ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-11

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Décision Télécom

Ottawa, le 10 décembre 1996
Décision Télécom CRTC 96-11
FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1996
I HISTORIQUE
A. Introduction
Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a, entre autres choses, instauré un programme de rééquilibrage des tarifs, mis en oeuvre le partage des bases tarifaires de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la MTS NetCom Inc. (la MTS), de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), de la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et de la TELUS Communications Inc. (la TCI) (auparavant l'AGT Limited) (les compagnies de téléphone) et établi l'exigence de contribution afin de permettre de fixer, pour 1995, les taux de contribution définitifs des compagnies de téléphone, à l'exception de la TCI. Le taux de contribution définitif de la TCI pour 1995 a été déterminé dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta (la décision 95-22). Par conséquent, l'exigence de contribution pour l'Alberta est établie en regroupant les exigences de contribution de la TCI et de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCI Edmonton) (auparavant l'ED TEL Communications Inc.).
Dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution (la décision 95-23), le Conseil a confirmé qu'il convient de changer les frais de contribution actuellement fondés sur les circuits pour l'accès côté réseau pour les remplacer par des frais par minute réelle d'utilisation, à compter du 1er juin 1996. Le Conseil a également établi qu'en même temps qu'il mettrait en oeuvre le mécanisme de contribution par minute, il faudrait que les frais de contribution pour l'accès côté réseau soient sans moyenne pour les périodes de pointe et hors pointe.
Dans l'avis public Télécom CRTC 95-52 du 8 décembre 1995 intitulé Frais de contribution pour 1996 (l'AP 95-52), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les frais de contribution pour 1996, en tenant compte des instructions énoncées dans les décisions 95-21, 95-22 et 95-23 susmentionnées.
Dans l'AP 95-52, le Conseil a stipulé que l'instance sur les frais de contribution pour 1996 se limiterait à l'examen des estimations de la contribution ainsi qu'aux renseignements à l'appui, d'après les prévisions de déficit du segment Services publics conformément à la décision 95-21, et ne porterait pas sur les questions comme les baisses de réductions de frais de contribution et le supplément de ligne d'accès direct (LAD).
La BC TEL, Bell, la Island Tel, la MTS, la MT&T, la NBTel, la NewTel et la TCI (les compagnies de téléphone), l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), Sprint Canada Inc. (Sprint), AT&T Canada - Services interurbains (AT&T Canada - SI) (auparavant Unitel Communications Company), la Westel Communications Ltd. (la Westel) (les nouveaux venus) et la TCI Edmonton ont été constitués comme parties à l'instance.
Le Conseil a reçu les observations d'AT&T Canada SI, de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), de la Ville de Calgary (Calgary), de Sprint, de la TCI, de la TCI Edmonton et du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel, de la MTS, de la MT&T, de la NBTel et de la NewTel, sur les questions soulevées dans cette instance. AT&T Canada SI, la fONOROLA, Stentor, la TCI, la TCI Edmonton et la Westel ont déposé des observations en réplique.
B. Frais de contribution provisoires pour 1996
Dans les ordonnances Télécom CRTC 95-1374 à 95-1377, 95-1379, 95-1380 et 95-1382, publiées le 15 décembre 1995, le Conseil a approuvé provisoirement les taux de contribution déposés pour 1996 par la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MTS, la NBTel, la NewTel et la TCI, conformément aux directives de la décision 95-21.
En ce qui a trait à la MT&T, le Conseil a fait observer, dans la décision 95-21, que la MT&T avait reçu en 1995 une hausse provisoire des tarifs locaux et que la date de mise en oeuvre du rééquilibrage des tarifs pour la MT&T dépendrait de la décision finale du Conseil à l'égard de la demande de majoration tarifaire générale de cette compagnie. Dans l'AP 95-52, le Conseil a déclaré qu'il donnerait d'autres directives concernant les frais de contribution de la MT&T pour 1996 et que, dans les circonstances, il estimait que les frais de contribution définitifs de la MT&T pour 1995 pouvaient être utilisés provisoirement pour 1996. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-335 du 11 avril 1996, le Conseil a approuvé provisoirement les frais de contribution proposés de la MT&T pour 1996.
Dans l'AP 95-52, le Conseil a déclaré que la partie de la TCI Edmonton du taux de contribution provisoire de l'Alberta pour 1996 serait établie au niveau de la contribution requise définitive pour 1995, qui a été fixé dans la décision 95-22.
C. Frais de contribution par minute sans moyenne provisoires pour 1996
Après la publication de l'AP 95-52, les compagnies de téléphone ont déposé, conformément à la décision 95-23, des requêtes pour demander l'approbation provisoire des révisions tarifaires, à partir du 1er juin 1996, d'après le mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour l'accès côté réseau précisé dans cette décision. En outre, les compagnies de téléphone ont proposé des tarifs révisés qui devaient prendre effet le 1er juillet 1996 afin de tenir compte de l'évolution de la réduction des nouveaux venus, qui passait de 25 % à 15 % sauf la NBTel et la NewTel dont les réductions à titre de nouveaux venus changées le 1er janvier 1996, telle qu'instaurée dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et modifiée dans la décision Télécom CRTC 93-5 du 19 avril 1993 intitulée Unitel Communications Inc. - Requête en prolongation de la période de réductions de contribution et autres questions (la décision 93-5) et modifiée pour la TCI par la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 93-17).
