvelle station FM dans leur marché, par les problèmes économiques que vit leur localité et par leur propre situation financière.
Étant donné l'aire de rayonnement qu'aura la nouvelle station FM proposée ainsi que son auditoire possible, le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente demande risque peu d'affecter de façon marquante la santé financière des stations des intervenantes, laquelle est incidemment bien meilleure que celle de la station de la Redmond.
La requérante a proposé qu'au cours de la période de rodage de la nouvelle station FM, elle puisse diffuser simultanément des émissions sur sa fréquence AM actuelle ainsi que sur les ondes de la station FM proposée durant une période intérimaire d'un an. Dans son intervention, la Telephone City a déclaré que l'approbation d'une telle demande [TRADUCTION] "serait un cas flagrant d'utilisation impropre d'une fréquence publique". Cette approbation équivaudrait en outre à permettre à la requérante d'exploiter deux stations de radio distinctes dans le même marché durant un an.
Dans le cas de demandes semblables de conversion du AM au FM, le Conseil a déjà autorisé des périodes de diffusion simultanée allant de trois à six mois. De plus, les raisons avancées par la requérante ne l'ont pas convaincu qu'une période d'un an est requise. Par conséquent, la requérante est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément durant une période maximale de trois mois à compter de la date de mise en ondes. La requérante devra rétrocéder la licence actuelle de CHNR une fois cette période terminée.
La Redmond a également proposé la diffusion d'un niveau de grands succès allant jusqu'à 100 %. Cette proposition nécessiterait une dérogation à la politique FM du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990, qui exige des stations FM qu'elles limitent l'utilisation de grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
À l'appui de sa demande, la Redmond a fait valoir que la nouvelle station est admissible à un assouplissement en matière de diffusion de grands succès, conformément aux lignes directrices établies dans l'avis public CRTC 1992-3 intitulé "Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplisse- ment en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés".
À cet égard, le Conseil convient que le marché de Simcoe est conforme aux lignes directrices en ce qui a trait aux petites stations et que CHNR est donc admissible à un assouplissement en matière de programmation. La nouvelle station FM pourra être captée à Brantford, avec un signal de meilleure qualité que celui de la station AM actuelle, mais son avantage concurrentiel ne sera haussé que de façon marginale. Le Conseil estime que l'approbation d'un niveau hebdomadaire plus élevé de grands succès n'affectera pas de façon importante les autres stations oeuvrant dans les collectivités avoisinantes. Par conséquent, il approuve la requête de la requérante visant la diffusion d'un niveau de musique à grand succès allant jusqu'à 100 %.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au déve-loppement des talents canadiens et il a pris note que la Redmond affectera, pour le compte de la nouvelle station FM, 1 000 $ par année en dépenses directes aux fins du développement des talents canadiens. Il encourage la requérante à poursuivre ses efforts, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la nouvelle station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence estassujettie à la conditionque la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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