ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-72

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Décision

Ottawa, le 29 février 1996
Décision CRTC 96-72
Global Communications Limited
Paris, Toronto, Ottawa, Stevenson, Oil Springs, Midland, Owen Sound, Bancroft, Peterborough, North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie et Fort Erie (Ontario) - 951251800
 Renouvellement de la licence de CIII-TV
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 18 septembre 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion attribuée à la Global Communications Limited (la Global) pour exploiter l'entreprise de programmation de télévision comprenant CIII-TV et ses émetteurs, CIII-TV-41 Toronto, CIII-TV-6 Ottawa, CIII-TV-22 Stevenson, CIII-TV-29 Oil Springs, CIII-TV-7 Midland, CIII-TV-4 Owen Sound, CIII-TV-2 Bancroft, CIII-TV-27 Peterborough, CFGC-TV-2 North Bay, CFGC-TV Sudbury, CIII-TV-13 Timmins, CIII-TV-12 Sault Ste. Marie et CIII-TV-55 Fort Erie, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire de licence est effectivement contrôlée par la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest), société contrôlée indirectement par M. I.H. Asper, de Winnipeg. À l'heure actuelle, la CanWest contrôle six stations de télévision, soit CIII-TV, CKND-TV Winnipeg, CFRE-TV Regina, CFSK-TV Saskatoon, CKVU-TV Vancouver et CIHF-TV Halifax.
 Rendement antérieur de la Global
 Au cours de la période d'application de quatre années de la licence actuelle, la Global a respecté et, parfois, dépassé les exigences et les attentes du Conseil en ce qui concerne la programmation énoncées dans la décision la plus récente sur le renouvellement de la licence de CIII-TV (la décision CRTC 92-220 et 92-220-1).
 En 1993-1994, la Global s'est acquittée de son engagement, noté dans la décision CRTC 92-220, de diffuser 19 heures et 25 minutes de nouvelles chaque semaine. La Global a dépassé cet engagement en 1991-1992 et en 1992-1993, en diffusant plus de 21 heures de nouvelles chaque semaine au cours de ces années.
 La Global a en outre respecté et, parfois, dépassé l'exigence énoncée dans la décision CRTC 92-220 et voulant que la titulaire diffuse une moyenne de trois heures d'horloge de dramatiques canadiennes chaque semaine entre 20 h et 23 h au cours des deux premières années de la période d'application de la licence actuelle, en augmentant le nombre d'heures de diffusion de dramatiques canadiennes au cours de cette période horaire pour la porter à une moyenne de 3,5 heures d'horloge par semaine au cours des deux dernières années.
 Dans la décision CRTC 92-220, le Conseil a déclaré que, pendant la période d'application de la licence à venir, il examinerait les progrès accomplis par la Global dans la mise en oeuvre de la philosophie de programmation et de la stratégie de la "nouvelle Global" décrites par la titulaire à l'occasion de l'audience publique de 1991, au cours de laquelle le Conseil s'était penché sur le renouvellement précédent de la licence de la Global. La vision et la stratégie de la titulaire pour une "nouvelle Global" s'explique par le transfert du contrôle, qui est passé de la Global à la CanWest et qui a été approuvé dans la décision CRTC 90-1073. Dans le cadre du bloc d'avantages découlant de ce transfert de propriété, la Global s'est engagée à consacrer aux émissions canadiennes des dépenses totalisant 10 millions de dollars sur cinq ans, dont 9 millions de dollars pour la mise au point d'un service complémentaire de nouvelles nationales et internationales de qualité supérieure et 1 million de dollars pour les droits de licence de programmation de nouvelles dramatiques canadiennes à produire par [TRADUCTION] "des Canadiens au talent créateur non encore exploité". Dans sa demande de renouvellement de licence, la Global a fait rapport au Conseil au sujet de l'achèvement, au cours de la période d'application de la licence actuelle, de la réalisation des avantages liés au transfert du contrôle en 1990.
 Le Conseil est également heureux de faire observer qu'au cours de la période d'application de la licence actuelle, la titulaire a dépassé, chaque année, le minimum de dépenses au titre des émissions canadiennes exigées par les conditions de la licence de la Global.
