ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1484

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 décembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1484
RELATIVEMENT à la mise en oeuvre de la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13).
Référence : 95-1204
INTRODUCTION
ATTENDU QUE, dans la décision 95-13, le Conseil a établi les principes de base concernant l'accès aux structures de soutènement pour la TELUS Communications Inc. (la TCI), anciennement l'AGT Limited, la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company, Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) anciennement la Newfoundland Telephone Company et la Norouestel Inc. (la Norouestel), collectivement appelées les compagnies de téléphone, et à établi des tarifs uniformes pour l'utilisation de poteaux, torons et conduites à compter du 1er août 1995;
ATTENDU QU'il a été ordonné aux compagnies de téléphone de publier, au plus tard le 14 juillet 1995, des pages de tarifs mettant en oeuvre les décisions prises dans la décision 95-13;
ATTENDU QU'en outre, il a été ordonné à la BC TEL de déposer, au plus tard le 24 juillet 1995, des tarifs proposés applicables à ses installations de conduites de types B, C et D;
ATTENDU QUE, dans l'avis de modification tarifaire 3336 du 24 juillet 1995, la BC TEL a déposé, pour fins d'approbation du Conseil, des révisions tarifaires proposées qui élimineraient effectivement, aux fins de la tarification, la distinction apportée par la compagnie pour ses conduites de types B, C et D et adopteraient le tarif établi pour les conduites dans la décision 95-13;
ATTENDU QU'en outre, le Conseil a ordonné à la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) (autrefois la Edmonton Communications Inc.) de donner, au plus tard le 24 juillet 1995, les motifs pour lesquels les tarifs applicables à ses structures de soutènement ne devraient pas être les mêmes que celles qui sont établies dans la décision 95-13 pour les autres compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE, de même, le Conseil a ordonné à la MTS NetCom Inc. (la MTS), à Québec-Téléphone et à Télébec ltée (Télébec) de donner, au plus tard le 24 juillet 1995, les motifs pour lesquels les tarifs et les modalités établis dans la décision 95-13 ne devraient pas s'appliquer à leurs services de structures de soutènement;
ATTENDU QUE le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone, le cas échéant, de publier des pages de tarifs révisées plutôt que de lui présenter des pages de tarifs proposées pour fins d'approbation;
ATTENDU QUE la TCI, contrairement aux autres compagnies de téléphone, n'avait pas de tarification établissant les tarifs et les modalités applicables aux services de structures de soutènement;
ATTENDU QUE la TCI a, en vertu des avis de modification tarifaire 639, 660 et 660A, déposé des pages de tarifs proposées et un projet d'entente de licence de structures de soutènement pour fins d'approbation du Conseil;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-882, le Conseil a approuvé provisoirement ces tarifs proposés à compter du 4 août 1995 et qu'il a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-936, approuvé provisoirement le projet d'entente;
ATTENDU QUE les parties intéressées inscrites dans l'instance qui a abouti à la décision 95-13 ont été invitées à formuler des observations sur les pages de tarifs publiées et sur les tarifs et ententes proposés déposés par les compagnies de téléphone;
TARIFS MENSUELS APPLICABLES AUX POTEAUX, TORONS ET CONDUITES
ATTENDU QUE, dans la décision 95-13, le Conseil a approuvé les tarifs mensuels suivants pour les structures :
Poteaux : 0,80 $;
Torons
(par 30 mètres, ou l'équivalent) : 0,20 $;
Conduites
(par 30 mètres ou l'équivalent) : 2,25 $;
ATTENDU QUE le Conseil note que, d'après les pages de tarifs publiées, Bell applique par poteau le tarif pour les poteaux établi dans la décision 95-13, de sorte que l'abonné pourrait mettre en place plus d'un toron au tarif de 0,80 $;
ATTENDU QUE les autres membres de Stentor ont publié des pages de tarifs en vertu desquelles le tarif de 0,80 $ s'appliquerait par toron mis en place sur le poteau;
ATTENDU QUE l'interprétation de Bell de la décision 95-13, pour ce qui est de l'application du tarif pour les poteaux, est correcte;
ATTENDU QUE le Conseil note que cette interprétation est conforme à la démarche qu'il a habituellement adoptée dans le passé pour la location de poteaux;
