ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-544

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Décision

Ottawa, le 28 août 1996
Décision CRTC 96-544
Niagara Television Limited
Ottawa (Ontario) - 952286300London, Peterborough, District de Muskoka, Kingston, Sudbury, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, North Bay et Timmins (Ontario) - 199603288
Modification de la licence de CHCH-TV Hamilton - Approuvé en partie
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la Niagara Television Limited (la Niagara) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CHCH-TV Hamilton, en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Ottawa, au canal 11, d'une puissance apparente rayonnée de 25 000 watts. La demande de la Niagara visant à obtenir l'autorisation d'ajouter des émetteurs à London, à Peterborough, dans le district de Muskoka, à Kingston, à Sudbury, à Thunder Bay, à Sault Ste. Marie, à North Bay et à Timmins est approuvée en partie. Le Conseil autorise la titulaire à ajouter des émetteurs tel qu'il est établi dans le tableau ci-après.
 Location/ Channel/ Effective radiated power/
Endroit Canal puissance apparente d'émission
 London 51 715,000
 Muskoka District/ 67 702,000
  District de Muskoka
 Sudbury 41 19,200
 Sault Ste. Marie 38 5,000
 North Bay 32 5,000
 Timmins 11 1,500
Le Conseil refuse la demande visant à obtenir l'autorisation d'ajouter des émetteurs à Peterborough, à Kingston et à Thunder Bay.
La Niagara est une filiale à part entière de la Newco Niagara Television Limited qui est la propriété exclusive de la Westcom TV Group Ltd. (la Westcom TV). Cette dernière est la propriété exclusive de la WIC Western International Communications Ltd. dont le contrôle ultime est détenu par la Western Broadcasting Company Ltd., laquelle est contrôlée par la fiducie de la famille Griffiths dont la représentante est Mme Emily G. Griffiths.
À l'audience publique, la Niagara a estimé qu'environ 60 % des émissions figurant à la grille-horaire actuelle de CHCH-TV ne sont pas disponibles dans les marchés qu'elle propose de desservir. La requérante a soutenu que l'approbation de ses demandes permettrait donc d'offrir beaucoup plus de choix d'émissions aux résidents de ces régions.
Plusieurs parties ont présenté des interventions relatives à ces demandes, notamment la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest), titulaire de l'entreprise de télédiffusion régionale de l'Ontario CIII-TV (Global) et la Baton Broadcasting Incorporated (la BBS), titulaire d'entreprises de télévision dans plusieurs des marchés en question. La CanWest et la BBS ont soutenu que l'ajout d'un réémetteur de CHCH-TV dans les marchés proposés irait à l'encontre de la politique du Conseil exigeant la fourniture d'une programmation locale qui réponde aux besoins et intérêts particuliers des résidents des zones géographiques desservies par les entreprises de télévision. Selon les intervenantes, une telle approbation laisserait entendre que, dorénavant, les stations de télévision peuvent élargir leurs périmètres de rayonnement dans des secteurs non contigus sans être obligées de desservir leurs nouveaux auditoires. La CanWest et la BBS ont également soutenu qu'il serait injuste que CHCH-TV élargisse son périmètre de rayonnement, entrant ainsi en concurrence avec Global, sans accepter de modifier sa nature fondamentale en se soumettant au type d'obligations particulières en matière de programmation que Global doit remplir, de même qu'à une restriction relative à la diffusion de publicité locale.
Dans ses demandes, la Niagara mentionne que, tout en poursuivant la vente de publicité locale dans son périmètre de rayonnement actuel, elle n'a ni l'intention d'en vendre dans les marchés concernés ni celle d'y présenter des émissions locales. Elle déclare également que le paysage changeant de l'industrie de la télévision de l'Ontario a amené beaucoup d'annonceurs nationaux à acheter du temps de publicité à des services qui atteignent les quatre principaux marchés de l'Ontario et à rechercher les "débordements" pour atteindre le reste de la province. Les quatre marchés généralement examinés dans ce contexte sont Toronto, Ottawa, Kitchener et London. La Niagara craint que CHCH-TV ne se trouve dans une situation désavantageuse sur le plan de la concurrence par rapport aux entreprises qui atteignent tous ces marchés. La requérante a soutenu que la majeure partie des recettes supplémentaires se rattachant au rayonnement élargi de CHCH-TV découleraient d'une éventuelle augmentation du nombre d'annonceurs nationaux désirant atteindre l'auditoire élargi de CHCH-TV.
