ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-275

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Décision

Ottawa, le 4 juillet 1996
Décision CRTC 96-275
Westcom TV Group Ltd.
Vancouver, Chilliwack, Bowen Island, Squamish, Courtenay, Brackendale, Wilson Creek, Whistler, 100 Mile House, Williams Lake et Quesnel (Colombie-Britannique) - 952086700
Renouvellement de la licence de CHAN-TV et de ses émetteurs
À la suite de l'audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision CHAN-TV Vancouver et ses émetteurs CHAN-TV-1 Chilliwack, CHAN-TV-2 Bowen Island, CHAN-TV-3 Squamish, CHAN-TV-4 Courtenay, CHAN-TV-5 Brackendale, CHAN-TV-6 Wilson Creek, CHAN-TV-7 Whistler, CITM-TV 100 Mile House, CITM-TV-1 Williams Lake et CITM-TV-2 Quesnel, du 1er septembre 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Historique
Dans la décision CRTC 95-99 du 17 mars 1995, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHAN-TV Vancouver pour une période d'un an seulement, soit du 1er septembre 1995 au 31 août 1996. Le Conseil y a stipulé que "Cette durée d'un an témoigne des vives préoccupations du Conseil en ce qui concerne surtout les pratiques adoptées par la titulaire dans la comptabilité de ses dépenses au titre des émissions canadiennes." Il s'attendait que la Wetcom TV Group Ltd. (la Westcom) rédige et dépose, au plus tard le 1er septembre 1995, une demande de renouvellement de la licence de CHAN-TV qui réponde parfaitement aux pré-occupations relatives aux pratiques comptables ainsi qu'à d'autres craintes exposées dans la décision CRTC 95-99.
Dans la décision CRTC 95-99, le Conseil a dit estimer que les transferts intrasociété entre Artray (organisme de production interne utilisé par la titulaire pour toute la production locale excluant les émissions de nouvelles) et CHAN-TV avaient entraîné une surévaluation importante des fonds effectivement consacrés par la CHAN-TV au titre des émissions canadiennes. Il a souligné que c'est pour cette raison qu'il a eu beaucoup de difficulté à juger que la titulaire respectait les conditions de la licence de CHAN-TV régissant les dépenses au titre des émissions canadiennes.
Le Conseil a estimé que les paiements de CHAN-TV à Artray, en particulier les frais d'équipement, dépassaient de beaucoup les coûts d'amortissement ainsi que les dépenses engagés par Artray pour du nouvel équipement au cours de la période d'application de la licence, et qu'ils incluaient donc un profit considérable pour Artray. Il a également fait remarquer que les paiements intrasociété avaient pour effet de réduire artificiellement la rentabilité déclarée de CHAN-TV.
Pratiques comptables
Dans sa demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CHAN-TV, la Westcom, en réponse aux préoccupations du Conseil, a fourni une description détaillée des révisions apportées à ses pratiques comptables. Les pratiques comptables révisées élimineront les majorations et les profits indirects inclus dans les frais d'équipement d'Artray.
L'examen des pratiques comptables révisées soumises par la titulaire a convaincu le Conseil que la titulaire a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations soulignées dans la décision CRTC 95-99.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période n'indique donc pas que le Conseil a toujours des inquiétudes quant au rendement de la titulaire.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser en moyenne, un minimum de 20 heures et 15 minutes par semaine de nouvelles locales originales, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Pour ce qui est des émissions locales autres que les émissions de nouvelles locales, le Conseil fait remarquer que la titulaire prévoit diffuser des émissions comme "Performers", une série hebdomadaire d'une demi-heure consacrée au profil d'artistes canadiens de l'industrie du spectacle, ainsi que "Canada TONIGHT", "Up and Coming" et "Sports N.W."
Émissions pour enfants
En ce qui a trait aux émissions pour enfants, le Conseil note l'engagement pris par la titulaire de diffuser sur les ondes de CHAN-TV, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions canadiennes s'adressant aux 2 à 11 ans, et, à compter de la deuxième année de la période d'application de la licence, une moyenne hebdomadaire d'une demi-heure d'émissions canadiennes s'adressant principalement aux jeunes de 12 à 17 ans.
Diffusion d'émissions canadiennes
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a déclaré qu'elle préférerait accepter une condition de licence se rattachant uniquement à la diffusion d'un nombre précis d'heures d'émissions dramatiques, de musique et de variété. Par conséquent, l'option choisie par la titulaire est exposée en annexe de la présente décision à titre de condition de licence.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer 180 000 $ par année au développement d'émissions.
Le Conseil prend également note de l'engagement que la titulaire a pris d'investir la somme de 21 millions de dollars aux émissions canadiennes dans les catégories sous-représentées (émissions dramatiques, documentaires, de variété et pour enfants), au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil fait état de l'initative particulière visant l'embauche d'Autochtones, telle que notée dans la décision CRTC 95-99, et encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en matière d'équité.
Interventions
Une intervention défavorable à la demande a été soumise par M. Frank Helden de Burnaby qui se préoccupe de la diffusion d'émissions sous-titrées par CHAN-TV. Le Conseil fait remarquer qu'il a imposé dans cette décision certaines exigences en matière de sous-titrage, et il est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées dans l'intervention.
Le Conseil fait également état des interventions favorables dont il a tenu compte dans le cadre de la présente demande.
Une copie de cette décision devra être annexée à la licence de CHAN-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Conditions de la licence de CHAN-TV Vancouver
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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