ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-230

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Décision

Ottawa, le 17 juin 1996
Décision CRTC 96-230
788813 Ontario Inc. (anciennement Tourist Radio Information for Niagara Inc.)
Niagara Falls (Ontario) - 952484400
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Niagara Falls, à la fréquence 91,9 MHz, canal 220FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 8 watts afin de diffuser des renseignements touristiques au cours de la saison estivale de 1996 et du "Winter Festival of Lights" de 1996-1997.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 janvier 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans le but d'étudier la possibilité d'élargir la portée du service radiophonique offert par cette entreprise, la titulaire a demandé qu'il lui soit accordé une licence pour une période de deux ans. La requérante a toutefois laissé entendre que cette étude pourrait se faire au cours d'une année. Le Conseil accordera donc une licence dont la période d'application sera d'un an seulement plutôt que de deux ans, tel que proposé par la requérante.
La fréquence approuvée dans la présente décision est une fréquence non protégée. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de cette station si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
Le Conseil observe que la programmation de la nouvelle entreprise proviendra des studios de CJRN Niagara Falls et comprendra des renseignements sur la météo, l'état de la circulation, du stationnement et des ponts ainsi que des informations concernant des événements d'intérêt touristique. L'information sera répétée plusieurs fois chaque heure et sera mise à jour régulièrement. Le Conseil observe en outre qu'aucun message publicitaire ne sera diffusé.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements touristiques pré-enregistrés dans le but d'informer les visiteurs de Niagara Falls. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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