ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-73

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Décision

Ottawa, le 29 février 1996
Décision CRTC 96-73
Coopérative Radio Communautaire Nipissing Inc.
Noëlville, Astorville, North Bay et St. Charles (Ontario) - 952880300 - 952896900 - 952897700 - 952898500
 Licences relatives à des événements spéciaux
 À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve les demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Noëlville, Astorville, North Bay et St-Charles, à la fréquence 93,5 MHz, canal 228FP, d'entreprises de programmation de radio FM communautaire de langue française, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts, qui diffuseront des pièces de musique générale (catégorie 2) afin de sensibiliser la population locale à l'implantation d'une station de radio communautaire de langue française dans les districts de Nipissing et de Sudbury est.
 Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", le Conseil attribuera des licences de station de radio FM communautaire de type A. Les licences relatives aux collectivités susmentionnées seront assujetties aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées et seront en vigueur, respectivement, aux dates spécifiées ci-dessous :
 Location/Endroit
 Noëlville
 Astorville
 North Bay
 St-Charles
 Dates
 1, 2 and 3 March 1996/
 les 1, 2 et 3 mars 1996
 22 and 23 June 1996
 les 22 et 23 juin 1996
 28 and 29 September 1996
 les 28 et 29 septembre 1996
 18, 19 and 20 October 1996
 les 18, 19 et 20 octobre 1996
 Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
 Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
 La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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