ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-23

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Décision

Ottawa, le 24 janvier 1996
Décision CRTC 96-23
Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's (Terre-Neuve) - 951230200
Nouveau réseau radiophonique
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil approuve la demande présentée par la Newfoundland Broadcasting Company Limited, visant à obtenir une licence de réseau radiophonique national de langue anglaise afin de retransmettre les émissions de CHOZ-FM St. John's.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de réseau qui expirera le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil rappelle aux stations affiliées qu'elles demeurent entièrement responsables de leurs grilles-horaires et qu'elles doivent tenir compte de la programmation de réseau lorsqu'elles établissent leur conformité aux règlements et politiques du Conseil.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le réseau peut être mis en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la requérante ne peut en commencer l'exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque cette dernière en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès qu'elle est prête à commencer l'exploitation du réseau.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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