ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-626

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 11 septembre 1996
Décision CRTC 96-626
Natotawin Broadcasting Inc.
Réserve de Black Lake, Fond-du-Lac, Réserve James Smith et Réserve de Shoal Lake (Saskatchewan) - 199601089
Modification de la licence de CJLR-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1996-101 du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJLR-FM La Ronge (la station source), visant à ajouter quatre émetteurs FM de faible puissance, comme suit:
Location/ Power(ERP)/ Frequency/ Channel/
Endroit Puissance(PAR) Fréquence Canal
Black Lake Reserve/ 10 watts 91.7 MHz 219LP/FP
Réserve de Black Lake
Fond-du-Lac 17.8 watts 89.9 MHz 210LP/FP
James Smith Reserve/
Réserve James Smith 35.7 watts 96.5 MHz 243LP/FP
Shoal Lake Reserve/
Réserve de Shoal Lake 47.6 watts 89.9 MHz 210LP/FP
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :