ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-633

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Décision

Ottawa, le 17 septembre 1996
Décision CRTC 96-633
Radio Bellechasse
Lac Etchemin et Armagh (Québec) - 952068500
Modification de la licence de CFIN-FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 5 juin 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFIN-FM Lac Etchemin (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Armagh, à la fréquence 103,9 MHz (canal 280A) d'une puissance apparente rayonnée de 1 120 watts.
Le Conseil observe que cet émetteur retransmettra les émissions de CFIN-FM Lac Etchemin.
Dans l'intervention qu'elle a soumise relativement à la présente demande, la Diffusion Power inc., titulaire de CFEL-FM Montmagny, demande au Conseil d'imposer une condition de licence afin d'interdire à la Radio Bellechasse de solliciter de la publicité locale dans le territoire de CFEL-FM.
Dans sa réponse à cette intervention, la titulaire soutient que la présente demande ne modifie en rien la définition du territoire qu'elle est autorisée à desservir et que l'ajout de l'émetteur à Armagh ne vient que corriger une situation problématique. Elle ajoute que la station réémettrice d'Armagh ne constitue pas une nouvelle station et que, par conséquent, les critères du Conseil visant à évaluer la capacité du marché de Montmagny de soutenir une nouvelle station radiophonique ne s'appliquent pas, annulant ainsi certains des arguments invoqués par la Diffusion Power inc. dans son intervention.
Le Conseil s'estime satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention et c'est pourquoi il a approuvé la présente demande sans imposer la condition de licence demandée par la titulaire de CFEL-FM.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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