ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-172

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Décision

Ottawa, le 30 mai 1996
Décision CRTC 96-172
Télé-Câble Charlevoix (1977) inc.
Saint-Siméon (Québec) - 952001600
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Siméon, détenue par Télé-Câble Charlevoix (1977) inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à offrir un service de programmation spécial régional composé d'émissions excédentaires ou de reprises d'émissions diffusées sur le canal communautaire local des entreprises suivantes: la Câblodistribution de la Côte du Sud inc., La Pocatière; Le Câble de Rivière-du-Loup ltée, Rivière-du-Loup; la Télédistribution Cablouis inc., Cabano; et la Télé-Câble Charlevoix (1977) inc., La Malbaie. Cette autorisation est assujettie à la condition que les émissions devant être diffusées au canal de programmation spécial régional ne comprennent aucune publicité autre que les messages de commandite déjà inclus dans la programmation du canal communautaire de chacune des entreprises susmentionnées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, ainsi que ceux de WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York) et de WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 94-318 du 10 juin 1994, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)a) du Règlement visant la distribution du service local prioritaire CIVB-TV-1 (SRTQ) Grand-Fonds étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. En remplacement, la titulaire distribuera CIVM-TV (SRTQ) Montréal, reçu par satellite.
De plus, conformément à la décision CRTC 94-318, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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