ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-330

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-330
Shaw Cablesystems Ltd.
Duncan, North Cowichan, Saltair, Quamichan, Cowichan District, Lake Cowichan, Mesachie Lake, Honeymoon Bay et Youbou (Colombie-Britannique)- 951844000
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-25 du 20 février 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Shaw Cablesystems Ltd., du 1er septembre 1996 au 31 août 2000.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC), KCTS (PBS) et KIRO-TV (IND) Seattle (Washington) ainsi que KSTW-TV (CBS) Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base.
En outre, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services sonores de KBSG-FM Tacoma et KLSY-FM Bellevue ainsi que de KUBE-FM, KMPS-FM, KUOW-FM, KLTX-FM, KXRX-FM, KPLU-FM, KING-FM, KEZX-FM, KISW-FM, KSEA-FM et KPLZ-FM Seattle (Washington), reçus par micro-ondes, aux canaux sonores de l'entreprise.
Conformément à la décision CRTC 91-666 du 28 août 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHEK-TV (CTV) Victoria à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision doit être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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