ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-631

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Décision

Ottawa, le 11 septembre 1996
Décision CRTC 96-631
Viking Cable T.V. Limited
Yarmouth et la région avoisinante (Nouvelle-Écosse) - 199605771
Modification de la zone de desserte autorisée
À la suite de l'avis public CRTC 1996-81 du 12 juin 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Yarmouth et la région avoisinante, visant à inclure Beaver River, Springdale, Lake Doucette, Salmon River, Cape St. Marys, Mavillette et St-Alphonse, pour un total de 557 foyers additionnels.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le Conseil observe que les abonnés du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Dans la décision CRTC 96-630 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé une demande présentée par la C.K.O. Cablevision Ltd. (la C.K.O.), titulaire de l'entreprise de distribution de radiocommunication (EDR) qui dessert Mavillette, en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par câble afin de desservir essentiellement les mêmes collectivités que la Viking Cable TV Limited (la Viking) est autorisée à desservir, soit St-Alphonse, Mavillette, Salmon River, Beaver River et Lake Doucette. Le Conseil fait remarquer que la C.K.O. conservera aussi sa licence d'EDR afin de desservir les résidents situés à l'extérieur de la zone devant être desservie par sa nouvelle entreprise de distribution par câble.
Dans une intervention présentée en opposition à la demande de la Viking, la C.K.O. a déclaré qu'avant de présenter sa demande de licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par câble, elle avait offert de vendre son entreprise à la Viking et elle a fait valoir qu'il serait financièrement impossible que deux télédistributeurs desservent la même zone.
En réplique à cette intervention, la Viking a déclaré qu'elle vise uniquement à élargir son entreprise de distribution par câble actuelle en vue de desservir la zone que la C.K.O. dessert à l'heure actuelle, non pas à acquérir l'actif de l'EDR appartenant à la C.K.O., et que le régime d'attribution de licences antérieur l'avait empêché de présenter une demande en vue de desservir une zone déjà autorisée.
Le Conseil réitère l'avis exprimé dans le rapport du 19 mai 1995 intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information" (le Rapport sur la convergence), que les consommateurs devraient avoir un meilleur choix entre les distributeurs de services de radiodiffusion et d'autres services.
Par la suite, et conformément au principe de la concurrence qu'il a endossé dans son Rapport sur la convergence, le Conseil a annoncé, dans l'avis public CRTC 1995-183 du 26 octobre 1995, qu'il n'imposerait plus automatiquement de conditions de licence interdisant aux titulaires d'entreprises de distribution de radiocommunication de solliciter ou d'accepter des abonnements dans les zones de desserte autorisées d'autres entreprises de distribution par abonnement à moins qu'à la suite d'interventions, il devienne manifeste que l'absence d'une telle condition nuirait à la fourniture du service au public.
Après avoir examiné les particularités des deux demandes, notamment une comparaison des services proposés que les deux titulaires offriraient au public ainsi que les arguments de l'intervenante, le Conseil est incapable de conclure que l'approbation des deux demandes nuirait indûment à la fourniture du service au public. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu'une approbation sert l'intérêt public.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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