ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1472

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 décembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1472
RELATIVEMENT à une requête présentée par les Rogers Network Services (les RNS) en date du 21 mai 1996, en vue d'être exemptés des frais de contribution pour un circuit DS-3 transfrontalier servant à concentrer le trafic à protocole Internet pour fins d'acheminement vers les États-Unis.
Référence : 96-2128
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 3 juillet 1996, les RNS ont fourni la copie d'une vérification technique à l'appui de leur requête;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 15 août 1996, Bell Canada (Bell) a déclaré que, dans l'ensemble, la vérification satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le vérificateur a vérifié l'utilisation et la séparation des circuits et confirmé par des tests que le circuit DS-3 a été configuré de manière que toute la largeur de bande disponible soit attribuée aux RNS et n'achemine que du trafic de données;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que, conformément aux exigences du Conseil relatives aux configurations de services exemptés des frais de contribution, des procédures de contrôle doivent être en place pour garantir le maintien de la conformité de la configuration avec les conditions conformément auxquelles une exemption est accordée et que le vérificateur n'a pu établir l'existence de telles procédures;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les RNS devraient être tenus de maintenir une piste de vérification des dossiers qui permettrait la confirmation de changements apportés ultérieurement à l'attribution ou à la configuration des circuits;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que de telles procédures devraient être mises en oeuvre et communiquées au Conseil avant que ce dernier n'accorde d'exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE, compte tenu de la nature de la configuration, Bell a fait valoir que le Conseil voudrait peut-être examiner la possibilité d'exiger de futures vérifications au hasard, tel qu'il en est question dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2);
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 29 août 1996, les RNS ont fait valoir qu'ils se sont conformés aux exigences établies dans la décision 93-2 et ils ont contesté la déclaration de Bell selon laquelle des procédures de contrôle doivent être en place pour garantir le maintien de la conformité de la configuration avec les conditions conformément auxquelles l'exemption est accordée;
ATTENDU QUE les RNS ont demandé que le Conseil rejette l'imposition de cette nouvelle obligation aux RNS pour les raisons suivantes : (1) les procédures de contrôle ne sont pas obligatoires pour obtenir une exemption de frais de contribution; (2) il est interdit aux RNS de fournir des services téléphoniques commutés sans d'abord en aviser le Conseil et déposer des tarifs; et (3) les filiales Advanced Communications non réglementées des compagnies de téléphone ne sont pas assujetties aux exigences que Bell propose pour les RNS;
ATTENDU QUE les RNS ont déclaré qu'ils ne sont au courant d'aucune exigence du Conseil relative aux procédures de contrôle et que Bell n'a mentionné aucune ordonnance ou décision ni aucun autre document du Conseil établissant en quoi pourraient consister ces exigences;
ATTENDU QUE les RNS ont déclaré qu'ils se trouvent dans la même position que les fournisseurs de services de transmission de données non réglementés des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE les RNS ont déclaré que Bell Advanced Communications et MT&T Advanced Communications ont demandé et obtenu des exemptions de frais de contribution;
ATTENDU QUE les RNS ont déclaré que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-756 du 4 juillet 1995, le Conseil a approuvé la requête en exemption de frais de contribution de MT&T Advanced Communications qui, ont-ils fait remarquer, est un fournisseur de données seulement;
ATTENDU QUE les RNS ont déclaré que rien n'oblige les affiliées Advanced Communications des compagnies de téléphone à présenter au Conseil des procédures de contrôle, non plus elles en ont fait la proposition;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 18 septembre 1996, Bell a fait remarquer que les exigences en matière de preuve se rattachant aux exemptions de frais de contribution ont évolué depuis que le Conseil a rendu la décision 93-2;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le Conseil a fait état de cette transformation récemment, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-942 du 27 août 1996, dans laquelle il mentionne l'actuelle " période d'évolution des exigences en matière de preuve ";
ATTENDU QUE Bell a également fait remarquer que de récentes requêtes en exemption de frais de contribution, qui ont nécessité une vérification technique, ont exigé la mise en oeuvre et la vérification de procédures de contrôle appropriées dans le cadre de la vérification;
ATTENDU QUE Bell a mentionné un certain nombre d'ordonnances d'exemption qui, à son avis, ont reconnu cette nécessité;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-507, le Conseil énonce cette exigence comme suit : " les vérifications doivent également ... déterminer l'existence et la nature des contrôles mis en place pour assurer la conformité de la configuration aux conditions de l'exemption accordée ";
