ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-242

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Décision

Ottawa, le 21 juin 1996
Décision CRTC 96-242
Réseau Radio Campus Laval
Sainte-Foy (Québec) - 951302900
Nouvelle entreprise de programmation de radio de campus communautaire
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sainte-Foy, à la fréquence 94,3 MHz (canal 232FP), d'une entreprise de programmation de radio FM de campus communautaire de langue française, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio de campus communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil observe que la station diffusera 110 heures par semaine de programmation locale et qu'elle propose de réduire ses heiures de diffusion à 89 heures par semaine durant la saison estivale. À cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de respecter les engagements relatifs au pourcentage minimum d'émissions produites par la station énoncés dans sa Promesse de réalisation.
Le Conseil observe que le contenu de la programmation sera à 36 % de créations orales et que 67 % de la musique vocale sera de langue française. Il note en outre que le contenu canadien sera de 46 % pour les pièces musicales de la catégorie 2, de 12 % pour celles de la catégorie 3 et de 8 % pour la musique ethnique. La requérante propose de consacrer 4,7 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique.
Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la requérante, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38. Tant que la requérante diffuse 110 heures de programmation par semaine, comme elle prévoit le faire, elle peut diffuser au plus 440 minutes de publicité par semaine, dont un maximum de 110 minutes de publicité conventionnelle.
La licence est assujettie à la condition que la requérante conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)", le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
En outre, la licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
 Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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