 Au cours de la période d'application de la licence actuelle, la Global a aussi respecté l'attente énoncée dans la décision CRTC 92-220-1 voulant qu'elle investisse chaque année 9,1 millions de dollars dans le Fonds d'investissement pour la production d'émissions canadiennes qu'elle proposait. Cet investissement annuel de 9,1 millions de dollars venait s'ajouter au minimum des dépenses que la Global devait consacrer aux émissions canadiennes, soit plus de 30 millions de dollars chaque année. Le Conseil félicite la Global du concours considérable qu'elle a apporté au développement des émissions canadiennes dans le cadre de ce fonds d'investissement.
 Dans sa présente demande de renouvellement de licence, la Global n'a pas proposé de maintenir le Fonds d'investissement pour la production d'émissions canadiennes au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Elle a plutôt fait remarquer que ce genre d'investissement représente une composante clé du développement d'émissions de divertissement canadiennes. La Global a, de plus, fait état de son engagement à investir dans la programmation canadienne dans le cadre des exigences qu'elle doit respecter en matière de diffusion. Le Conseil encourage la Global à maintenir, au cours de la prochaine période d'application de la licence, des niveaux d'investissement au titre des productions canadiennes comparables à ceux que la titulaire a réalisés au cours de la période d'application de la licence actuelle.
 Rôle et mandat de la Global
 Depuis qu'il a attribué une première licence à CIII-TV en 1972 et au cours de chaque renouvellement ultérieur de la licence, le Conseil a reconnu le rôle et le mandat uniques de la Global en Ontario ainsi qu'au sein du système canadien de radiodiffusion, à titre de service de télévision régional ayant une influence au niveau national et assumant des responsabilités en matière d'émissions de divertissement télévisées produites indépendamment. Si, à l'origine, on a attribué à la Global une licence pour fournir un service régional dans le sud de l'Ontario, le Conseil a reconnu, dans la décision CRTC 92-220, que le service de la Global avait été étendu à l'ensemble de la province. Le Conseil a donc élargi le mandat de la Global pour "qu'il inclue la responsabilité de satisfaire les besoins et de refléter les préoccupations des résidents de l'Ontario".
 Dans sa présente demande de renouvellement de licence, la titulaire a adopté pour position que le Conseil devrait considérer la Global de la même façon qu'il le fait pour d'autres télédiffuseurs traditionnels privés de langue anglaise. En ce qui a trait notamment aux obligations reliées à la programmation canadienne, la Global a soutenu que son mandat unique à titre de service régional en Ontario ne lui apporte plus d'avantages significatifs par rapport aux télédiffuseurs locaux, en particulier ceux qui, par l'entremise d'émetteurs ou grâce à la propriété commune, sont en mesure de rejoindre les grands centres de population de l'Ontario. En outre, la Global a soutenu que ses avantages à titre de service régional ontarien sont éclipsés par le fait qu'on lui interdit de vendre de la publicité locale et par l'exigence selon laquelle sa programmation doit être le miroir de l'ensemble de l'Ontario, au lieu d'être axée sur le marché plus rentable de Toronto.
 Le Conseil fait toutefois observer qu'à la différence de ses principaux concurrents en Ontario, la Global n'est pas obligée de présenter des émissions de nouvelles locales dans toutes les grandes localités où elle a des émetteurs. Par conséquent, les dépenses de la Global au titre des émissions canadiennes sont inférieures à celles de ses principaux concurrents. Parallèlement, la restriction dont la licence de la Global est assortie et qui lui interdit de vendre de la publicité locale n'a pas défavorisé considérablement la titulaire par rapport à ses principaux concurrents en ce qui a trait à la capacité de CIII-TV de réaliser des recettes publicitaires.
 En ce qui concerne la portée nationale de l'influence qu'elle exerce sur le système canadien de radiodiffusion, la titulaire a soutenu que, bien que dans le cadre du système CanWest/Global, la plupart de ses émissions soient actuellement en mesure de rejoindre 77 % des auditoires de langue anglaise au Canada, sa situation ne diffère pas sensiblement de celle des groupes de stations qui achètent également des droits de programmation nationaux, par exemple la Baton Broadcasting Limited (la Baton), la WIC Western International Communications Ltd. ou la CHUM Limited. La Global a en outre soutenu que les avantages découlant de l'exercice de ses activités dans le cadre du système CanWest/Global sont éclipsés par le fait que CIII-TV et CKVU-TV Vancouver, les deux stations rentables du système, financent les stations de la CanWest au Manitoba et en Saskatchewan en imputant aux stations moins rentables des frais inférieurs aux coûts proportionnels pour les émissions sur lesquelles CIII-TV et CKVU-TV ont acquis des droits nationaux.
