ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-8

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Décision Télécom

Ottawa, le 18 septembre 1996
Décision Télécom CRTC 96-8
APPLICATION DE LA DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 96-1 : QUÉBECTEL COMMUNICATIONS ET COGÉCO CÂBLE CANADA INC.
I INTRODUCTION
Dans la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation (la décision 96-1), le Conseil s'est prononcé sur la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui sont également des entreprises canadiennes au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications (la Loi). Par commodité, ces entreprises ont été appelées " entreprises de radiodiffusion ". Dans cette décision, le Conseil a réparti les services hors programmation offerts par ces entreprises en deux catégories : les " services de télévision sur voie complète " et les " autres services hors programmation ".
Le Conseil a, dans la décision 96-1, déclaré qu'il entendait amorcer, par voie d'un avis public distinct, une instance visant à examiner les questions relatives, entre autres choses, à la tarification et à l'abstention à l'égard des "autres services hors programmation" des entreprises de radiodiffusion (l'instance " de suivi "). Il a ajouté que, si une entreprise de radiodiffusion désire implanter un service hors programmation, autre qu'un service de télévision sur voie complète, avant que le Conseil ne publie sa décision dans l'instance de suivi, l'entreprise devra déposer un projet de tarif pour ce service auprès du Conseil et devra faire la preuve que la capacité analogique de l'entreprise est suffisante pour bien tenir compte des questions relatives à l'accès par des tiers pour la fourniture de ce genre de services.
II POSITIONS DES PARTIES
Le 21 février 1996, QuébecTel Communications (QuébecTel) a, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, déposé une requête dans laquelle elle soutient que Cogéco Câble Canada Inc. (Cogéco) a commencé, le 14 février 1996, à offrir un service d'accès à Internet à grande vitesse au moyen des installations de son système de câblodistribution de Rimouski. QuébecTel a ajouté que Cogéco offre ce service aux abonnés de résidence et d'affaires en contrepartie d'un tarif mensuel et offre deux prises de câble supplémentaires à ses abonnés du câble qui s'abonnent à son service d'accès à Internet; l'abonné à Internet qui possède déjà des prises de câble supplémentaires ne serait plus facturé à cet égard.
QuébecTel a demandé que, conformément à la décision 96-1, le Conseil ordonne à Cogéco de déposer un tarif pour ce service et qu'il enquête sur son allégation que Cogéco fait la publicité de son service d'accès à Internet sur le canal communautaire de son système de câblodistribution de Rimouski et sur l'offre de prises de câble gratuites de Cogéco. QuébecTel a, de plus, demandé que le Conseil fasse en sorte que le service d'accès à Internet de Cogéco ne soit pas interfinancé par les abonnés du câble de cette entreprise.
Cogéco s'est opposée à la requête de QuébecTel. Elle a fait valoir que le service d'accès à Internet offert sur son système de Rimouski constitue la prolongation d'un service déjà implanté par elle dans certains de ses autres systèmes de câblodistribution avant la publication de la décision 96-1. Ainsi, selon Cogéco, il ne s'agit pas d'un service à l'égard duquel elle est tenue en vertu de cette décision de déposer un tarif. Cogéco a fait remarquer que c'est elle, et non pas chacun de ses systèmes individuels, qui constitue l'entreprise canadienne. Elle a fait valoir que ses activités de télécommunications ne peuvent être réglementées système par système.
Cogéco a de plus soutenu que le fait d'assujettir son service d'accès à Internet à un tarif à ce stade-ci irait à l'encontre non seulement de la lettre, mais aussi de l'esprit de la décision 96-1 ainsi que de certains objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Cogéco estime qu'une abstention de réglementation conviendrait à l'égard de la fourniture de ce service.
Pour ce qui est de l'allégation de QuébecTel que Cogéco fait la publicité de son service d'accès à Internet sur le canal communautaire de son système de câblodistribution et de la plainte de QuébecTel concernant la fourniture de prises de câble gratuites, Cogéco a déclaré que ces pratiques sont conformes à la Loi sur la radiodiffusion. Selon Cogéco, c'est la Loi sur la radiodiffusion qui s'applique à l'égard de ces questions, et QuébecTel aurait dû fonder ses arguments sur cette loi. Cogéco estime que les préoccupations de QuébecTel concernant la possibilité d'interfinancement par les abonnés du câble de Cogéco sont sans fondement.