Le Conseil remarque que l'Ontario peut être décrite comme un marché de la télévision ayant une structure unique. Les entreprises qui forment le paysage de la télévision en Ontario comprennent un grand nombre de stations locales qui présentent des émissions locales et vendent de la publicité locale et beaucoup d'entre elles sont contrôlées par une seule titulaire importante, la BBS, qui tire profit de ses nombreuses licences en vendant également de la publicité régionale. L'Ontario compte en outre des entreprises locales/régionales dont la programmation locale et les ventes de publicité locale sont liées à leur marché central, mais qui peuvent aussi vendre de la publicité régionale dans certains marchés. Enfin, Global, une titulaire régionale très solide ayant un mandat strictement régional, sans publicité locale, constitue une des forces majeures de la télévision en Ontario. Dans le contexte de la structure unique de la radiodiffusion en Ontario, le Conseil est convaincu de la pertinence d'élargir la portée régionale de CHCH-TV et il estime que ceci ne menace pas la politique du Conseil relative à la fourniture d'une programmation locale.
En ce qui a trait aux endroits où l'ajout d'émetteurs est autorisé, le Conseil est d'avis que les propositions de la Niagara satisfont aux exigences de la Politique concernant les signaux de télévision canadiens éloignés énoncée dans l'avis public CRTC 1985-61. Il est convaincu que l'ajout du service de CHCH-TV dans les localités approuvées augmentera la diversité de la programmation canadienne offerte aux téléspectateurs tout en respectant les engagements en matière de programmation locale de sa licence actuelle. Le Conseil est également convaincu qu'étant donné qu'aucune émission locale ne sera diffusée et, par conséquent, aucune publicité locale ne sera sollicitée, CHCH-TV ne nuira pas indûment aux télédiffuseurs locaux dans les collectivités en question. De plus, le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne la BBS, l'augmentation récente des avoirs et de l'influence de l'entreprise l'a persuadé que la BBS sera en mesure de soutenir la concurrence dans les collectivités pour lesquelles il a approuvé l'ajout d'émetteurs de CHCH-TV.
Toutefois, le Conseil est convaincu que, dans les marchés de Thunder Bay, Kingston et Peterborough, le tort éventuel qui pourrait être causé aux télédiffuseurs locaux l'emporte sur les avantages d'un plus grand choix d'émissions. Par conséquent, tel qu'il est mentionné ci-dessus, le Conseil a refusé les demandes visant à obtenir l'autorisation d'ajouter des émetteurs à Thunder Bay, Kingston et Peterborough.
Tel qu'il a été discuté avec la requérante à l'audience, et conformément à la politique du Conseil rattachant l'autorisation de solliciter de la publicité locale à la fourniture d'émissions locales, le Conseil interdit à la Niagara, par condition de licence, de solliciter de la publicité locale à Ottawa, à London, dans le district de Muskoka, à Sudbury, à Sault Ste. Marie, à North Bay et à Timmins.
Dans ses demandes, la Niagara a proposé un engagement, qui a été modifié à l'audience, concernant une augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes et de la présentation de telles émissions. En plus de ses dépenses actuelles au titre des émissions canadiennes, la Niagara a proposé de consacrer 1 250 000 $ annuellement, au cours de chacune des quatre années de radiodiffusion dont la première commence le 1er septembre 1998, en droits de diffusion versés à des producteurs indépendants d'émissions dramatiques, de variétés et de musique canadiennes. La Niagara a également proposé de diffuser, pendant chacune des cinq années de radiodiffusion consécutives débutant le 1er septembre 1997, au moins quatre heures d'émissions dramatiques, de variétés, de musique et de danse canadiennes entre 20 h et 23 h, du lundi au vendredi, et entre 18 h et 23 h, les samedi et dimanche. De ce nombre, il y aurait au moins une heure d'émissions originales.
Le Conseil remarque que les engagements supplémentaires de la Niagara en matière de programmation permettront à CHCH-TV d'atteindre un niveau de dépenses correspondant à la moyenne de l'industrie pour des stations comparables, et il s'attend que la titulaire respecte ces engagements.
Compte tenu des circonstances qui prévaudront au moment du prochain renouvellement de la licence de CHCH-TV, de même que de celles de tous les télédiffuseurs semblables de l'Ontario
oeuvrant au niveau local et régional, le Conseil voudra examiner le niveau de dépenses au titre des émissions canadiennes et, dans certains cas où les dépenses globales au titre des émissions canadiennes se situent sous la moyenne, il pourrait exiger des engagements supplémentaires en matière de programmation.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction de l'un ou l'autre des émetteurs n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction de ces émetteurs et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation.
Le Conseil fait état des interventions dont il a tenu compte en ce qui concerne ces demandes.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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