 Le Conseil fait toutefois observer qu'en faisant partie du système CanWest/Global, la Global peut rejoindre des marchés non seulement en Ontario, mais aussi en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, ce qui la met dans la position enviable de pouvoir acheter des droits nationaux pour des émissions canadiennes et étrangères en ayant la certitude raisonnable qu'elle pourra vendre des droits régionaux à l'extérieur de l'Ontario.
 Après avoir tenu compte des plaidoyers de la Global, le Conseil n'est pas convaincu qu'il doit traiter cette dernière de la même façon qu'il traite d'autres télédiffuseurs de langue anglaise traditionnels. Le Conseil continue de considérer que la Global a un mandat et un rôle uniques en Ontario et au sein du système canadien de radiodiffusion et qu'elle doit continuer de se servir de sa situation privilégiée à titre de service régional en Ontario afin d'offrir des émissions de divertissement canadiennes de grande qualité et de les rendre disponibles partout au Canada.
 Les exigences du Conseil en matière d'émissions canadiennes
a)  Condition de licence prescrivant les dépenses au titre des émissions de divertissement canadiennes
 En soumettant sa demande de renouvellement de licence, la Global a supposé que la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1995-48 concernant les exigences du Conseil en matière d'investissement au titre des émissions canadiennes pour les stations de télévision traditionnelles de langue anglaise s'appliquerait à CIII-TV. En vertu de cette politique, les titulaires de licence de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise réalisant plus de 10 millions de dollars de recettes totales annuelles de publicité et de paiement de réseau peuvent soit respecter une condition de licence sur les dépenses au titre des émissions canadiennes comparable à leur condition actuelle (option A), soit respecter une condition qui les oblige à présenter un nombre précis d'heures d'émissions dramatiques (catégorie 7), de musique (catégorie 8) et de variétés (catégorie 9) canadiennes pendant la période de radiodiffusion en soirée et ce, à chaque année de la période d'application de leur licence (option B). Dans sa demande de renouvellement de licence, la Global a fait savoir au Conseil qu'au cours de la prochaine période d'application de la licence, elle souhaitait se prévaloir de l'option B.
 À l'audience, le Conseil a interrogé la Global afin de savoir si une station régionale autorisée à desservir la totalité de l'Ontario devrait être soumise à des exigences en matière d'émissions canadiennes comparables à celles qui sont imposées à d'autres stations de télévision traditionnelles de langue anglaise qui sont autorisées à desservir des communautés locales. Après discussion sur la question, la Global a affirmé que, si le Conseil ne considère pas que l'option B devrait s'appliquer à CIII-TV, elle s'engagerait à respecter des conditions de licence qui l'obligeraient à effectuer des dépenses conformément à une formule destinée à des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) et à diffuser chaque semaine une moyenne de quatre heures d'émissions dramatiques entre 19 h et 23 h. La Global a fait savoir qu'au moins 50 % de ces quatre heures de programmation porteraient sur des émissions originales de première diffusion.
 À l'audience, le Conseil a discuté avec la Global de la mise en oeuvre d'une autre formule ayant trait aux dépenses consacrées aux émissions canadiennes des catégories 7, 8 et 9 en utilisant, comme base, le montant projeté dans la demande de la titulaire pour la première année de la nouvelle période d'application de la licence (9 339 000 $). En réponse, la Global a affirmé que le montant de base de 9 339 000 $ projeté dans sa demande comprenait des excédents résultant de dépenses effectuées au cours de la période d'application de la licence actuelle en vertu de la présente condition de licence de CIII-TV pour ce qui est des dépenses au titre des émissions canadiennes. La Global a proposé un montant de base inférieur pour la formule. À la demande du Conseil, la Global a soumis, par écrit, les détails de sa proposition à la suite de l'audience.
