ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-675

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Décision

Ottawa, le 10 octobre 1996
Décision CRTC 96-675
Central Island Broadcasting Ltd.
Nanaimo et Parksville (Colombie-Britannique) - 199604955
Modification de licence et nouvelle entreprise de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKWV-FM Nanaimo, visant à supprimer l'autorisation relative à l'émetteur CKWV-FM-1 situé à Parksville.
Le Conseil approuve également la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Parksville, à la fréquence 99,9 MHz, canal 260A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 1 100 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil observe que la nouvelle station FM continuera de rediffuser à temps plein la programmation de CKWV-FM Nanaimo, à l'exception de messages publicitaires dédoublés qui seront diffusés à l'intention des auditeurs de Parksville à partir de studios situés à Namaimo. La titulaire à déclaré qu'elle n'a pas l'intention d'offrir une programmation locale sur les ondes de la nouvelle station. Le Conseil observe également que la requérante exploite CKCI Parksville (anciennement CHPQ) et que cette station diffusera la couverture d'événements à Parksville.
La présente approbation représente une exception à la politique du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1993-121 intitulé "Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique" selon laquelle les stations desservant des marchés autres que des marchés à station unique ne peuvent diffuser ou accepter de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elles consacrent moins du tiers de leurs émissions à de la programmation locale.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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