ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-140

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Décision

Ottawa, le 10 mai 1996
Décision CRTC 96-140
M. John Bragg, au nom d'une compagnie devant être constituée
MacGregor et Portage La Prairie/Southport (Manitoba) - 952066900 - 952049500New Glasgow et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 952018000
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve les demandes présentées par la Shaw Cablesystems Inc. (la Shaw), visant à acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent MacGregor et Portage La Prairie/Southport de la Portage Community Cablevision Ltd. (la Portage Cable) et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil approuve également la demande présentée par M. John Bragg, au nom d'une société devant être constituée (la Bragg), visant à obtenir de la Shaw, l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert New Glasgow et les régions avoisinantes et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Les demandes susmentionnées comprennent l'échange d'entreprises de télédistribution entre la Shaw et la Bragg. L'approbation se traduira par la vente, par la Shaw, de l'actif de son entreprise de télédistribution desservant New Glasgow à la Bragg, et la Portage Cable, compagnie contrôlée indirectement par M. John Bragg par l'intermédiaire de diverses sociétés de portefeuille et une fiducie familiale, vendra à la Shaw l'actif de ses entreprises de télédistribution desservant les collectivités de MacGregor et de Portage La Prairie/Southport.
Les demandes de la Shaw
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Shaw, expirant le 31 août 2002. L'exploitation de l'entreprise desservant Portage La Prairie/ Southport sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'exploitation de l'entreprise desservant MacGregor sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement, à l'exception des exigences contenues à l'article 23. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, à l'exception des modifications sousmentionnées, en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 6 407 300 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil approuve également la demande de la Shaw visant à supprimer la condition de licence relative à la propriété des installations. Les licences sont toutefois assujetties à la condition que les entreprises utilisent de façon conjointe une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
En ce qui a trait à l'entreprise de Portage La Prairie/Southport, le Conseil approuve la demande visant à supprimer la condition de licence relative à l'obligation de distribuer la programmation communautaire à un canal à usage illimité et l'autorisation visant la distribution du service de programmation spécial du Manitoba Jockey Club Inc.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la Shaw est autorisée à distribuer, à son gré, KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake (North Dakota), reçus par micro-ondes, au service de base de chaque entreprise.
En ce qui a trait à l'entreprise de Portage La Prairie/Southport, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) et WDIV-TV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
Pour ce qui est de l'entreprise desservant MacGregor, la licence est assujettie à la condition que la Shaw soit relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)(b) du Règlement de distribuer le signal régional de CKND-TV-2 Minnedosa. La titulaire distribuera en remplacement le signal de la station mère, CKND-TV Winnipeg, une station extra-régionale.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
Le Conseil fait remarquer que la transaction comprend l'échange d'entreprises de télédistribution avec la Bragg. Compte tenu de cet échange, la Shaw n'a pas proposé d'avantages tangibles, soutenant que l'acquisition qu'elle fait des entreprises de MacGregor et de Portage La Prairie/Southport constitue en elle-même un avantage. À l'appui de son affirmation, la Shaw a également fait remarquer que, dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion", le Conseil a établi que des "avantages intangibles comme l'expérience et les ressources de l'acheteuse, la propriété locale, l'entrée de nouveaux intervenants sur le marché et la promesse de maintenir ou d'améliorer un service qui éprouve des difficultés, peuvent être aussi importants que les avantages tangibles et, à certains égards, essentiels à l'approbation des transactions".
À cet égard, le Conseil convient avec la Shaw que le service à la clientèle et la programmation communautaire améliorés, de meilleures installations techniques et l'introduction de nouvelles émissions comme l'indique la demande, sont acceptables comme avantages intangibles. Il est donc convaincu que la demande respecte les critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 et que l'approbation sert l'intérêt public.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La demande de la Bragg
Outre l'acquisition d'actif susmentionnée, le Conseil approuve la demande de la Bragg visant à modifier la zone de desserte de l'entreprise de New Glasgow de manière à inclure Caribou, Three Brooks, Mount William, Woodburn et les régions avoisinantes.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Bragg, expirant le 31 août 2002, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le prix d'achat relatif à l'acquisition d'actif susmentionnée s'élève à 16 885 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Selon la Bragg, la demande aurait entre autres avantages intangibles l'ajout de 12 300 abonnés à la masse critique globale du groupe de télédistribution de la Bragg qui renforcera la compagnie et accroîtra sa capacité concurrentielle. La Bragg a indiqué que l'entreprise de New Glasgow bénéficiera des synergies inhérentes et des efficiences opérationnelles de son organisation. L'entreprise de New Glasgow pourra également profiter de l'expertise en programmation au sein du groupe de télédistribution de la Bragg ainsi que d'un réseau d'échange d'émissions qui accroîtra le nombre d'heures d'exploitation de son canal communautaire. La production d'émissions locales augmentera de trois heures par semaine et les abonnés bénéficieront d'heures d'affaires prolongées.
Le Conseil observe que les avantages tangibles proposés comprennent divers projets techniques et de programmation, devant se chiffrer à 1 675 000 $. Il a notamment remarqué le rééquipement de l'entreprise de New Glasgow avec de la fibre optique interactive; l'interconnexion de l'entreprise de New Glasgow avec celle de Truro et sept écoles secondaires de la région de Pictou; l'acquisition d'une liaison ascendante mobile par satellite; l'extension de la zone de desserte; la subvention pour faciliter l'implantation d'installations d'information de haute technologie à la St. Francis Xavier University; ainsi qu'une subvention à l'Institut national canadien pour les aveugles.
Le Conseil estime que l'engagement que la Bragg a pris de ne pas inclure les coûts liés aux engagements décrits dans la présente décision, dans une majoration tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, constitue un élément important de cette demande.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la Bragg est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WXYZ-TV (ABC), Detroit (Michigan) et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
La Bragg est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
La Bragg est également autorisée à distribuer WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la Bragg a fait savoir qu'elle entendait élaborer et financer un programme officiel d'équité en matière d'emploi pour l'ensemble de ses compagnies de télédistribution. Le Conseil exige que la titulaire élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace en vue d'assurer des pratiques satisfaisantes au chapitre de l'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation. Le Conseil examinera ces questions au moment du prochain renouvellement de licence.
L'approbation visant l'agrandissement de l'entreprise de New Glasgow est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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