 Dans son exposé écrit daté du 25 septembre 1995, la Global a proposé qu'au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, elle soit tenue de consacrer des dépenses de 8 431 000 $ à des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9), calculées conformément aux définitions des dépenses au titre des émissions canadiennes énoncées dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174. La titulaire a également proposé qu'au cours de chaque année ultérieure, ce montant soit augmenté ou diminué en fonction du pourcentage de variation des recettes de l'année précédente, et que l'exigence relative aux dépenses puisse être assouplie selon la marge de manoeuvre accordée, à l'égard des dépenses annuelles, dans l'avis public CRTC 1992-28.
 Les calculs de la Global montrent que le chiffre de 8 431 000 $ proposé a été calculé selon un montant de base de 7 013 000 $, soit le montant de base de la première année de la période d'application de la licence actuelle (1992-1993). Le Conseil fait observer que la somme de 7 013 000 $ correspond au montant réel que la Global a dépensé pour des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) en 1991-1992, soit l'année qui a précédé le début de la période d'application de la licence actuelle. En outre, le Conseil fait observer que le montant que la Global a prévu dans sa dernière demande de renouvellement de licence pour ce qui est des dépenses devant être consacrées aux émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) en 1992-1993 ainsi que le montant réel que la titulaire a effectivement dépensé dans ces catégories de programmation en 1992-1993 étaient tous deux supérieurs à 7 013 000 $.
 La Global a déclaré qu'aux fins de la formule, elle n'a pas voulu utiliser le montant de base de 9 339 000 $ prévu dans sa demande, parce que ce montant comprenait des excédents résultant de dépenses effectuées au titre des émissions canadiennes en vertu de sa condition de licence actuelle au cours de la présente période d'application de la licence. Le Conseil fait toutefois observer que les excédents de dépenses de la Global au cours de la présente période d'application de la licence ont été consacrés intégralement à des émissions de nouvelles, et non à des émissions de divertissement.
 Le Conseil considère que la méthodologie la plus adéquate consiste à utiliser, comme montant de base, le montant projeté au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence. La Global n'a pas réussi à convaincre le Conseil qu'il devait changer sa méthode pour établir un montant de base.
 Compte tenu du mandat et du rôle uniques de la Global en Ontario et au sein du système canadien de radiodiffusion, le Conseil n'accepte pas la proposition de la Global de se prévaloir de l'option B au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil a décidé d'imposer à la Global une condition de licence qui oblige la titulaire à dépenser un minimum de 9 339 000 $ au titre des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) au cours de l'année qui prendra fin en août 1997 et à rajuster ce montant au cours de chaque année ultérieure conformément à la formule prescrite, en liant les dépenses consacrées aux émissions aux recettes publicitaires de la station. Les politiques relatives à cette formule, telles qu'elles sont énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, s'appliqueront, sous réserve de la précision voulant que la titulaire ne soit pas autorisée à créditer les excédents résultant de dépenses engagées au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la prochaine période d'application de la licence. Cette condition de licence est énoncée dans l'annexe de la présente décision.
 Le Conseil rappelle à la Global que les dépenses relatives au fonctionnement de la régie centrale ne sont pas admissibles comme dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'elle doit continuer de déclarer les dépenses de la régie centrale dans les "autres" dépenses.
 Le Conseil fait observer que la Global a choisi d'augmenter ou de diminuer ses dépenses annuelles au titre des émissions canadiennes en fonction du pourcentage de variation des recettes de l'année précédente. Le Conseil s'attend que la Global respecte ce mécanisme pendant toute la nouvelle période d'application de la licence.
 Le Conseil s'attend en outre que, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la CanWest répartisse les dépenses au titre des émissions canadiennes parmi les stations du système CanWest/Global selon des modalités qui sont conformes aux pratiques retenues pendant la période d'application de la licence actuelle.