ATTENDU QUE les entreprises de câblodistribution et leurs associations respectives ont soutenu que le tarif pour les conduites devrait s'appliquer par conduite, plutôt que par câble dans la conduite;
ATTENDU QUE la démarche que le Conseil a habituellement adoptée, et qui n'a pas été modifiée par la décision 95-13, fait en sorte que le tarif s'applique par câble;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait remarquer qu'en vertu de la structure de tarification qui prévalait avant la décision 95-13, la compagnie n'était pas tenue de tenir des registres du nombre de poteaux utilisés par chaque entreprise de câblodistribution;
ATTENDU QUE la BC TEL a proposé d'établir un compte de poteaux en divisant la distance de câble de chaque entreprise de câblodistribution par une longueur moyenne de quart de 36,6 mètres et fait valoir qu'il serait trop onéreux de procéder à un compte réel des poteaux dans son territoire;
ATTENDU QUE l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a, en réplique, fait valoir que la proposition de la BC TEL serait satisfaisante, mais qu'il faudrait ordonner à la BC TEL de procéder à un compte réel des poteaux, avec comptabilisation, dans l'année suivant la publication de toute décision de suivi;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la méthode que la BC TEL a proposée pour établir un nombre estimatif de poteaux est acceptable dans les circonstances;
ATTENDU QUE le Conseil est également d'avis qu'indépendamment de l'estimation qui précède, la BC TEL ou l'abonné ont tout loisir de corriger une telle estimation sur une base proactive;
CONDUITES DE TYPES B, C ET D
ATTENDU QUE, conformément à la directive que le Conseil a donnée dans la décision 95-13, la BC TEL a déposé des révisions tarifaires proposées pour ses installations de conduites de types B, C et D;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir que, d'après le cadre établi dans la décision 95-13, les coûts ne sont plus un facteur important et qu'un tarif uniforme de 2,25 $ par 30 mètres de conduites devrait s'appliquer à ses quatre catégories actuelles d'installations de conduites;
ATTENDU QUE l'ACTC s'est opposée à la déclaration de la BC TEL voulant que les coûts ne soient plus un facteur important et qu'en particulier, elle a fait valoir que la BC TEL ne devrait pas être autorisée à facturer, pour une conduite qu'elle obtient gratuitement d'un promoteur, le même montant que pour une conduite qu'elle paie et installe elle-même;
ATTENDU QUE l'ACTC a fait remarquer que les conduites de type A sont fournies et installées aux frais de la BC TEL, que celles de type B sont fournies par la BC TEL, mais installées aux frais du promoteur, et que celles de types C et D sont fournies et installées aux frais du promoteur;
ATTENDU QUE l'ACTC a fait valoir qu'un tarif approprié pour les conduites de types B, C et D serait de 0,30 $ par mois par 30 mètres, d'après son estimation d'un coût causal de 0,23 $ plus 25 % au titre d'une contribution raisonnable;
ATTENDU QU'en réplique, la BC TEL a réitéré que, selon elle, en vertu du cadre de tarification établi dans la décision 95-13, les coûts causals sont effectivement nuls et ne sont donc pas un facteur;
ATTENDU QUE, selon le Conseil, le tarif uniforme que la BC TEL a proposé n'est peut-être pas approprié;
ATTENDU QUE, par conséquent, le Conseil reporte sa décision concernant l'avis de modification tarifaire 3336 de la BC TEL;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il conviendrait d'examiner la demande actuelle pour des conduites de types B, C et D et les circonstances particulières en vertu desquelles chaque type est fourni;
FRAIS NON PÉRIODIQUES
ATTENDU QU'un certain nombre d'entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les compagnies de téléphone ont inclus dans leurs tarifications des frais d'administration non périodiques, notamment des frais de commande, de traitement et autres, qui ne sont pas envisagés dans les tarifs mensuels établis dans la décision 95-13;
ATTENDU QUE la TCI et d'autres compagnies de téléphone ont fait remarquer que la décision 95-13 a établi des principes de base concernant l'accès, mais n'a pas abordé toutes les questions de fonctionnement;