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-503 du 27 mai 1996, le Conseil a, entre autres choses, approuvé provisoirement les révisions proposées des taux de contribution pour les raccordements côté réseau sans moyenne, soumises par les compagnies de téléphone et devant entrer en vigueur les 1er juin et 1er juillet 1996.
Dans l'AP 95-52, le Conseil a fait observer que la TCI Edmonton n'était pas partie à l'instance qui a abouti à la décision 95-23 et qu'elle n'y était donc pas assujettie. Le Conseil a ordonné à la TCI Edmonton de fournir des observations quant aux raisons pour lesquelles le mécanisme de contribution par minute sans moyenne établi dans la décision 95-23 ne devrait pas s'appliquer à la partie de la TCI Edmonton du taux de contribution pour l'ensemble de la province de l'Alberta pour 1996.
En réponse à l'AP 95-52, la TCI Edmonton a déposé une requête pour demander, entre autres choses, l'approbation provisoire des révisions tarifaires tenant compte du régime de contribution côté réseau sans moyenne exigées en vertu de la décision 95-23 et de l'évolution des réductions de contribution des nouveaux venus qui passent de 25 % à 15 %, telles qu'instaurées dans la décision 92-12, modifiées par la décision 93-17.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-502 du 27 mai 1996, le Conseil a, entre autres choses, approuvé provisoirement (1) les taux de contribution côté réseau sans moyenne de la TCI Edmonton pour 1996; et (2) les taux de contribution pondérés pour l'ensemble de la province de l'Alberta.
II QUESTIONS
A. Taux de contribution pondérés de l'Alberta pour 1996
Dans la décision 95-22, le Conseil a établi un mécanisme de contribution pondéré pour la province de l'Alberta, d'après les prévisions regroupées des déficits et des minutes de conversation de la TCI et de la TCI Edmonton.
La TCI et la TCI Edmonton ont toutes deux soumis, tel que demandé dans cette instance, leurs exigences de contribution estimatives, ainsi que le nombre prévu de minutes de conversation des compagnies et des nouveaux venus utilisé pour calculer leurs taux de contribution proposés pour 1996.
Le Conseil fait observer que, le 22 mars 1996, la TCI a déposé une requête en vue d'une instance sur les majorations tarifaires générales et les besoins en revenus pour 1996 et 1997. La décision du Conseil en ce qui a trait à la requête de la TCI est encore pendante. Par conséquent, étant donné l'incidence que les décisions adoptées en ce qui a trait à la requête de la TCI pour une majoration tarifaire générale pourraient produire sur l'exigence de contribution de la TCI, par conséquent, sur le taux pondéré de l'Alberta, le Conseil juge pertinent que les taux de contribution provisoires actuels de la TCI, de la TCI Edmonton et les taux de contribution pondérés de l'Alberta pour 1996 demeurent provisoires. Le Conseil rendra définitifs les taux de contribution de la TCI et de la TCI Edmonton et les taux de contribution pondérés de l'Alberta pour 1996 dans la décision à publier en ce qui a trait à la requête de la TCI.
B. Exigence de contribution de la TCI Edmonton
Dans la décision 95-22, il a été ordonné à la TCI Edmonton : (1) de mettre au point sa méthodologie de calcul des coûts pour qu'elle s'harmonise mieux avec la méthodologie de la Phase III approuvée; et (2) de déposer son exigence de contribution de 1996 en fonction de cette méthodologie. Dans son mémoire, la TCI Edmonton a estimé, sur la foi d'une étude de la Phase III modifiée, un déficit de contribution de 23,1 millions de dollars. En calculant ce déficit, la TCI Edmonton a tenu compte de revenus prévus de 6,6 millions de dollars au titre du rééquilibrage tarifaire proposé déposé en vertu de l'avis de modification tarifaire 21 du 21 février 1996 et devant entrer en vigueur le 1er avril 1996.
Dans la demande de renseignements EDTEL(CRTC)10avr96-3, le Conseil renvoie au décret C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994, dans lequel le gouverneur en conseil a publié des instructions à l'intention du Conseil conformément à l'article 75 de la Loi sur les télécommunications, en ce qui concerne la réglementation de la TCI Edmonton pendant la période de transition prenant fin le 25 octobre 1998 (les instructions sur la TCI Edmonton). Dans les instructions sur la TCI Edmonton, le Conseil était tenu, entre autres choses, d'approuver pour la TCI Edmonton une fourchette de 200 points de base du taux de rendement réglementé de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO), avec un point médian de 12,5 %.
Compte tenu des instructions sur la TCI Edmonton, le Conseil a invité la TCI Edmonton, dans la demande de renseignements EDTEL(CRTC)10avr96-3, à calculer l'exigence de contribution de 1996 pour l'ensemble de la compagnie en fonction de la méthodologie décrite dans la demande de renseignements _____(CRTC)7avr95-2401, déposée dans l'instance ayant abouti à la décision 95-21 (la méthodologie de la décision 95-21) et à faire connaître son avis sur l'à-propos de l'utilisation de cette méthodologie, avec justification à l'appui.
La TCI Edmonton a estimé à 21,3 millions de dollars son exigence de contribution pour 1996, selon la méthodologie de la décision 95-21 (en tenant compte des revenus au titre du rééquilibrage des tarifs). En ce qui concerne l'à-propos de la méthodologie de la décision 95-21, la TCI Edmonton a déclaré qu'elle s'attendrait à obtenir les mêmes résultats, dans le calcul de son exigence de contribution, en utilisant la méthodologie de l'excédent des recettes ou du déficit déposée dans son mémoire ou la méthodologie de la décision 95-21. La TCI Edmonton a fait valoir que la différence entre les deux méthodologies s'explique par le fait que la compagnie a utilisé, dans son mémoire, le maximum (13,5 %) de sa fourchette de RAO qui a été établi en vertu des instructions sur la TCI Edmonton, au lieu d'utiliser le point médian (12,5 %) exigé dans la méthodologie de la décision 95-21.
Le Conseil fait observer qu'en réponse à la demande de renseignements EDTEL(CRTC)10avr96-3, la compagnie a déclaré qu'elle n'a pas effectué l'analyse rigoureuse de ses données financières et n'a pas réalisé les études spéciales qui seraient essentielles pour attribuer avec exactitude ses investissements, ses revenus et ses dépenses aux catégories de la Phase III approuvées.
Le Conseil souligne que l'étude de la Phase III modifiée par la TCI Edmonton exige encore une mise au point et que, par conséquent, la compagnie continue de mettre au point sa méthodologie d'établissement du prix de revient de la Phase III en prévision d'un changement de son cadre de réglementation en 1998.
Afin de respecter les objectifs des instructions sur la TCI Edmonton, le Conseil juge pertinent de calculer l'exigence de contribution de la TCI Edmonton pour l'ensemble de la compagnie. En outre, afin de respecter la méthodologie utilisée par les compagnies de téléphone, le Conseil juge pertinent de calculer l'exigence de contribution de la TCI Edmonton à l'aide de la méthodologie de la décision 95-21. Par conséquent, l'exigence de contribution de la TCI Edmonton pour 1996 a été déterminée pour l'ensemble de la compagnie d'après la méthodologie de la décision 95-21. Il est ordonné à la TCI Edmonton d'utiliser la méthodologie de la décision 95-21 pour calculer le déficit de contribution jusqu'à la fin de la période de transition.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-758 du 16 juillet 1996, le Conseil a approuvé l'avis de modification tarifaire 21 de la TCI Edmonton à compter du 1er août 1996. La TCI Edmonton a estimé que les revenus supplémentaires au titre du rééquilibrage de ses tarifs seraient de 3,7 millions de dollars en 1996 (au lieu des 6,6 millions de dollars estimés à l'origine par la compagnie). Par conséquent, le Conseil établit à 24,2 millions de dollars l'exigence de contribution de la TCI Edmonton pour 1996, d'après la méthodologie de la décision 95-21.
C. Mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour la TCI Edmonton
Tel que noté ci-dessus, le Conseil a fait remarquer, dans l'AP 95-52, que la TCI Edmonton n'était pas partie à l'instance qui a abouti à la décision 95-23 et que, par conséquent, elle n'était pas assujettie à cette décision. Le Conseil a également fait remarquer que la TCI Edmonton utilisait un mécanisme de contribution par minute avec moyenne. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a ordonné à la TCI Edmonton de faire des observations quant aux raisons pour lesquelles le mécanisme de contribution par minute sans moyenne établi dans la décision 95-23 ne devrait pas s'appliquer à la partie de la TCI Edmonton du taux de contribution de l'ensemble de la province de l'Alberta pour 1996.
La TCI Edmonton a répondu qu'elle ne s'opposait pas au principe d'un mécanisme de contribution sans moyenne tel qu'établi dans la décision 95-23, mais qu'elle considérait que cela augmenterait l'écart entre son déficit et la contribution effectivement recouvrée. La compagnie a affirmé qu'au cours de la période des réductions explicites de contribution pour les nouveaux venus et les revendeurs, si les nouveaux venus connaissent un ratio pointe/hors pointe supérieur à la moyenne provinciale utilisée pour établir le taux de contribution pondéré pour l'ensemble de la province de l'Alberta, ils profiteraient de nouvelles réductions en sus des réductions explicites et la TCI Edmonton percevrait une somme inférieure à la contribution nécessaire pour recouvrer son déficit.
Étant donné que le Conseil estime qu'il existe un taux pondéré pour l'ensemble de la province, le mécanisme de contribution par minute sans moyenne établi dans la décision 95-23 devrait également s'appliquer à la composante, de la TCI Edmonton, du taux pondéré pour l'Alberta.
En ce qui concerne les préoccupations de la TCI Edmonton, qui s'inquiète du fait que si les nouveaux venus ont un ratio pointe/hors pointe supérieur à la moyenne provinciale, elle percevra une somme inférieure à la contribution nécessaire pour recouvrer son déficit, le Conseil fait remarquer que, comme le mentionne AT&T Canada SI, l'affirmation inverse se vérifie elle aussi. Le Conseil fait en outre observer qu'en règle générale, les taux de contribution sont établis en fonction de certaines hypothèses qui peuvent ne pas se réaliser et, dans ces cas, certaines parties en profiteraient et d'autres seraient défavorisées.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que le mécanisme de contribution par minute sans moyenne établi dans la décision 95-23 s'applique à la partie de la TCI Edmonton du taux de contribution pour l'ensemble de la province de l'Alberta en 1996.
D. Rajustements de la Phase III
AT&T Canada SI, appuyée par la Westel, a soulevé des préoccupations en ce qui concerne certaines méthodes d'attribution de la Phase III résultant des changements apportés aux méthodes ordonnés dans la décision 95-21, notamment la répartition des dépenses relatives à l'affranchissement, la centralisation des versements par la poste, l'impression des factures et l'information sur le profil de la clientèle, ainsi que le traitement du rajustement du Service téléphonique officiel. Ces compagnies ont affirmé qu'il fallait harmoniser ces questions avec les instructions du Conseil dans la décision 95-21 avant que les taux de contribution définitifs pour 1996 soient approuvés.
Le Conseil convient avec AT&T Canada SI et la Westel que les méthodes utilisées dans la répartition des dépenses mentionnées ci-dessus ne sont pas conformes aux instructions de la décision 95-21. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-862 du 9 août 1996 (l'ordonnance 96-862), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, pour 1995, des procédures de mise à jour qui répartissent les dépenses notées ci-dessus et certaines autres dépenses conformément à la décision 95-21.
Comme les besoins en revenus de la TCI pour 1996 sont évalués dans une instance distincte, le Conseil tiendra compte dans cette instance des décisions prises dans l'ordonnance 96-862. Pour ce qui est des autres compagnies de téléphone, comme leurs besoins en revenus pour 1996 ne sont pas évalués en ce moment et que les incidences de chacune des méthodes d'attribution de la Phase III indiquées ci-dessus ne sont pas importantes, le Conseil a déterminé qu'aucun rajustement n'est nécessaire.
E. Investissement de la NBTel dans les systèmes de transmission à fibres optiques
Dans le mémoire de mise à jour de la Phase III du 15 janvier 1996, la NBTel a affirmé que, pour les besoins de la réglementation de la base tarifaire partagée, l'ensemble de son investissement dans les systèmes de transmission à fibres optiques (STFO) engagé aussi bien avant qu'à partir du 1er janvier 1995 et après serait inclus dans le segment Services concurrentiels, même si ces services sont utilisés dans le segment Services publics. Dans son mémoire du 28 juin 1996 sur le programme de construction, la compagnie a déclaré que les rapports comportant des données sur les investissements (à la valeur comptable brute) à la fin de l'année 1994 révélaient que les coûts réels globaux des installations de STFO déployées à la fois dans le réseau d'accès et dans la partie intercentraux métropolitains du réseau de circuits représentaient environ 29 millions de dollars.
Dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré que les investissements en immobilisations consacrés aux infrastructures existantes à fibres optiques ou à large bande de même que les dépenses afférentes attribuées au segment Services publics d'avant 1995 continueront d'être attribués de la même manière, mais que s'ils devenaient utiles pour la fourniture de services relatifs au projet Sirius ou d'autres services à large bande au 1er janvier 1995, ils doivent être réattribués au segment Services concurrentiels à leur valeur comptable brute. Le Conseil signale que la NBTel n'a pas affirmé que les installations STFO d'avant 1995 sont utilisées pour des services relatifs au projet Sirius et d'autres services à large bande. Dans les circonstances et conformément à la décision 95-21, le Conseil estime que l'investissement consacré aux STFO qui avait été attribué au segment Services publics avant le 1er janvier 1995 devrait rester ainsi attribué et il a rajusté le taux de contribution de la NBTel pour 1996 en conséquence.
F. Taxe sur les recettes brutes
Dans la décision 92-12, le Conseil a fait remarquer que les coûts des services interurbains monopolistiques de Bell comportaient une imputation de la taxe sur les recettes brutes (TRB) que l'Ontario et le Québec perçoivent au nom des municipalités de ces provinces. Afin d'assurer la parité dans le traitement de la TRB pour Bell et ses concurrents éventuels, le Conseil a jugé qu'il fallait apporter un rajustement provisoire pour réduire les paiements de contribution des concurrents jusqu'à ce que leur statut en vertu de la législation provinciale soit établi. Le Conseil a approuvé un rajustement de 6 % de la TRB, en affirmant que ce rajustement serait supprimé si les concurrents étaient autorisés à déduire les paiements de contribution à des fins d'impôts avant le calcul de la TRB à payer. Dans la décision Télécom CRTC 94-18 du 14 septembre 1994 intitulée Frais de contribution pour 1994 (la décision 94-18), il a été décidé que, pour le Québec, AT&T Canada SI déduisait les paiements de contribution pour le calcul de son passif fiscal. Le Conseil a décidé qu'il était pertinent de ramener à 4 % le rajustement au titre de la TRB.
Au nom de Bell, Stentor a fait valoir que le rajustement de la TRB pour Bell devrait être éliminé à partir du 1er janvier 1996 jusqu'à ce que l'on démontre que la TRB s'applique aux différents nouveaux venus. Stentor a fait valoir qu'étant donné que la question de la responsabilité d'AT&T Canada SI à l'égard de la TRB en Ontario n'est toujours par résolue, AT&T Canada SI n'a pas été tenue de payer la TRB de l'Ontario jusqu'à maintenant. Stentor a en outre fait observer que rien ne prouve que des nouveaux venus ont été obligés de payer la TRB de l'Ontario depuis la publication de la décision 92-12; or, tous les nouveaux venus ont profité des taux de contribution inférieurs découlant de ce rajustement.
AT&T Canada SI a fait valoir qu'elle a collaboré avec diligence avec l'administration fiscale de l'Ontario afin d'éclaircir l'obligation d'AT&T Canada SI à l'égard de la TRB. AT&T Canada SI a également déclaré qu'elle a l'intention de respecter parfaitement l'obligation d'informer Bell et le Conseil dès que la situation de la TRB sera résolue avec l'Ontario. AT&T Canada SI a en outre fait valoir que, d'ici là, le Conseil devait maintenir le rajustement de contribution de la TRB établi dans la décision 92-12, afin de continuer d'assurer l'équité concurrentielle, puisque rien ne justifie la modification ou l'élimination du rajustement pour l'instant.
La fONOROLA a fait valoir que, jusqu'à ce que cette question juridique soit résolue et que les nouveaux venus exerçant leurs activités en Ontario soient au courant de leur responsabilité au titre de la TRB, le Conseil devait maintenir la position énoncée dans la décision 92-12 et continuer d'appliquer le rajustement de la TRB dans le calcul de la contribution.
Pour permettre d'établir les taux de contribution pour 1996, le Conseil juge pertinent de continuer de rajuster la TRB. Toutefois, il est ordonné à AT&T Canada SI et aux autres nouveaux venus de faire connaître au Conseil, dans le délai de 30 jours, les mesures adoptées pour résoudre cette question. Il est ordonné à AT&T Canada SI et aux autres nouveaux venus exerçant leurs activités en Ontario de déclarer, pour la prochaine instance sur la contribution et pour chaque année depuis 1993, le montant de la TRB payé en Ontario et le montant de la contribution non payée en raison du rajustement de la TRB. En même temps, les nouveaux venus doivent faire connaître leur avis, avec justification à l'appui, quant aux raisons pour lesquelles il ne faudrait pas mettre fin au rajustement de la TRB.
G. Caractéristiques de durée d'amortissement de Bell
L'ACTC a fait observer que l'exigence de contribution de Bell pour 1996 se fondait sur des modifications non approuvées des caractéristiques de durée d'amortissement, dont la nature était importante et qui faisaient l'objet de deux autres instances en cours, soit la requête de Bell en date du 31 mai 1996 pour l'approbation de caractéristiques de durée d'amortissement et l'instance amorcée par l'AP Télécom CRTC 96-8 du 12 mars 1996 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (l'AP 96-8). L'ACTC a fait observer que l'utilisation, par Bell, de durées d'amortissement non approuvées a accru ses dépenses d'amortissement du segment Services publics pour 1996, ce qui a par conséquent majoré l'exigence de contribution estimée pour 1996.
L'ACTC s'est dite inquiète du fait que l'instance en cours n'ait pas permis d'examiner intégralement l'incidence des modifications qu'on proposait d'apporter à la durée d'amortissement sur les taux de contribution, ni d'évaluer les modifications ainsi proposées pour ce qui est de la réglementation par plafonnement des prix. L'ACTC a déclaré que, si l'on tient compte des modifications proposées par Bell pour les caractéristiques de durée d'amortissement dans le taux de contribution de 1996, le Conseil aura préjugé les questions qui devraient mieux faire l'objet du processus d'examen de l'amortissement et de l'instance amorcée conformément à l'AP 96-8.
AT&T Canada SI a appuyé la position de l'ACTC. Les deux parties ont recommandé que le calcul du taux de contribution de Bell pour 1996 soit fondé sur les caractéristiques de durée d'amortissement existantes et approuvées à l'heure actuelle.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1122 du 9 octobre 1996 (l'ordonnance 96-1122), modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 96-1122-1 du 15 octobre 1996 (l'ordonnance 96-1122-1), le Conseil a approuvé, à titre provisoire, certaines des caractéristiques de durée d'amortissement proposées par Bell. Dans les ordonnances 96-1122 et 96-1122-1, le Conseil a fait remarquer que les caractéristiques de durée d'amortissement énumérées dans le tableau 2 des ordonnances justifiaient un examen plus approfondi dans le cadre de l'instance amorcée par l'AP 96-8.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le taux de contribution de Bell pour 1996 tel qu'indiqué dans l'annexe A de la présente décision, à titre provisoire. Le taux de contribution de Bell pour 1996 restera provisoire jusqu'à ce qu'il rende une décision dans l'instance amorcée par l'AP 96-8 portant sur les caractéristiques de durée d'amortissement pertinente. Le Conseil estime qu'à ce moment-là, tout rajustement apporté au taux de contribution de Bell pour 1996 tiendrait compte seulement des changements dans les dépenses d'amortissement pouvant résulter de décisions adoptées sur les caractéristiques de durée d'amortissement dans cette instance.
H. Prévisions du nombre de minutes
1 . Nombre de minutes de conversation commutées des compagnies de téléphone
Stentor a déclaré qu'il faudrait utiliser les prévisions des compagnies de téléphone pour ce qui est de leur propre nombre de minutes de conversation afin de calculer les taux de contribution de 1996.
La Westel a été le seul nouveau venu à formuler des observations sur les prévisions des compagnies de téléphone et à remettre en cause la fiabilité de la prévision du propre nombre de minutes de conversation de la BC TEL. Dans ses observations, la Westel a fait valoir que le Conseil devrait accroître la prévision de la BC TEL, puisqu'il serait peu probable que cette dernière connaîtrait le degré de perte de part de marché complémentaire qu'elle a prévu pour 1996, étant donné que l'égalité d'accès dans le territoire de la BC TEL existe depuis presque deux ans et que la BC TEL a prévu une croissance de 3,2 % des services d'accès au réseau pour 1996.
En ce qui a trait à la prévision de la BC TEL, le Conseil fait observer que la Westel a remis en question une diminution de 4,9 % de l'estimation de la BC TEL pour ce qui est du nombre de minutes de conversation en 1996 par rapport à 1995; le nombre de minutes déclarées ne révèle, en fait, qu'une diminution de 2,5 %. En outre, le Conseil fait observer que la Westel, dans sa justification pour ce qui est des antécédents de prévision en apparence médiocres de la BC TEL, a mis en doute les raisons pour lesquelles le nombre réel de minutes de conversation de la BC TEL en 1995 dépasse de 16,1 % les résultats réels déjà déposés. Le Conseil convient avec Stentor que la Westel a comparé par erreur le nombre de minutes de conversation d'une année entière au nombre de minutes qui ne tenait compte que des trois premiers trimestres de 1995.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de rajustements aux estimations des compagnies de téléphone, y compris de la BC TEL, en ce qui concerne le nombre de minutes de conversation de départ et d'arrivée commutées. Par conséquent, le Conseil accepte les prévisions des compagnies de téléphone pour ce qui est de leur nombre de minutes de conversation de départ et d'arrivée commutées pour 1996 en périodes de pointe et hors pointe.
2. Nombre de minutes commutées des nouveaux venus
Stentor a fait valoir que la prévision des compagnies de téléphone pour ce qui est du nombre de minutes de conversation des nouveaux venus en 1996 constitue la meilleure estimation qui soit et devrait être utilisée pour calculer le nombre de minutes de conversation admissible à la contribution en 1996. En outre, Stentor a fait valoir que, si le Conseil rajuste la prévision d'une compagnie pour ce qui est du nombre de minutes de conversation des nouveaux venus, un rajustement compensatoire devrait également être apporté au nombre de minutes de conversation de la compagnie, ce qui aurait pour effet de laisser intact le nombre total de minutes de conversation du marché.
Sprint a fait observer que les estimations de Stentor pour ce qui est de l'utilisation des LAD des nouveaux venus sont surévaluées et donneraient lieu à un trop-payé substantiel de contribution par les nouveaux venus, au-delà de la contribution exigée pour réaliser un taux de rendement égal au point médian de leur fourchette autorisée.
En réplique, Stentor a fait valoir que, contrairement à l'argument de Sprint, la perte de la réduction implicite de contribution correspondant à l'adoption du mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté réseau entraîne une augmentation significative de l'incitation, pour les nouveaux venus, à utiliser les LAD.
L'argument de Sprint a été appuyé par un certain nombre de nouveaux venus dans leurs observations en réplique. La fONOROLA a fait valoir que Stentor ne peut pas estimer adéquatement les différences, les habitudes et les stratégies que chaque nouveau venu fait entrer en ligne de compte dans la formulation de ses prévisions pour ce qui est de son propre nombre de minutes de conversation. De même, AT&T Canada SI a fait valoir que ses estimations se fondent sur son plan d'affaires de 1996, que Stentor n'a probablement pas examiné, et que, par conséquent, AT&T Canada SI est plus en mesure que Stentor d'estimer son propre nombre de minutes prévu de conversation pour 1996.
Le Conseil fait observer que Stentor ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'estimer exactement l'importance du trafic acheminé sur les LAD des nouveaux venus, puisque ces derniers ne sont pas nécessairement tenus d'obtenir leurs LAD des compagnies de téléphone. Le Conseil est d'avis que les nouveaux venus ont intégré leurs plans d'affaires stratégiques dans leurs différentes prévisions et que, par conséquent, ils seront probablement plus en mesure que Stentor d'estimer leur propre nombre de minutes de conversation, y compris les minutes d'utilisation des LAD.
Le Conseil prend également note de l'absence de données historiques fiables des nouveaux venus sur les périodes de pointe et hors pointe ainsi que l'absence d'autres données fiables permettant d'évaluer la proportion de minutes en périodes de pointe et hors pointe auxquelles les taux sans moyenne sont appliqués.
Par conséquent, le Conseil accepte les prévisions respectives des nouveaux venus pour ce qui est de leurs nombres de minutes de conversation de départ et d'arrivée commutées, en périodes de pointe et hors pointe, pour 1996.
I. Nouveau dépôt des tests d'imputation selon les taux de contribution sans moyenne
AT&T Canada SI a fait observer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-569 du 18 mai 1995 (l'ordonnance 95-569), le Conseil a déclaré que les modifications de prix des compagnies de téléphone pour les services déjà offerts et les nouveaux services lancés depuis la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) devraient continuer de remplir le critère d'imputation selon des taux de contribution sans moyenne.
AT&T Canada SI a affirmé que le fait de ne pas ordonner aux compagnies de téléphone de déposer des renseignements révisés revient à leur permettre d'offrir des services de pointe à des tarifs qui sont inférieurs à leurs coûts et va à l'encontre des principes d'anticiblage précisés dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13) et dans la décision 94-19.
AT&T Canada SI a proposé que, dans les cas où les taux de contribution définitifs en période de pointe pour 1996 sont supérieurs aux taux antérieurs, le Conseil ordonne que la compagnie visée et Stentor déposent, pour les services offerts à l'échelle nationale, les résultats de l'application du critère d'imputation pour toutes les modifications de prix apportées aux services existants et pour les nouveaux services lancés depuis la publication de la décision 94-19. AT&T Canada SI a demandé que les compagnies de téléphone indiquent si les services remplissent ou non le critère d'imputation et que tous les renseignements soient versés au dossier public. Selon AT&T Canada SI, cela permettrait aux parties intéressées d'évaluer la mesure dans laquelle les hypothèses de calcul des coûts des compagnies de téléphone sont raisonnables. La Westel a appuyé la position d'AT&T Canada SI.