b) Condition de licence prescrivant la présentation de dramatiques canadiennes
 Le Conseil considère que la proposition faite par la Global à l'occasion de l'audience et visant à diffuser une moyenne de quatre heures d'émissions dramatiques canadiennes chaque semaine pendant les heures de grande écoute constituerait une contribution appropriée. Dans son exposé écrit du 25 septembre, la Global a demandé que les heures de grande écoute s'entendent de la période comprise entre 19 h et 23 h en semaine, de même que les samedis et les dimanches. Le Conseil reconnaît qu'il est raisonnable, pour la Global, d'inscrire à l'horaire des dramatiques canadiennes entre 19 h et 23 h les samedis et les dimanches (conformément à l'approbation accordée dans la décision CRTC 96-46 du 9 février 1996), mais considère que la titulaire devrait inscrire à l'horaire ses dramatiques canadiennes après 20 h et avant 23 h tous les autres soirs, au moment où les auditoires les plus importants sont disponibles. Par conséquent, en vertu d'une autre condition de licence, énoncée dans l'annexe de la présente décision, le Conseil exige que la Global diffuse au minimum une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions dramatiques canadiennes entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedis et les dimanches. Le Conseil prend acte de l'engagement de la Global à conserver un pourcentage d'au moins 50 % d'heures originales de première diffusion de dramatiques canadiennes.
c) Condition de licence prescrivant la présentation de documentaires canadiens
 La Global a déjà joué un rôle prépondérant, parmi les radiodiffuseurs canadiens, en matière d'acquisition et de diffusion d'émissions documentaires canadiennes. Toutefois, dans sa présente demande de renouvellement de licence, la Global a affirmé qu'elle ne prévoyait pas de développer ou d'acquérir des émissions documentaires canadiennes au cours de la nouvelle période d'application de la licence. La Global a expliqué qu'en préparant sa demande de renouvellement de licence, elle avait axé ses engagements sur les émissions de divertissement (catégories 7, 8 et 9) comprises dans l'option B. Néanmoins, lorsqu'on l'a interrogée à l'audience, la Global a affirmé qu'elle accepterait une exigence visant à diffuser un minimum de quatre émissions documentaires chaque année. La Global a fait observer que la plupart des émissions documentaires spéciales durent au moins un heure.
 Le Conseil exige que la Global, en vertu d'une condition de licence, diffuse, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h du samedi au dimanche (les heures de grande écoute), un minimum de 6 heures par année d'émissions documentaires canadiennes originales de première diffusion au cours des trois premières années de la période d'application de la licence et un minimum de 9 heures par année d'émissions documentaires canadiennes originales de première diffusion pendant les heures de grande écoute au cours des quatre dernières années de la période d'application de la licence.
 Émissions de nouvelles régionales
 Le Conseil s'attend que la Global respecte son engagement de diffuser, au minimum, une moyenne de 17 heures et 30 minutes par semaine de nouvelles régionales originales de première diffusion. Dans sa demande de renouvellement de licence, la Global a déclaré qu'elle diffuserait une moyenne de 21 heures par semaine d'émissions de nouvelles régionales originales. Le Conseil fait toutefois observer que les 21 heures proposées comprenaient 3 heures et 30 minutes de l'émission Sportsline, que l'on peut plus correctement classer dans la catégorie des sports (catégorie 6). Conformément au mandat régional de la Global, qui vise à desservir la province de l'Ontario, le Conseil s'attend que la titulaire continue de diffuser des émissions de nouvelles qui sont pertinentes pour les téléspectateurs de l'ensemble de cette province.
 Émissions pour enfants
 Au cours de la présente période d'application de la licence, la Global a diffusé des émissions pour enfants, du lundi au vendredi le matin à partir de 6 h jusqu'à environ 8 h 30. La Global a également offert des émissions pour enfants les samedis matins à partir de 8 h 30 jusqu'à midi et jusqu'à 9 h 30 les dimanches matins. Pour la prochaine période d'application de la licence, la Global s'est engagée à diffuser environ 30 heures d'émissions pour enfants chaque semaine, dont 18 heures (60 %) d'émissions canadiennes.
 Le Conseil félicite la Global pour le niveau élevé d'émissions pour enfants diffusées sur les ondes de sa station au cours de la présente période d'application de la licence. Le Conseil encourage la Global à maintenir le même niveau de qualité et de quantité d'émissions pour enfants offertes par CIII-TV au cours de la nouvelle période d'application de la licence. À cet égard, le Conseil encourage la Global à diffuser le plus grand nombre possible d'émissions canadiennes pour enfants originales de première diffusion.