ATTENDU QUE des compagnies de téléphone ont aussi déclaré que des frais de commande et de traitement ont toujours été facturés et que les abonnés ont accepté ces frais dans le passé;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs mensuels d'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone établis dans la décision 95-13 n'incluent pas les frais d'administration, de commande ou de traitement non périodiques afférents;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'il est habilité à trancher tout différend concernant le caractère raisonnable de l'application de ces frais d'administration ou de traitement et d'autres frais non périodiques;
DROITS D'ACCÈS AUX STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT ET UTILISATION DE CES STRUCTURES
ATTENDU QUE, dans la décision 95-13, le Conseil a énoncé un droit d'accès général aux structures de soutènement des compagnies de téléphone dans les cas où il existe une capacité de réserve et a encouragé les parties, y compris les entreprises de câblodistribution, à réduire au minimum le nombre de structures de soutènement par l'utilisation et la planification conjointes;
ATTENDU QUE le Conseil a aussi exprimé ses vues au sujet de la mise en place d'installations sur les structures de soutènement et qu'il a jugé qu'aucune restriction ne devrait s'appliquer au type d'installations mises en place, à moins que ces restrictions ne se rapportent aux règles de sécurité et aux exigences techniques;
ATTENDU QUE le Conseil a également estimé qu'aucune restriction ne devrait être imposée au type de services fournis par les compagnies utilisant des structures de soutènement, sous réserve qu'ils soient fournis conformément aux lois, aux règlements et aux décisions applicables du Conseil;
ATTENDU QUE l'ACTC et certains de ses membres ont fait valoir que l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone devrait faire l'objet d'un bail plutôt que d'une entente de licence;
ATTENDU QUE l'ACTC et d'autres parties intéressées se sont aussi opposées à tout déni du droit de toute entreprise de câblodistribution ou autre partie de sous-louer ou d'offrir en sous-licence leur accès aux structures de soutènement;
ATTENDU QUE la TCI et d'autres parties ont fait valoir qu'il n'existe aucune obligation, en droit ou autrement, que le rapport soit caractérisé comme en étant un de locateur/locataire et que le fait de permettre de sous-louer ou d'offrir en sous-licence permettrait à des tiers l'accès à des structures de soutènement que d'autres parties ne peuvent obtenir directement de la compagnie de téléphone parce que ces structures ne sont pas disponibles;
ATTENDU QUE le Conseil estime également qu'un droit, pour les utilisateurs de structures de soutènement, de sous-louer, offrir sous licence ou autrement transférer l'accès aux structures de soutènement va à l'encontre de sa conclusion, dans la décision 95-13, selon laquelle les entreprises de câblodistribution et les entreprises de télécommunications jouissent d'un droit d'accès général;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les compagnies de téléphone peuvent caractériser, dans leurs tarifs ou leurs ententes relatives aux structures de soutènement, les rapports juridiques établis avec les abonnés et peuvent les définir comme étant un bail, une licence ou autre;
ATTENDU QUE l'ACTC a noté des dispositions dans les pages de tarifs publiées par un certain nombre de compagnies de téléphone indiquant que, dans toutes les circonstances, la compagnie de téléphone a priorité d'accès aux structures de soutènement afin de répondre à ses besoins actuels et aux besoins qu'elle prévoit;
ATTENDU QUE l'ACTC a fait valoir qu'aucune des pages de tarifs publiées ne définit la priorité d'accès et que l'absence de toute définition entraînera inévitablement des différends inutiles;
ATTENDU QUE Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la NewTel et la Norouestel, ont fait état de la page 18 de la décision 95-13 dans laquelle le Conseil a employé le même libellé que dans leurs tarifs pour décrire la priorité d'accès des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil est conscient que, de temps à autre, il peut falloir régler des litiges concernant des prévisions de besoins de services particuliers;
ATTENDU QUE le Conseil n'est pas persuadé qu'une définition d'accès prioritaire réduirait la probabilité de tels litiges;
ATTENDU QUE l'Access Cable Television Limited (l'Access Cable), la Cable Television Association of Nova Scotia (la CTANS), l'ACTC et la Shaw Communications Inc. (la Shaw) ont fait valoir que des compagnies de téléphone, notamment la BC TEL, la Island Tel et la MT&T, ont inclus dans leurs pages de tarifs publiées des restrictions supplémentaires à l'accès à leurs structures de soutènement que le Conseil n'a pas envisagées dans la décision 95-13;
ATTENDU QUE l'Access Cable, la CTANS et la Shaw ont fait remarquer que certaines dispositions tarifaires limitent l'accès dans le cas où la mise en place d'installations brimerait le droit de tout utilisateur conjoint ou autre locataire;
ATTENDU QUE la CTANS a fait valoir qu'une telle restriction devrait être limitée aux cas où la mise en place d'installations brime indûment les droits de tout utilisateur conjoint;
ATTENDU QUE les compagnies de téléphone ont fait remarquer que l'inclusion de cette restriction s'impose pour souligner et officialiser leurs obligations de faire en sorte que les droits de tout utilisateur conjoint ne soient pas compromis par de nouvelles installations;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les dispositions tarifaires devraient porter que l'accès aux structures de soutènement ne peut être limité, sauf dans le cas où la mise en place des installations brimera indûment les droits d'autrui;
ATTENDU QUE l'Access Cable et la CTANS ont également fait valoir que l'article 2010 1d), qui établit le droit de la MT&T d'élaborer et d'appliquer des normes reposant sur des règles de sécurité et des exigences techniques, devrait être circonscrit en exigeant que ces normes soient raisonnables et en ajoutant qu'il est possible de s'adresser au Conseil en cas de litige concernant le caractère raisonnable des règles de sécurité ou des exigences techniques;
ATTENDU QUE la Shaw a fait valoir que les pages de tarifs devraient expressément porter que les compagnies de téléphone sont tenues de satisfaire également à toutes les règles de sécurité ou aux exigences techniques applicables;
ATTENDU QUE le Conseil note qu'il est implicite que tous les utilisateurs conjoints doivent respecter des règles de sécurité et des exigences techniques raisonnables;
ATTENDU QUE l'Access Cable et la CTANS ont aussi fait valoir que l'exigence relative à des demandes écrites pour l'utilisation de structures de soutènement, y compris les prises d'abonné, tel qu'il est exigé dans l'article 2010.2 proposé par la MT&T, devrait être modifiée de manière à ne pas inclure les prises d'abonné;
ATTENDU QUE l'Access Cable et la CTANS ont déclaré que des demandes écrites pour l'utilisation de poteaux de service qui contiennent des prises d'abonné ont été rares dans le passé et qu'elles occasionneraient un lourd fardeau administratif pour les câblodistributeurs;
ATTENDU QUE, le Conseil estime que, lorsque des entreprises de câblodistribution ou d'autres utilisateurs, le cas échéant, ont des installations en place sur une structure de soutènement, ils ne devraient être tenus d'aviser la compagnie de téléphone que de leur intention d'installer une ou plusieurs prises d'abonné supplémentaires;
ATTENDU QUE l'ACTC et d'autres parties intéressées ont fait valoir que les tarifs que certaines compagnies de téléphone ont publiés ou proposés élargissent les circonstances dans lesquelles il peut être interdit aux entreprises de câblodistribution ou à d'autres utilisateurs de structures de soutènement de mettre en place des installations sur des structures de soutènement;
ATTENDU QUE la TCI s'est opposée à l'idée que seules des règles de sécurité et des exigences techniques régissent la mise en place d'installations sur des structures de soutènement et a fait valoir que le propriétaire de la structure ou celui qui y accorde accès devrait contrôler l'endroit où des installations sont mises en place sur cette structure;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, la position de la TCI concernant les restrictions à la mise en place d'installations sur des structures de soutènement qu'elle possède ou contrôle (c.-à-d., que la TCI devrait avoir le droit de contrôler la mise en place d'installations sur ses structures de soutènement pour des motifs autres que de sécurité ou d'ordre technique) va à l'encontre de la conclusion du Conseil dans la décision 95-13, selon laquelle il ne devrait pas y avoir de restriction au type ou à l'emplacement des installations mises en place, à moins que ces restrictions n'aient trait aux règles de sécurité et aux exigences techniques;
ATTENDU QUE l'ACTC a également fait valoir que les tarifs d'un certain nombre de compagnies de téléphone limitent à 30,5 mm la grosseur du câble qui peut être installé dans leurs conduites ou sur leurs torons;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que la restriction relative à la grosseur du câble faisait partie des tarifs antérieurs et qu'elle se fonde sur une limitation technique liée à la grosseur d'une conduite et au nombre de câbles de cette grosseur qui peuvent être mis en place dans une conduite, ainsi que sur des facteurs liés à la capacité de chargement, à la maintenance et à des exigences techniques et opérationnelles concernant l'utilisation des torons de la compagnie de téléphone;
ATTENDU QUE Bell a ajouté que les grosseurs des câbles coaxiaux et de fibres optiques que l'industrie de la câblodistribution utilise à l'heure actuelle sont de diamètre égal ou moindre;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la mention, dans les tarifs de certaines compagnies de téléphone, limitant la grosseur du câble pouvant être installé sur les torons ou dans les conduites de la compagnie de téléphone est conforme aux conclusions du Conseil concernant la mise en place d'installations dans la décision 95-13, reflète les tarifs antérieurs de ces compagnies de téléphone et constitue une norme technique raisonnable;
ATTENDU QUE l'ACTC et d'autres parties intéressées ont aussi fait valoir que les tarifs des compagnies de téléphone varient sensiblement pour ce qui est du droit du locataire/exploitant sous licence de mettre en place et d'entretenir ses propres installations en faisant appel à ses propres effectifs ou à son propre entrepreneur;
ATTENDU QUE, le Conseil juge inacceptable d'exiger l'approbation préalable de la main-d'oeuvre à employer pour la maintenance ou la mise en place d'installations par des utilisateurs conjoints sur les structures de soutènement des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil estime que des dispositions tarifaires exigeant que les abonnés donnent aux compagnies de téléphone un préavis de la main-d'oeuvre à utiliser tiendraient mieux compte à la fois des intérêts des utilisateurs des structures de soutènement et de ceux des compagnies de téléphone;
TCEI
ATTENDU QUE le Conseil a, dans la décision 95-13, ordonné que les modalités régissant l'accès aux structures de soutènement établies dans cette décision s'appliquent à la TCEI et qu'il a ordonné à cette dernière de lui fournir des motifs pour lesquels ses structures de soutènement ne devraient pas être fournies aux tarifs établis dans la décision 95-13;
ATTENDU QUE la TCEI a, en vertu de l'avis de modification tarifaire 15, déposé des pages de tarifs proposées mettant en oeuvre les tarifs et les modalités établis dans la décision 95-13;
ATTENDU QUE la TCEI a fait valoir qu'elle est disposée à adopter les tarifs d'accès aux structures de soutènement établis dans la décision 95-13;
ATTENDU QUE la TCEI a déclaré, toutefois, qu'elle ne fournit pas de toron qui lui appartient pour fins d'utilisation par d'autres parties et que les entreprises de câblodistribution et la TCI mettent en place leurs propres torons à leurs propres frais lorsqu'elles utilisent les poteaux de la TCEI;
ATTENDU QUE la TCEI a également noté que deux types de structures de soutènement que les entreprises de câblodistribution utilisent actuellement (socles et lampadaires) n'ont pas été abordés dans la décision 95-13;
ATTENDU QUE la TCEI a, dans ses tarifs, proposé des taux distincts pour ces structures;
ATTENDU QU'en réplique, la Shaw et la Vidéotron Communications Ltée (Vidéotron) ont fait valoir que la TCEI devrait inclure un tarif applicable aux torons dans sa tarification, pour se conformer à la décision 95-13;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la tarification des lampadaires et des socles, la Shaw a fait valoir que la TCEI devrait être tenue de justifier pleinement les coûts de tous tarifs proposés pour ces installations et que Vidéotron a fait valoir qu'étant donné que ces installations ont été soit payées par des promoteurs, soit fournies gratuitement par Vidéotron depuis 1984, il ne devrait pas y avoir de frais mensuels ou annuels liés à leur accès;
ATTENDU QUE le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1176 du 31 octobre 1995, approuvé provisoirement les pages de tarifs proposées de la TCEI;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, tous les tarifs établis dans la décision 95-13 devraient s'appliquer à la TCEI;
ATTENDU QUE, pour ce qui est des socles et des lampadaires, le Conseil estime qu'il ne dispose pas de renseignements suffisants pour l'établissement de tarifs d'accès à ces installations;
MTS
ATTENDU QUE, dans la décision 95-13, il a été ordonné à la MTS de fournir les motifs pour lesquels elle ne devrait pas être assujettie à toutes les modalités y compris les tarifs, établies dans cette décision;
ATTENDU QUE la MTS a fait valoir que rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'elle soit assujettie à la décision 95-13;
ATTENDU QUE la MTS a, toutefois, fait valoir que plus de 95 % de ses installations aériennes sont fixées aux poteaux appartenant à Manitoba Hydro et à Winnipeg Hydro et qu'elle est par conséquent assujettie aux augmentations de taux de location décrétées par ces compagnies;
ATTENDU QU'ainsi, la MTS a demandé que le Conseil tienne compte de cette circonstance dans l'établissement de tout tarif applicable à l'utilisation de ses structures de soutènement;
ATTENDU QU'en réplique, la Manitoba Cable Television Association (la MCTA) a fait valoir que les tarifs établis dans la décision 95-13 devraient s'appliquer à la MTS et que, de plus, ces tarifs devraient constituer les tarifs maximums payables par tout câblodistributeur;
ATTENDU QUE la MCTA a fait valoir que, lorsque le tarif établi dans la décision 95-13 est plus élevé que le tarif facturé à la MTS pour cet espace par des sociétés d'hydro-électricité, les frais des structures de soutènement devraient être répartis également entre les utilisateurs;
ATTENDU QUE le Conseil note que la MTS n'est pas la seule à louer la majorité de ses installations de sociétés d'hydro-électricité, car des situations semblables existent dans les territoires d'exploitation d'autres compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, les modalités, y compris les tarifs, établies dans la décision 95-13 devraient s'appliquer à la MTS;
QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET TÉLÉBEC
ATTENDU QUE, dans la décision 95-13, il a été ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de fournir les motifs pour lesquels elles ne devraient pas être assujetties à toutes les modalités, y compris les tarifs, établies dans cette décision;
ATTENDU QUE Québec-Téléphone et Télébec ont toutes les deux fait valoir que les décisions prises dans la décision 95-13 ne devraient pas s'appliquer dans leurs territoires;
ATTENDU QUE les deux compagnies ont généralement fait valoir que, compte tenu de l'étendue et du caractère rural de leurs territoires d'exploitation, les exigences de la décision 95-13 imposeraient un fardeau indu à leurs systèmes de comptabilité et de facturation et les tarifs établis dans la décision 95-13 auraient, s'ils étaient mis en oeuvre, des répercussions négatives sur leurs revenus;
ATTENDU QU'en réplique, l'Association des câblodistributeurs du Québec (l'ACQ) a fait valoir que ni l'une ni l'autre des compagnies n'ont démontré pourquoi elles devraient jouir d'un régime distinct plus favorable que celui qui a été établi dans la décision 95-13 pour d'autres territoires, y compris ceux de compagnies opérant dans des régions fortement rurales;
ATTENDU QUE l'ACQ a aussi fait remarquer que ni la TCEI ni la MTS ne se sont opposées à l'élargissement de la décision 95-13 à leurs territoires d'exploitation;
ATTENDU QUE, par lettre du 18 mars 1996, Télébec a demandé au Conseil de ne pas se prononcer sur ses structures de soutènement d'ici à ce qu'elle ait déposé une étude économique plus exhaustive qu'elle a déclaré être en mesure de présenter d'ici la fin de juin 1996;
ATTENDU QUE Télébec a déposé son étude le 28 juin 1996 et déclaré que, sur la base de ce dépôt, un tarif mensuel de 1,29 $ pour les poteaux serait justifié;
ATTENDU QUE, d'après cette étude, le tarif mensuel de 0,80 $ pour les poteaux dépasse les coûts causals que Télébec a cernés;
ATTENDU QUE le Conseil estime que ni Québec-Téléphone ni Télébec n'ont démontré que la décision 95-13 ne devrait pas s'appliquer à elles et estime que la mise en oeuvre de la décision 95-13 dans ces territoires aurait des incidences acceptables sur les revenus;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, les modalités, y compris les tarifs, établies dans la décision 95-13 devraient s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec;
