ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-747

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Décision

Ottawa, le 15 novembre 1996
Décision CRTC 96-747
Radio Nord inc.
Rouyn-Noranda et La Sarre (Québec) - 199604236
Modification de la licence de CHOA-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHOA-FM Rouyn-Noranda (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à La Sarre, à la fréquence 103,9 MHz (canal 280A) d'une puissance apparente rayonnée de 264 watts.
Le Conseil observe que les installations techniques de cet émetteur seront partagées avec celles de l'émetteur CJMM-FM Rouyn-Noranda, propriété de la Radiomutuel inc., ainsi qu'avec celles de la station CKLS, propriété de la Radio La Sarre inc., dont le Conseil a approuvé la conversion au FM dans la décision CRTC 96-746 en date d'aujourd'hui.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état d'une intervention qu'il a reçue à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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