ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-416

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Décision

Ottawa, le 14 août 1996
Décision CRTC 96-416
Shaw Cablesystems Ltd. (anciennement Trillium Cable Communications Limited)
Secteur du Toronto métropolitain (Ontario) - 951066000
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur du Toronto métropolitain, détenue par la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw), du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément au sous-alinéa 10(1)g)(i) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WGRZ-TV (NBC) et WIVB-TV (CBS), Buffalo (New York), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distribution de ces signaux depuis plusieurs années.
Conformément à la décision CRTC 96-141 du 10 mai 1996, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
En ce qui a trait à l'élaboration d'émissions communautaires, le Conseil porte à l'attention de la Shaw qu'il a noté, dans la décision CRTC 95-57 du 17 février 1995, que, pour chacune de ses entreprises, la Shaw satisfera ou dépassera la ligne directrice de politique du Conseil annoncée dans l'avis public CRTC 1991-59, de consacrer 5 % des recettes de la portion de base à l'exploitation du canal commu-nautaire, les dépenses en immobilisation non comprises.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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