AT&T Canada SI a cerné, pour chacune des compagnies, les cas dans lesquels les taux de contribution en période de pointe dépassent les taux de contribution moyens antérieurs.
Stentor a fait observer que, dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 95-569, il a exprimé l'avis que les tests d'imputation rétroactifs n'étaient pas compatibles avec le caractère exclusivement prospectif des tests d'imputation tels que mis en oeuvre en vertu de la décision 94-13.
Stentor a en outre déclaré qu'à la suite des décisions rendues dans l'ordonnance 95-569, lui-même et les compagnies de téléphone ont eu connaissance des résultats de chaque test d'imputation déposé en fonction des frais de contribution sans moyenne dégagés grâce à ces techniques d'analyse élémentaires. Selon Stentor, ces techniques visent à établir si un service aurait rempli le critère d'imputation initial d'après des taux de contribution sans moyenne.
Stentor a fait observer que les services des compagnies destinés aux marchés de résidence comportent une part supérieure à la moyenne du trafic hors pointe et rempliraient nécessairement un critère d'imputation fondé sur les taux de contribution sans moyenne.
Stentor a fait valoir que la demande d'AT&T Canada SI pour que les compagnies déposent des tests d'imputation complets dans le délai en cause serait trop fastidieuse pour les compagnies et pour le Conseil et n'apporterait aucun renseignement complémentaire, pour ce qui est du résultat du test, par rapport aux techniques d'analyse précisées ci-dessus.
En ce qui concerne la demande d'AT&T Canada SI pour ce qui est de la publication des résultats des tests d'imputation à verser au dossier public, Stentor a fait valoir qu'AT&T Canada SI alourdit le fardeau des compagnies et cherche à profiter d'un avantage sur le plan de la concurrence, en ayant accès à des renseignements confidentiels sur le marché.
La TCI a déclaré que les tests d'imputation permettent d'évaluer les coûts moyens et les revenus moyens, qui comprennent les tarifs en périodes de pointe et hors pointe, et que les prix des services sont supérieurs aux coûts. La TCI a supposé que les prix sans moyenne seront supérieurs aux coûts sans moyenne et qu'il n'est pas nécessaire de reprendre les tests d'imputation.
Dans la décision 94-13, le Conseil a déclaré que l'on accordait un avantage injuste aux compagnies de téléphone, puisque ces dernières n'ont pas à imputer la contribution à titre de coût des services concurrentiels offerts. Le Conseil a institué un critère de prix par service qui tenait compte du coût de la contribution des compagnies de téléphone.
Le Conseil fait observer que l'élimination de la moyenne de la contribution représente simplement un changement du niveau d'une des composantes du critère d'imputation, et non pas un changement fondamental de la politique concernant la composition appropriée des prix planchers pour permettre de savoir si les prix sont anticoncurrentiels.
Par conséquent, dans l'ordonnance 95-569, le Conseil a conclu que, si l'élimination de la moyenne des frais de contribution entraîne une augmentation de ces frais en période de pointe, il exigera que les réductions de tarifs interurbains ou les nouveaux services interurbains approuvés depuis la décision 94-19 continuent de remplir le critère d'imputation selon les frais de contribution en vigueur à ce moment.
Dans la décision 95-23, le Conseil a réaffirmé qu'il pourrait se révéler nécessaire de déposer de nouveau les renseignements sur le critère d'imputation.
Le Conseil est d'accord avec l'argument de Stentor voulant que, si la proportion du trafic hors pointe par rapport à l'ensemble du trafic dépasse celle à partir de laquelle on calcule les taux de contribution sans moyenne, les taux de contribution moyens pondérés par service seraient inférieurs au taux moyen selon lequel le test d'imputation a été soumis à l'origine.
Par conséquent, le Conseil ordonne le dépôt, dans un délai de 60 jours, des renseignements suivants :
(1) Dans les cas où le taux de contribution définitif en période de pointe pour 1996 dépasse les taux de contribution définitifs approuvés pour toute année antérieure depuis la publication de la décision 94-19, chaque compagnie doit déposer les tests d'imputation révisés pour tous les nouveaux services interurbains et les services interurbains assujettis aux baisses de tarifs approuvées par le Conseil au cours de la période où les taux de contribution définitifs en période de pointe en 1996 excèdent des taux de contribution définitifs antérieurs, à l'exception de ce qui suit :
a) les services dont la proportion du trafic hors pointe est supérieure à celle sur laquelle les taux de contribution sans moyenne sont basés;
b) les services pour lesquels une compagnie a déjà déposé un test d'imputation selon la contribution sans moyenne; et
c) les nouveaux services interurbains ou les services interurbains assujettis à des réductions tarifaires approuvées par le Conseil avant la publication de la décision 94-19;
2. Dans le cas des services exemptés en raison de 1a), chaque compagnie doit déposer la proportion du trafic hors pointe pour le service en question et pour l'ensemble du trafic interurbain sur lequel les taux de contribution sans moyenne sont basés;
3. Dans les cas où un service ne remplit pas le critère d'imputation révisé selon la contribution sans moyenne, chaque compagnie doit proposer des mesures correctives, ainsi que des justifications, pour harmoniser les tarifs du service avec le nouveau prix plancher; et
4. Chaque compagnie doit indiquer les décisions antérieures approuvant les taux de contribution définitifs inférieurs aux taux de contribution du trafic de pointe approuvés dans la présente décision.
