ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-613

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Décision
CRTC 96-613

Ottawa, le 4 septembre 1996
Radiomutuel inc.
L'ensemble du Canada - 199600966
Approbation du service "Le Canal Vie"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la Radiomutuel inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue française devant être appelé "Le Canal Vie".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Comme les Règles en matière d'accès s'appliquent immédiatement à Le Canal Vie, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 12 mois de la présente décision à moins que le fournisseur du service, avant l'expiration de cette période, ne demande et n'obtienne une prolongation du délai accordé pour commencer l'exploitation.
Tarifs de gros
Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,60 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base dans les marchés francophones. Par ailleurs, par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,15 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base dans les marchés anglophones.
Dans une intervention écrite, l'Association des câblodistributeurs du Québec (l'ACQ) demande au Conseil d'inciter les fournisseurs à être raisonnables quant aux coûts d'abonnement à leur service. Le Conseil encourage la titulaire à négocier avec les distributeurs afin que les tarifs d'abonnement demeurent raisonnables pour tous.
Propriété
Le Canal Vie sera la propriété exclusive de la Radiomutuel inc.
Cette dernière constitue l'un des principaux groupes de radiodiffusion au Québec et en dessert la plupart des régions par l'entremise de ses réseaux et des onze stations de radio qu'elle exploite. De plus, la Radiomutuel inc. partage avec la CHUM Limited la propriété de Musique Plus inc. qui exploite le service d'émissions spécialisées MusiquePlus offert aux abonnés des entreprises de télédistribution.
Programmation
Nature du service
Le service proposé par la titulaire offrira des émissions d'information et de divertissement axées sur trois thèmes bien précis: les habitudes de vie (les relations humaines, sociales et inter-personnelles), la santé (physique et mentale) et les activités de plein air, qu'elles soient individuelles ou familiales. Les émissions seront présentées sous une variété de formes telles que: informations, consultations, documentaires, magazines, tables rondes, interviews-variétés, lignes ouvertes et films. Les émissions proposées viseront l'ensemble de la population mais chercheront particulièrement à rejoindre un public âgé entre 35 et 64 ans.
Le service Le Canal Vie présentera 42 heures de productions originales par semaine, réparties entre les trois thèmes susmentionnés. La titulaire diffusera 8 heures d'émissions originales par jour, du lundi au vendredi entre 15 h et 23 h, et 2 heures en fin de semaine, pendant 39 semaines par année. Le service sera en ondes 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Conformément à la demande, la titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisées de langue française consacré exclusivement, par condition de licence, à des émissions appartenant aux catégories 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités), 5b) (Émissions éducatives informelles), 6c) (Sports participation de l'auditoire), 7c) (Émissions spéciales, miniséries ou longs métrages pour la télévision), 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma) et 11 (Intérêt général), telles qu'énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Toutefois, par condition de licence, la titulaire n'est autorisée à distribuer, au plus, que deux longs métrages par semaine de radiodiffusion pendant la période de radiodiffusion en soirée.
Contenu canadien
La Radiomutuel inc. s'est engagée à diffuser un minimum de 50 % de contenu canadien de 6 h à minuit et de 60 % de 18 h à minuit, engagement qui devra être respecté par condition de licence.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, la Radiomutuel inc. est tenue de consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 7,5 million de dollars au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, telle que cette dernière est définie à la fin des conditions de licences en annexe. La titulaire devra en outre y consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 45 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
Le Conseil a pour pratique, dans le calcul des dépenses au titre des émissions canadiennes, de tenir compte, entre autres, des sommes globales affectées aux acquisitions, aux productions, au sous-titrage codé pour malentendants et aux scénarios et concepts. Par le biais d'un échange de correspondance avec le Conseil, la titulaire a toutefois demandé qu'une partie des dépenses engagées au titre des salaires et avantages sociaux ainsi que d'autres frais divers soit inclue dans les dépenses au titre des émissions canadiennes, sans toutefois que le pourcentage de 45 % auquel elle s'est engagée ne soit modifié.