ENTENTES ET TARIFS UNIFORMES
ATTENDU QUE les compagnies de câblodistribution ou leurs associations ont relevé les fortes variations dans le libellé des tarifications et exprimé le souhait d'avoir une tarification nationale uniforme qui apaiserait nombre de leurs préoccupations;
ATTENDU QUE, par lettre du 15 décembre 1995, l'ACTC a exprimé le désir de participer aux négociations directes avec le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en vue d'élaborer une nouvelle entente relative aux structures de soutènement qui pourrait servir de base à des tarifications et à des ententes à l'échelle nationale à cet égard;
ATTENDU QUE, par lettre du 27 décembre 1995, Stentor, au nom de la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NewTel, la NBTel et la Norouestel, a déclaré qu'il était favorable à des consultations avec l'ACTC, au nom des entreprises de câblodistribution, en vue d'élaborer des ententes réciproquement acceptables concernant les structures de soutènement;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que ces consultations devraient viser à présenter au Conseil pour fins d'approbation, dans les 90 jours ouvrables suivant la date de la décision du Conseil dans la présente instance, une ou plusieurs ententes réciproquement acceptables concernant les structures de soutènement;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, parallèlement aux discussions susmentionnées en vue de conclure une ou plusieurs ententes réciproquement acceptables concernant les structures de soutènement, Stentor et les compagnies membres entreprendraient d'élaborer une ou plusieurs tarifications communes portant sur les structures de soutènement, qu'il déposerait également dans les 90 jours de la date de la décision du Conseil dans la présente décision, et que les parties intéressées disposeraient ensuite de 15 jours ouvrables pour présenter des observations et Stentor, de 15 jours supplémentaires pour présenter une réplique;
ATTENDU QUE la TCI n'était pas en faveur de ce processus;
ATTENDU QUE, bien que le Conseil note que les compagnies de téléphone ne sont pas toutes favorables à un processus de consultation en vue d'élaborer des ententes réciproquement acceptables et des tarifications communes, il estime que de telles ententes et tarifications sont souhaitables et il encourage ainsi leur élaboration;
ATTENDU QUE le paragraphe 7a) de la Loi sur les télécommunications porte que la politique canadienne de télécommunication vise notamment à : " favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions ";
ATTENDU QUE, pour faciliter un processus dans le cadre duquel les parties pourront raisonnablement espérer régler la majorité, sinon la totalité, des questions relatives à une entente type concernant les structures de soutènement et une tarification type à cet égard, le Conseil a établi les paramètres ci-dessous pour le processus de consultation; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu de l'échéancier serré établi pour le processus de consultation dans l'ordonnance ci-dessous, les parties pourraient vouloir retenir les services d'un médiateur privé afin de maximiser les secteurs d'entente possibles -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisées reflétant les tarifs mensuels établis dans la décision 95-13 et, en particulier, ce qui suit :
A. Poteaux
Les frais s'appliquent à chaque poteau, que la compagnie le possède ou ait le droit d'y autoriser la mise en place des installations des abonnés, comme suit :
(1) pour tous les torons des abonnés fixés à ce poteau;
(2) lorsque (1) ne peut s'appliquer, pour tous les torons de la compagnie qui sont soutenus par ces poteaux et que l'abonné utilise; et
(3) lorsque (1) et (2) ne peuvent s'appliquer, pour toutes les autres installations des abonnés, sauf les fils de prises d'abonné, mises en place sur ces poteaux.
Pour plus de précision, un seul montant de frais par abonné pour chaque poteau doit s'appliquer dans une circonstance donnée.
B. Torons
Les frais s'appliquent à chaque quart de toron ou fraction de ce quart que la compagnie possède ou qu'elle a le droit d'y autoriser la mise en place des installations des abonnés, pour chaque câble d'abonné dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 30,5 mm et qui est fixé à ce toron.