ATTENDU QUE Bell a déclaré que la configuration du service en question est différente d'autres configurations faisant l'objet d'une exemption de frais de contribution, notamment certaines de celles qui sont louées par des affiliées des compagnies de téléphone, lorsque le revendeur ne contrôle pas la configuration;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les RNS contrôlent cette configuration du fait que les installations sont raccordées à l'équipement de routage qui est maintenu et contrôlé par les RNS;
ATTENDU QUE, compte tenu de la nature des activités actuelles des RNS et du contrôle que ceux-ci exercent sur la configuration, Bell a fait valoir que les RNS devraient être tenus de se conformer aux lignes directrices générales qui sont maintenant considérées comme étant inhérentes à une vérification technique;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les procédures de contrôle appropriées font en sorte que la configuration ne soit pas modifiée ou, si elle l'est, que les RNS avisent le Conseil de tout changement ultérieur dans la configuration pour laquelle l'exemption est accordée;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les RNS devraient aussi être tenus de maintenir une piste de vérification des dossiers qui permettrait de confirmer des changements ultérieurs à l'attribution des circuits ou à d'autres aspects de la configuration;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'une procédure de contrôle appropriée dans ce cas pourrait être la suivante : (1) un document concernant les procédures internes relatives à la conformité pourrait être rédigé et mis à la disposition des employés chargés de surveiller la conformité; (2) l'approbation écrite d'un agent de la compagnie serait nécessaire pour autoriser un changement à la configuration du réseau; cette approbation serait conservée au dossier pour fins d'inspection ultérieure; et (3) des examens mensuels internes de la configuration seraient menés afin de garantir le maintien de la conformité; le rapport de vérification mensuel qui découlerait de cet examen serait rédigé par un technicien responsable du maintien de la configuration et approuvé par un agent de la compagnie; les rapports seraient conservés au dossier pour fins d'inspection ultérieure;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que la procédure susmentionnée ne cause pas de dérangement aux RNS ni ne leur impose de fardeau indu du fait qu'elle peut facilement être mise en oeuvre à l'interne;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, parallèlement, la procédure fournit une piste de vérification appropriée pour faire en sorte que la configuration des RNS demeure conforme et puisse être plus facilement vérifiée s'il était nécessaire de l'examiner ultérieurement;
ATTENDU QUE, compte tenu du fait que la vérification technique et le dépôt subséquent ont établi l'absence de procédures de contrôle appropriées, Bell a recommandé que l'approbation provisoire soit accordée en attendant l'établissement de procédures de contrôle appropriées visant à vérifier le maintien de la conformité de la configuration;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que l'approbation définitive ne devrait être accordée qu'après que les RNS auront convaincu le Conseil qu'une procédure de contrôle vérifiable et documentée permettant la vérification de la configuration du service sur une base permanente est en place;
ATTENDU QUE, compte tenu de la nature de la configuration, Bell a fait valoir que le Conseil voudrait peut-être examiner la possibilité d'exiger de futures vérifications au hasard;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que le vérificateur a vérifié l'utilisation et la séparation des circuits et qu'il a confirmé par des tests que le circuit DS-3 a été configuré de manière que toute la largeur de bande disponible soit attribuée aux RNS et n'achemine que du trafic de données;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les RNS ont satisfait aux exigences pertinentes en matière de preuve, sauf en ce qui a trait aux procédures de contrôle;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec Bell que les RNS se trouvent dans une situation différente de celle des affiliées Advanced Communications des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE, contrairement aux RNS, les affiliées Advanced Communications des compagnies de téléphone ne contrôlent pas les configurations dont elles se servent;
ATTENDU QUE le Conseil est d'accord avec Bell pour ce qui est de la nécessité des procédures de contrôle; et
ATTENDU QUE le Conseil convient avec Bell qu'avec le temps, il s'est établi une pratique exigeant l'établissement de procédures de contrôle afin de garantir le maintien de la conformité de la configuration sur laquelle porte la vérification et de fournir une piste de vérification pour de futures vérifications au hasard, le cas échéant -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête des RNS est approuvée provisoirement à partir de la date de la requête, l'approbation définitive étant assujettie au dépôt, dans les 30 jours, d'un rapport satisfaisant qui prouve l'établissement de procédures de contrôle internes appropriées afin de vérifier le maintien de la conformité de la configuration ou, en cas de modification, de tenir une piste de vérification des dossiers.
La configuration en question est assujettie à d'éventuelles vérifications au hasard visant à garantir le maintien de la conformité avec les conditions conformément auxquelles l'exemption est accordée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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