ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-810

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1996
Décision CRTC 96-810
Heritage Cable Systems Inc.
Elgin (Ontario) - 951205400
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996 et de la décision CRTC 96-299 du 31 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir Elgin, détenue par la Heritage Cable Systems Inc., du 1er janvier 1997 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 93-627 du 27 septembre 1993, la titulaire est autorisée, conformément à l'alinéa 24(1)j) du Règlement, à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation de WWTI (ABC) Watertown (New York), reçu en direct, et de WWNY-TV (CBS) Watertown, des signaux en double de réseaux américains, reçus en direct.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état d'une intervention défavorable à la présente demande et il se dit satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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