ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-749

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Décision

Ottawa, le 15 novembre 1996
Décision CRTC 96-749
Slocan Valley T.V. Society
Crescent Valley (Colombie-Britannique) - 199608238
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 23 septembre 1996, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation à Crescent Valley, d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de quatre émetteurs de télévision de faible puissance.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil observe que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer, par l'élection du Conseil d'administration, à la gestion, à l'exploitation et à la programmation de l'entreprise.
Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation de l'Open Learning Agency (Knowledge Network) et CKTN-TV-1 Castlegar. Cette entreprise est également autorisée, par condition de licence, à distribuer, sous forme non codée, les services de programmation de KXLY-TV (ABC) et KREM-TV (CBS) Spokane (Washington).
La titulaire est autorisée à distribuer ces services aux canaux 39, 43, 47 et 51, avec une puissance d'émission de 20 watts chacun.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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