Cogéco a déclaré qu'indépendamment du fait qu'elle estime que les arguments de QuébecTel devraient être rejetés, une capacité analogique est disponible sur les systèmes sur lesquels le service d'accès à Internet est offert. De plus, si le Conseil devait juger qu'un tarif s'impose, Cogéco a, en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi, présenté une requête visant à faire entériner la fourniture passée de son service sans tarification.
III CONCLUSIONS
Le Conseil convient avec Cogéco que c'est elle l'entreprise canadienne aux fins de la réglementation en vertu de la Loi. De plus, pour ce qui est de la position de Cogéco selon laquelle la réglementation en vertu de la Loi ne devrait pas se faire système par système, le Conseil estime qu'un exploitant de systèmes multiples comme Cogéco peut déposer une tarification unique qui contient les tarifs et les autres modalités en vertu desquelles un service est offert sur plusieurs de ses systèmes, lorsque les modalités de fourniture du service le justifient.
Bien que les documents déposés par Cogéco dans la présente instance révèlent que les modalités, y compris les tarifs, en vertu desquelles son service d'accès à Internet est offert puissent varier d'un système à l'autre, le Conseil estime qu'il peut être tenu compte de ces écarts dans la structure d'une tarification unique qui reflète la fourniture du service sur des systèmes multiples.
Pour ce qui est de la position de Cogéco voulant qu'il soit prématuré d'assujettir son service d'accès à Internet à un tarif à ce stade-ci parce qu'une décision n'a pas encore été rendue concernant l'à-propos d'une abstention, le Conseil fait remarquer que la décision 96-1 précise clairement que des tarifs pourraient s'imposer pour les " autres services hors programmation " avant que le Conseil ne publie sa décision dans l'instance de suivi.
De l'avis du Conseil, sans se soucier de la question de savoir si Cogéco offrait ou non son service d'accès à Internet sur d'autres systèmes avant le 30 janvier 1996, l'introduction de son service d'accès à Internet pour les abonnés de son système de Rimouski constitue l'introduction d'un service hors programmation autre qu'un service de télévision sur voie complète, pour lequel l'approbation d'un tarif s'impose.
Cogéco a répondu à l'allégation de QuébecTel selon laquelle Cogéco fait la publicité de son service d'accès à Internet sur le canal communautaire de son système de Rimouski et aux observations de QuébecTel concernant l'offre de prises de câble gratuites de Cogéco, en répliquant qu'il s'agit là de questions qui devraient être réglées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil entend inclure ces questions dans l'avis public par lequel il amorcera l'instance de suivi concernant le traitement réglementaire qu'il convient d'accorder aux " autres services hors programmation " en vertu de la Loi. Le Conseil entend également solliciter des observations sur l'interfinancement et diverses autres questions, notamment l'accès, dans le cadre de cette instance.
Par conséquent, le Conseil ordonne à Cogéco de lui présenter pour fins d'approbation, dans les 15 jours, un projet de pages de tarifs concernant la fourniture du service d'accès à Internet sur son système de Rimouski et tout autre système sur lequel de tels services sont offerts depuis le 30 janvier 1996, date de publication de la décision 96-1. D'ici l'achèvement de l'instance de suivi, le Conseil s'attendra à ce que Cogéco, avant d'offrir ce service au moyen des installations de ses autres systèmes, lui présente un projet de pages de tarifs ou de modifications à ses pages de tarifs approuvées, selon le cas, et obtienne son approbation à l'égard de la prolongation de cette fourniture de service.
Pour ce qui est de l'introduction par Cogéco du service d'accès à Internet au moyen des installations de son système de Rimouski ou d'autres systèmes après le 30 janvier 1996, le Conseil estime de prime abord qu'il conviendrait, au moment d'examiner le projet de tarif de Cogéco, d'accéder à la requête de Cogéco, présentée en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi, en vue d'entériner la fourniture passée de ce service sans tarification.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling
DEC96-8_0
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