ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-742

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1996
Décision CRTC 96-742
Télé-Câble Charlevoix (1977) inc.
Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec) - 199607214
Modifications de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-124 du 4 septembre 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Édouard-de-Lotbinière, visant à exclure des secteurs situés au sud-ouest et au nord-est de Saint-Édouard-de-Lotbinière, le long de la route 226, ainsi que des petits secteurs situés au nord-est et au nord-ouest de Saint-Édouard-de-Lotbinière, le long du rang St-Charles, pour un total de 45 foyers en moins.
Le Conseil observe que la titulaire n'a plus l'intention de raccorder son entreprise au réseau Intervision (Québec) inc. de la Vidéotron ltée, tel qu'approuvé dans la décision CRTC 94-782 du 29 septembre 1994. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à supprimer l'autorisation et la condition de licence accordées dans le cadre du raccordement proposé.
Ainsi, le Conseil supprime l'autorisation de distribuer CFCF-TV et CFTU-TV Montréal, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS)
Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes à la tête de ligne éloignée de Lotbinière, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire distribuera plutôt CFJP-TV (TQS) Montréal et CITV-TV (IND) Edmonton, ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM.
Le Conseil supprime également la condition de licence relevant la titulaire de l'exigence contenue au paragraphe 22(1) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) visant la distribution du signal local de CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières à la bande de base. Le Conseil note que la titulaire distribuera ce signal à la bande de base.
Le Conseil approuve par ailleurs la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer, à la bande de base, le service prioritaire régional de CFAP-TV (TQS) Québec. La titulaire distribuera plutôt le signal de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçu par satellite, à la bande de base.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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