À l'audience, la titulaire a souligné que 45 % représentait un investissement significatif et qu'elle désirait "un certain montant de flexibilité. Quant à nous, les autres engagements qu'on prend sont considérables et on veut un peu de souplesse". Puisque la titulaire n'a pas fourni au Conseil de raisons suffisantes pour qu'il déroge à sa pratique, le Conseil a décidé de ne pas tenir compte des catégories de dépenses que la titulaire proposait d'inclure dans ce calcul. La titulaire sera donc tenue, par condition de licence, de respecter les exigences du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'une certaine souplesse au chapitre du calcul de ces dépenses est généralement prévue dans la condition de licence afférente.
Par ailleurs, le Conseil note l'engagement de la titulaire à l'égard du secteur de la production indépendante. Dans sa demande, la titulaire a indiqué que "les dépenses en programmation canadienne compteront pour 80 % de la programmation totale dont 86 % sera de nouvelles productions et 14 % des acquisitions".
Elle s'est également engagée à consacrer 80 % de ses heures de programmation canadienne à des projets réalisés par le secteur indépendant. Le reste, soit 20 %, sera produit par des tierces parties sous contrat avec la Radiomutuel inc. qui conservera le contrôle de ces émissions.
Publicité
Conformément aux plans de la titulaire, Le Canal Vie pourra distribuer un maximum de 12 minutes de publicité, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion, une certaine souplesse lui étant accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Autres questions
Sous-titrage codé pour malentendants
Le Conseil prend acte de l'engagement de la titulaire de distribuer 780 heures de programmation sous-titrée codée à l'intention des personnes sourdes et malentendantes au cours de la première année d'exploitation, ce qui représente 51 % de sa programmation originale, et à accroître progressivement le nombre d'heures pour atteindre 1 225 heures au cours de la septième année, ce qui représente 81 % de sa programmation originale. La titulaire consacrera un total de 987 000 $ au sous-titrage codé pour malentendants au cours de la période d'application de la licence.
Conformément à la politique annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ses engagements. Il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de la licence et à surveiller la qualité du sous-titrage codé pendant la distribution des émissions.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle est en train d'élaborer une politique en cette matière. Le Conseil s'attend que la titulaire réalise et mette en oeuvre ce projet dans les six mois suivant la date de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil encourage notamment la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de la licence.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que le service Le Canal Vie saura offrir des émissions de langue française attrayantes et de grande qualité qui enrichiront le système de radiodiffusion canadienne tout en ajoutant à sa diversité. En approuvant la demande en instance, le Conseil a également misé sur l'intérêt manifesté pour un tel service et sur l'expertise et les ressources à la disposition de la titulaire. La Radiomutuel inc. a démontré qu'elle pouvait mettre sur pied et exploiter avec succès un service de programmation spécialisé, notamment avec MusiquePlus.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
Conditions de licence concernant "Le Canal Vie"
1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisées de langue française consacré à des émissions d'information et de divertissement axées sur trois thèmes bien précis: les habitudes de vie (les relations humaines, sociales et inter-personnelles), la santé (physique et mentale) et les activités de plein air, qu'elles soient individuelles ou familliales.
b) La titulaire doit tirer la totalité des émissions qu'elle diffuse des catégories suivantes : 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités), 5b) (Émissions éducatives informelles), 6c) (Sports, participation de l'auditoire), 7c) (Émissions spéciales, miniséries ou longs métrages pour la télévision), 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma), et 11 (Intérêt général), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
c) La titulaire ne doit pas diffuser chaque semaine de radiodiffusion plus de deux (2) longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 50 % de l'année de radiodiffusion et un minimum de 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174:
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 7 500 000 $.
b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 45 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5%) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire:
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. a) À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service dans les marchés francophones, un tarif de gros mensuel maximal de 0,60 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base;
b) À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service dans les marchés anglophones, un tarif de gros mensuel maximal de 0,15 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base;
c) Pour l'application de la présente condition, on considère qu'un distributeur exerce ses activités dans un marché francophone lorsque la population dont la langue maternelle est le français représente plus de 50 % de la population totale de l'ensemble des villes, villages et municipalités compris, en totalité ou en partie, dans la zone de desserte autorisée du distributeur, conformément aux données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
6. Cette entreprise doit être en exploitation dans les douze (12) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants", publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle Le Canal Vie est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
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