ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-438

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Décision

Ottawa, le 21 août 1996
Décision CRTC 96-438
Télécâble St-Luc de Matane inc.
Saint-Luc (comté de Matane) (Québec) - 952964500
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Luc (comté de Matane), propriété de Louis-Serge Tardif, faisant affaires sous la raison sociale de "Câblo-Vision Saint-Luc Enr.", et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil attribuera une licence à la Télécâble St-Luc de Matane inc., expirant le 31 août 2002, à la rétrocession de la licence actuelle. Le Conseil observe que la Télécâble St-Luc de Matane inc. appartient à Louise-Serge Tardif et est contrôlée par ce dernier.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Suite à l'approbation accordée aux présentes, aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande (952963700) présentée par M. Tardif visant le renouvellement de cette licence et qui était inscrite à la même audience publique.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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