En ce qui a trait à la demande d'AT&T Canada SI pour la divulgation de tous les renseignements relatifs aux tests d'imputation déposés de nouveau, le Conseil, dans la décision 94-13, a fait savoir que, dans le contexte d'un test d'imputation, les renseignements suivants devaient être versés au dossier public :
(i) une déclaration au sujet de la question de savoir si le critère d'imputation est rempli et, dans la négative, la justification des tarifs proposés; et
(ii) les détails de la méthode utilisée pour appliquer le critère d'imputation.
Le Conseil est d'avis que le niveau de divulgation tel qu'établi dans la décision 94-13 reste pertinent. Par conséquent, la demande d'AT&T Canada SI pour la divulgation de tous les renseignements déposés dans le contexte d'un test d'imputation révisé est rejetée.
III TAUX DE CONTRIBUTION POUR 1996
Compte tenu des décisions prises dans la présente décision, le Conseil approuve définitivement les taux de contribution pour 1996 de la BC TEL, de la Island Tel, de la MTS, de la MT&T, de la NBTel et de la NewTel, tels qu'ils sont reproduits dans l'annexe A de cette décision. En ce qui a trait à Bell, les taux de contribution de 1996 reproduits dans l'annexe A sont approuvés provisoirement.
Le tableau ci-après permet de comparer les taux de contribution de 1996 à ceux de 1995, tels qu'ils sont approuvés dans la présente décision.
Percentage
Change
/
Évolution en
percentage
1996 1995
(¢/minute / ¢ la minute)
BC TEL .0360 .0465 -22.6%
Bell* .0236 .0411 -42.6%
Island Tel .0401 .0458 -12.4%
MTS .0307 .0477 -35.6%
MT&T .0538 .0576 - 6.6%
NBTel .0420 .0544 -22.8%
NewTel .0349 .0349 --
*Le taux de contribution de Bell pour 1996 demeurera provisoire jusqu'à ce qu'on ait rendu des décisions définitives à l'égard des caractéristiques de durée d'amortissement de la compagnie dans l'instance portant sur le plafonnement des prix.
Le Conseil ordonne à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MTS, à la MT&T, à la NBTel et à la NewTel de publier immédiatement des pages de tarifs révisées tenant compte des taux de contribution reproduits dans l'annexe A de la présente décision.
Les taux de contribution définitifs pour 1996 et les taux provisoires de Bell pour 1996 approuvés dans la présente décision sont différents des taux provisoires de 1996 en vigueur à l'heure actuelle. Le Conseil ordonne aux compagnies d'apporter les rajustements nécessaires aux montants déjà facturés aux nouveaux venus le plus rapidement possible.
Comme il est fait observer auparavant, les taux de contribution définitifs de 1996 pour la TCI et la TCI Edmonton et le taux pondéré pour l'Alberta seront rendus définitifs dans la décision qui sera rendue à l'égard de la requête en majoration tarifaire générale de la TCI. En outre, le taux de contribution provisoire approuvé pour Bell en 1996 dans la présente décision demeurera provisoire jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue à l'égard des caractéristiques de durée d'amortissement dans l'instance amorcée par l'AP 96-8.
IV FRAIS DE CONTRIBUTION PROVISOIRES POUR 1997
Dans la décision 95-21, le Conseil a jugé pertinent de réduire les frais de contribution pour tenir compte des hausses de tarifs locaux. Il est ordonné à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MTS, à la MT&T, à la NBTel et à la NewTel de publier immédiatement leurs frais de contribution proposés à titre provisoire pour 1997, en tenant compte de la hausse des tarifs locaux de 1997 prescrite dans la décision 95-21.
En ce qui a trait aux frais de contribution provisoires pour 1997 de la TCI et la TCI Edmonton et du taux pondéré pour l'Alberta, le Conseil publiera de nouvelles directives dans la décision qui sera rendue à l'égard de la requête en majoration tarifaire générale de la TCI.
V INSTANCE ANNUELLE SUR LA
CONTRIBUTION POUR 1997
Dans l'AP 96-8, le Conseil a déclaré que les résultats de plusieurs instances, notamment l'instance portant sur les frais de contribution pour 1997, influeront sur l'établissement définitif des tarifs courants des compagnies de téléphone en vertu des prix plafonds. En outre, le Conseil a également déclaré que les prévisions financières des compagnies de téléphone pour 1997 devront probablement être mises à jour à une date plus proche de la date de mise en oeuvre du 1er janvier 1998 pour la réglementation par plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil juge qu'il serait plus efficace d'intégrer l'instance annuelle portant sur les frais de contribution de 1997 dans l'instance de suivi de 1997 pour mettre au point les tarifs courants pour chaque compagnie de téléphone. Comme il est indiqué dans l'AP 96-8, le Conseil donnera, dans la décision portant sur l'instance sur le plafonnement des prix, des instructions pour l'instance de suivi en 1997.
Le Conseil fait observer que la TCI Edmonton n'est pas partie à l'instance sur le plafonnement des prix. Dans les circonstances, le Conseil décidera à une date ultérieure : a) de publier un avis public en même temps que l'avis public pour l'instance de suivi de 1997, afin d'établir les taux de contribution de la TCI Edmonton pour 1997, ou b) une fois qu'il aura annoncé le moment et la portée de l'instance de suivi de 1997, d'intégrer dans l'instance de suivi l'établissement des taux de contribution de la TCI Edmonton pour 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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