ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-468

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Décision

Ottawa, le 23 août 1996
Décision CRTC 96-468
Diffusion Power inc.
Rimouski et Sainte-Marguerite-Marie (Québec) - 952235000
Renouvellement de la licence de CIKI-FM et son émetteur
À la suite de l'avis public CRTC 1996-77 du 10 juin 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CIKI-FM Rimouski et CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Conformément à la décision CRTC 92-650, la licence est à nouveau assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite aucune publicité locale dans le marché de Baie-Comeau et des secteurs adjacents desservis par les stations locales. Le Conseil enjoint la titulaire à respecter cette condition de licence en tout temps. Dans ce contexte, le Conseil tient à rappeler que toute démarche entreprise par une titulaire afin d'entrer en relation avec de nouveaux clients constitue effectivement de la sollicitation.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le Conseil fait remarquer que les préoccupations soulevées par l'ADISQ ont été traitées dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé "Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens".
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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