 Développement d'émissions
 Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la Global s'est engagée à consacrer des dépenses de 3 millions de dollars au développement d'émissions au cours de la période d'application de la licence, soit sept ans. Selon le calendrier reproduit dans sa demande, la Global a l'intention de consacrer des dépenses d'environ 400 000 $ au développement d'émissions au cours de chacune des trois premières années de la période d'application de la licence et de 450 000 $ au cours de chacune des quatre autres années. La Global affectera ces fonds à des émissions dramatiques, pour enfants, de variétés et documentaires.
 Publicité
 Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la Global a demandé au Conseil de modifier la condition de licence actuelle de CIII-TV qui interdit à la titulaire de vendre de la publicité locale. La Global a proposé qu'on l'autorise à vendre du temps d'antenne national à n'importe quel client, à l'échelle locale ou nationale, pourvu que le client paie le tarif national pour la publicité diffusée par CIII-TV.
 La Global a fait remarquer que son principal concurrent, la Baton, offre un service régional à l'aide de ses réémetteurs et a accès à la publicité locale. Toutefois, lorsqu'on l'a interrogée sur la question, la titulaire a reconnu que les obligations de la Baton de présenter des émissions locales sur les ondes de chacun de ses émetteurs entraîne des dépenses supérieures à celles engagées par la Global pour sa station régionale. La Global n'offre pas d'émissions locales.
 La Global a en outre soutenu qu'elle devrait être réglementée par la même condition de licence sur la publicité que celle qui est imposée aux services spécialisés tels que The Sports Network et Newsworld. Les services spécialisés sont autorisés à vendre de la publicité nationale à tous les annonceurs, y compris les annonceurs locaux.
 Selon le Conseil, les émissions de la Global, à la différence de celles offertes par un service spécialisé, pourraient concurrencer directement les émissions présentées par les radiodiffuseurs locaux et pourraient entraîner le déplacement de recettes publicitaires locales si la Global était autorisée à vendre du temps d'antenne aux annonceurs locaux.
 La Global a également soutenu qu'elle a besoin d'accroître ses recettes publicitaires parce que ses entreprises en Ontario, de même que sa station soeur, CKVU-TV Vancouver, subventionnent les stations moins rentables de CanWest/Global en Saskastchewan, au Manitoba et dans les provinces de l'Atlantique.
 Le Conseil fait observer qu'en 1994, la marge de bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) de la Global s'est élevée à 25,4 %, un niveau de beaucoup supérieur au BAII de la Baton, son principal concurrent. Par conséquent, malgré le fait que CIII-TV peut subventionner des stations moins rentables au sein du système CanWest/Global, le Conseil ne considère pas que la Global a fait la démonstration d'un besoin économique ou de difficultés financières qui puissent justifier qu'on lui donne accès à des recettes publicitaires locales.
 Considérant ce qui précède, le Conseil refuse la requête de la Global. En refusant cette requête, le Conseil a également tenu compte des interventions d'opposition présentées par la CHUM Limited, titulaire de la licence de CITY-TV Toronto, la Niagara Television Limited, titulaire de la licence de CHCH-TV Hamilton, la Power Broadcasting Inc., titulaire de la licence de CKWS-TV Kingston et de CHEX-TV Peterborough, et la CAP Communications, division de l'Electrohome Limited, titulaire de la licence de CKCO Kitchener. Les intervenantes ont soutenu qu'en permettant à la Global d'avoir accès à des recettes publicitaires locales, cela entraînerait des pertes importantes en recettes publicitaires pour leurs propres stations et pour les autres radiodiffuseurs locaux. Selon les intervenantes, la Global offre déjà aux annonceurs des rabais sur sa carte tarifaire "nationale". Les intervenantes ont soutenu que si on autorisait la Global à solliciter les annonceurs locaux, elle accroîtrait cette pratique et que [TRADUCTION] "les rabais sur la carte tarifaire nationale seraient substantiels pour la publicité locale". En outre, les intervenantes se sont dites inquiètes du fait que la vaste zone de desserte de la Global la rendrait intéressante pour les annonceurs locaux de plus grande envergure.
