ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-435

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Décision

Ottawa, le 19 août 1996
Décision CRTC 96-435
CJRN 710 Inc.
Fort Erie et Niagara Falls (Ontario) - 199604583 - 199604591
Modifications de licences ayant trait au développement des talents canadiens: CKEY-FM et CJRN
Dans l'avis public CRTC 1996-63 du 10 mai 1996, le Conseil a fait part des demandes que certaines titulaires lui ont soumises à la suite de l'avis public CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche". Dans cet avis public, le Conseil a déclaré que les titulaires de stations de radio commerciales pouvaient soumettre une demande visant à être relevées des engagements en coûts directs pour le développement des talents canadiens pris lors du dernier renouvellement de leurs licences. Ces titulaires pouvaient également demander une modification de leurs licences en ajoutant une condition de licence les obligeant à verser des paiements à des tiers admissibles voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens (les Lignes directrices de l'ACR), telles qu'établies dans l'avis public.
La CJRN 710 Inc., titulaire de CJRN Niagara Falls et de CKEY-FM Fort Erie, a soumis des demandes en vue d'être relevée des engagements actuels de ces stations tout en proposant que chacune d'elles verse un montant moindre que celui identifié pour ces stations en vertu des Lignes directrices de l'ACR. D'après ces lignes directrices, CJRN et CKEY-FM font partie d'un marché identifié comme étant celui de St. Catharines/ Niagara. La titulaire a proposé des montants qui, d'après elle, sont davantage à la mesure des collectivités plus rapprochées de Niagara Falls et de Fort Erie que desservent ces stations.
Le Conseil estime toutefois qu'il ne conviendrait pas d'approuver des dérogations aux Lignes directrices de l'ACR qui auraient pour effet de diminuer le montant total qui doit être prélevé selon le plan. Ceci risquerait de mettre en péril l'objectif visé, soit qu'au moins 1,8 million de dollars soient versés à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens. Le Conseil fait aussi remarquer qu'il a toujours considéré que Niagara Falls et Fort Erie incluaient toutes les autres stations de la péninsule du Niagara et que le Bureau of Broadcast Measurement ne considère pas que Fort Erie et Niagara Falls sont des marchés distincts.
Le Conseil observe que la licence de radiodiffusion de CKEY-FM expire le 31 août 1996. Conformément à la démarche adoptée dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé "Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens" qui stipule que le nouveau plan ne s'appliquera qu'à compter de l'année de radiodiffusion 1996-1997, le Conseil refuse la demande de CKEY-FM visant à être relevée, pour l'année de radiodiffusion 1995-1996, des engagements en coûts directs pour le développement des talents canadiens pris lors du dernier renouvellement de la licence de la station.
La condition de licence appropriée exigeant des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées pour la station dans l'avis public CRTC 1995-196, sera imposée lors du renouvellement de la licence de CKEY-FM.
Le Conseil observe toutefois que la licence de la station CJRN expire le 31 août 1998. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée des engagements en coûts directs pour le développement des talents canadiens. Par contre, le Conseil refuse la proposition de la titulaire visant à remplacer ces engagements par un montant différent de celui identifié pour CJRN en vertu des Lignes directrices de l'ACR.
Par conséquent, à compter de l'année de radiodiffusion 1996-1997, la licence de CJRN Niagara Falls est assujettie à la condition que la titulaire verse des paie-ments à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la con-tribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Compte tenu du fait que cette condition de la licence de CJRN ne s'appliquera qu'à compter de l'année de radiodiffusion 1996-1997, le Conseil exige que la titulaire respecte les engagements actuels à l'égard du développement des talents canadiens pour l'année de radiodiffusion 1995-1996.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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