ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-736

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Décision

Ottawa, le 7 novembre 1996
Décision CRTC 96-736
Diffusion Power inc.
Rimouski (Québec) - 952704500
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Rimouski - demande refusée
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil refuse la demande présentée par la Diffusion Power inc. visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Rimouski, à la fréquence de 102,9 MHz (canal 275B) et avec une puissance apparente rayonnée de 33 600 watts. La requérante a indiqué que si sa demande était approuvée, elle rétrocéderait la licence de sa station AM actuelle, CFLP Rimouski.
À l'audience, la Diffusion Power inc. a déclaré avoir soumis la présente demande de conversion de CFLP au FM afin d'assurer la survie de la station. La requérante a soutenu que l'érosion généralisée de l'auditoire du AM au profit du FM s'est traduite, au cours des dernières années, par un déclin important de l'auditoire et des recettes publicitaires de CFLP.
La requérante a en outre soutenu à l'audience que la conversion de CFLP au FM aurait pour effet de régler les contraintes techniques qui l'empêchent de desservir adéquatement certaines localités de sa zone de desserte. Elle a expliqué qu'étant donné qu'après le coucher du soleil elle doit réorienter ses antennes vers l'Est afin de ne pas nuire à d'autres stations diffusant sur la même fréquence, les localités situées à l'ouest de Rimouski, notamment Bic, Saint-Fabien, Saint-Simon et Saint-Eugène ne peuvent alors plus capter le signal de la station.
Le Conseil note qu'en plus de CFLP, la Diffusion Power inc. exploite, dans le même marché, une autre station de radio commerciale conventionnelle, CIKI-FM Rimouski. Le Conseil a donc étudié la proposition de la requérante à la lumière de sa politique selon laquelle la propriété commune de deux entreprises du même genre qui desservent le même marché dans la même langue est généralement interdite. Il a en outre examiné les raisons invoquées par la requérante pour justifier qu'une exemption à cette politique lui soit accordée.
La requérante n'a pas convaincu le Conseil que la survie de CFLP est aussi menacée qu'elle le soutient. Tout d'abord, le Conseil souligne que la perte de revenus subie par CFLP s'est faite en grande partie au profit de CIKI-FM, ce que la Diffusion Power inc. a d'ailleurs reconnu à l'audience. En outre, la moyenne des bénéfices combinés avant intérêts et impôts (BAII) de CFLP et de CIKI-FM s'élevait en 1995 à plus du double de la moyenne du BAII de l'ensemble des stations AM et FM du Québec. De plus, la situation financière combinée de CFLP et de CIKI-FM s'est améliorée depuis 1991.
Le marché de Rimouski est également desservi par la station communautaire CKMN-FM, propriété de La Radio communautaire du comté (la Radio du comté) et par deux stations de la Société Radio-Canada, CKBR et CJBR-FM Rimouski.
La Radio du comté est intervenue afin de s'opposer à la demande de la requérante. À l'audience, l'intervenante a déclaré:
 Une décision favorable à ce nouveau service FM aura pour effet d'augmenter la position de force de Diffusion Power à un quasi monopole des ondes FM, tant au niveau du contenu que des ventes publicitaires. Le renforcement de cette position aura pour conséquence la diminution des revenus publicitaires de CKMN-FM et, éventuellement, sa fermeture.
Selon l'intervenante, la fermeture de la radio communautaire aurait pour conséquence de restreindre la diversité des points de vue éditoriaux et d'information.
La Coopérative d'édition Éditeq est aussi intervenue à l'audience pour s'opposer à la demande de la requérante. L'intervenante a déclaré:
 Nous croyons que l'octroi d'un permis de diffusion sur la bande FM à une quatrième station dans un marché aussi restreint que le marché rimouskois et environnant compromettrait la vie même de la station communautaire.
La Diffusion Power inc. a soutenu pour sa part que sa proposition ne drainerait aucun revenu de CKMN-FM mais que ses revenus proviendraient plutôt d'annonceurs nationaux, auxquels CKMN-FM n'a pas accès, et d'imprimés.
Le Conseil estime que si la présente demande était approuvée, la conversion de CFLP à la bande FM conférerait à la Diffusion Power inc. un avantage prépondérant lors de la sollicitation de la publicité nationale et régionale. Le Conseil craint que la propriété commune des deux stations FM fasse en sorte qu'à plus ou moins longue échéance, les agences de publicité veuillent profiter du fait que la requérante offre le duo CIKI-FM, avec son format musical propre au réseau Radiomutuel, orienté vers une population plus jeune, et CFLP-FM, avec son format musical propre au réseau Télémédia, orienté vers une population plus mûre, pour ne s'adresser qu'à cette seule titulaire pour mener leurs campagnes de publicité et atteindre ainsi les deux strates de la population les plus importantes du marché. En plus de nuire indûment à la station communautaire CKMN-FM, le Conseil estime que cet avantage risquerait d'avoir une incidence négative sur les autres stations commerciales oeuvrant dans les marchés limitrophes à celui de Rimouski.
Dans l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte de l'appui manifesté envers la demande dans les interventions qu'il a reçues. Le Conseil reconnaît que la conversion de CFLP au FM aurait permis à la station de régler les problèmes de diffusion de son signal la nuit. Toutefois, le Conseil craint que l'exploitation de deux stations FM par un même propriétaire dans ce marché ait une incidence négative sur les revenus publicitaires de CKMN-FM et de stations commerciales desservant les marchés avoisinants et nuise ainsi à leur capacité d'honorer leurs obligations en matière de programmation. Puisque les circonstances actuelles telles que présentées par la titulaire dans sa demande ne constituent pas, de l'avis du Conseil, une situation justifiant une exception à la politique relative à la propriété commune, le Conseil a refusé la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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