 Le Conseil a pris note des réponses de la Global à ces interventions d'opposition. Toutefois, selon le Conseil, l'approbation de la requête de la Global entraînerait une diminution des recettes publicitaires locales pour les radiodiffuseurs locaux et pourrait par conséquent porter atteinte à leur capacité de s'acquitter de leurs obligations en matière d'émissions locales. Par conséquent, en vertu d'une condition de la licence, la Global est tenue de ne pas diffuser de publicité locale au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
 Service offert aux personnes sourdes et malentendantes
 À l'audience, la Global a déclaré que [TRADUCTION] "aux heures de grande écoute, 90 % de nos émissions sont déjà sous-titrées". La Global a également fait savoir qu'au cours de la prochaine période d'application de la licence, [TRADUCTION] "au plus tard le 1er septembre 1998, l'affichage en direct devrait être prépondérant lors de la diffusion des nouvelles". Le Conseil félicite la Global pour les progrès qu'elle a accomplis au cours de la période actuelle d'application de la licence en offrant dans ses émissions le sous-titrage codé pour malentendants.
 Pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil exige que la Global sous-titre, au plus tard le 1er septembre 1998, toutes les émissions de nouvelles régionales, y compris les segments en direct, en faisant appel au sous-titrage en temps réel ou à toute autre méthode permettant de sous-titrer les émissions en direct. Le
 Conseil exige également que la Global sous-titre, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence, au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
 Équité en matière d'emploi
 Dans l'avis public CRTC 1992-59, daté du 1er septembre 1992 et intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconna"t la participation de la Global à différentes mesures d'équité en matière d'emploi, y compris le soutien qu'elle apporte aux femmes dans la radiodiffusion. Il n'empêche que le Conseil considère que la titulaire pourrait accroître ses efforts par rapport aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux autochtones.
 Au moment du prochain renouvellement de la licence de la Global, le Conseil examinera le rendement de la titulaire dans la mise en oeuvre de pratiques adéquates d'équité en matière d'emploi.
 Interventions
 Le Conseil prend acte des nombreuses interventions présentées à l'appui du renouvellement de la licence de la Global. Le Conseil prend également acte de trois autres interventions déposées et qui s'opposent à cette demande et se déclare satisfait des répliques de la Global à cet égard.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
ANNEXE
 Conditions de la licence de CIII-TV et ses émetteurs
1.  Sous réserve des conditions de licence 2, 3 et 4, la titulaire doit consacrer aux émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9), au moins :
(i) au cours de l'année se terminant le 31 août 1997, la somme de 9 339 000 $;
(ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses requises pour l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) le pourcentage de variation d'une année à l'autre du total des recettes publicitaires annuelles de la station, comme en feront foi les rapports annuels pertinents des années se terminant le 31 août.
2. Nonobstant la condition 1, au cours de n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans la condition 1 ci-dessus ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le montant complet des sommes non engagées de l'année précédente.
3. Lorsque dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans la condition 1 ci-dessus ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut alors déduire :
a)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui de l'excédent de dépenses de l'année précédente;
b)  des dépenses minimales requises pour toute année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre l'excédent de dépenses et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.
4. Nonobstant les conditions 2 et 3 ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) au moins le total des dépenses minimales requises établies dans la condition 1 ci-dessus ou calculées conformément à celle-ci.
5. Pour les fins des conditions 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, l'expression "consacrer aux émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement. Pour les fins des conditions en questions, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les excédents résultant de dépenses engagées au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) à n'importe quelle année de la présente période d'application de la licence.
6. La titulaire doit diffuser au minimum, au cours de chaque année de radiodiffusion, une moyenne de quatre heures par semaine de dramatiques canadiennes entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedis et les dimanches.
7. La titulaire doit diffuser, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedis et dimanches (les heures de grande écoute), un minimum de six heures, au cours de chaque année de radiodiffusion, d'émissions documentaires canadiennes originales de première diffusion au cours des trois première années de la période d'application de la licence et un minimum de neuf heures, au cours de chaque année de radiodiffusion, d'émissions documentaires canadiennes originales de première diffusion pendant les heures de grande écoute au cours des quatre dernières années de la période d'application de la licence.
8. La titulaire ne doit pas diffuser de publicité locale.
9. La titulaire est autorisée à utiliser la technologie de transmission par satellite pour acheminer son signal ou sa programmation seulement à ses émetteurs de télévision de l'Ontario et à d'autres stations de télévision canadiennes qui détiennent des droits de diffusion des émissions de la Global, à la condition que le signal soit distribué sous forme encodée.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (la CCNR).
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
12. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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