ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-390

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Décision

Ottawa, le 13 août 1996
Décision CRTC 96-390
Salmo Cabled Programmes Limited
Salmo (Colombie-Britannique) - 940778400
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-37 du 2 mars 1995 et des décisions CRTC 95-633 du 28 août 1995 et CRTC 96-69 du 28 février 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Salmo, détenue par la Salmo Cabled Programmes Limited, du 1er septembre 1996 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Dans une décision de renouvellement antérieure, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait que la titulaire augmente le nombre de services de programmation canadiens que son entreprise distribue. La titulaire devait également distribuer un service de programmation de langue française de la SRC au service de base. Le Conseil observe que la titulaire se conforme maintenant à ces attentes.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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