C. Conduites
Les frais s'appliquent par 30 mètres de conduite ou fraction de cette longueur, accumulée pour chaque zone de distribution de l'abonné, que la compagnie possède ou qu'elle a le droit d'y autoriser la mise en place des installations de l'abonné, pour chaque câble d'abonné dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 30,5 mm et qui est installé dans une structure de soutènement souterraine. Les frais s'appliquent à chaque câble d'abonné ainsi installé dans une structure de soutènement souterraine, dans chacune des conditions ci-après :
(1) lorsque le câble de l'abonné utilise une conduite sur une distance de moins de 30 mètres; ou
(2) lorsque le câble de l'abonné entre dans un puits d'accès par une conduite, mais utilise moins de 30 mètres de conduite; ou
(3) lorsque le câble de l'abonné quitte un puits d'accès par une conduite, mais utilise moins de 30 mètres de conduite; ou
(4) lorsque le câble de l'abonné utilise un puits d'accès sans utiliser une conduite pour entrer dans un puits d'accès ou en sortir.
2. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des révisions tarifaires révisées portant que :
" Les utilisateurs de structures de soutènement ne peuvent céder, sous-louer, offrir sous licence ou autrement transférer leur accès à des structures de soutènement à de tierces parties sans avoir obtenu au préalable le consentement par écrit de la compagnie de téléphone, consentement qui ne doit pas être déraisonnablement refusé. "
3. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisées portant que l'accès aux structures de soutènement ne peut être limité, sauf lorsque la mise en place d'installations brimera indûment les droits des autres utilisateurs conjoints.
4. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisées portant que, lorsque les entreprises de câblodistribution ou d'autres utilisateurs, selon le cas, ont déjà des installations en place sur une structure de soutènement, ils ne sont tenus d'aviser la compagnie de téléphone que de leur intention de mettre en place une ou plusieurs prises d'abonné supplémentaires.
5. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisées portant que le type d'installations mises en place, ou l'endroit où elles sont placées sur des structures de soutènement, ne peut être limité, à moins que les restrictions aient trait aux règles de sécurité et aux exigences techniques.
6. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisées donnant effet, selon le cas, aux autres décisions du Conseil exposées ci-dessus.
7. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier les pages de tarifs révisées dont il est question aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, en vigueur à compter du 1er août 1995, sauf pour la TCI dont les pages de tarifs doivent entrer en vigueur le 4 août 1995; le cas échéant, des intérêts s'appliqueront en conformité avec les Modalités de service de la compagnie de téléphone.
8. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisées, en vigueur à compter du 1er août 1995, sauf pour la TCI dont les pages de tarifs entreront en vigueur le 4 août 1995, et portant que :
" Les entreprises de câblodistribution et de télécommunications sont autorisées à construire, entretenir et exploiter leur propre installation et équipement sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie en faisant appel à leur propre main-d'oeuvre ou entrepreneur, sous réserve des conditions énoncées dans le contrat relatif aux structures de soutènement approuvé par le Conseil. Aucun travail qui doit faire l'objet d'une demande d'utilisation de structures de soutènement ne peut être exécuté tant que l'abonné n'a pas avisé par écrit la compagnie, au moins 20 jours à l'avance du nom de la personne physique ou morale, y compris l'abonné, qui doit faire les travaux. Dans les 15 jours suivant la réception d'un tel avis, la compagnie peut, pour des motifs objectifs raisonnables, aviser l'abonné que la personne physique ou morale (à l'exclusion de l'abonné) qui doit faire les travaux est inacceptable, et le travail ne peut ainsi être fait."
9. Il est ordonné à la TCEI de déposer dans les 30 jours des pages de tarifs proposées reflétant, selon le cas, les
décisions du Conseil dans la décision 95-13 et la présente ordonnance, en vigueur à compter du 31 octobre 1995.
10. Il est ordonné à la MTS de déposer dans les 30 jours des pages de tarifs proposées reflétant, selon le cas, les décisions du Conseil dans la décision 95-13 et la présente ordonnance.
11. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer dans les 30 jours des pages de tarifs proposées reflétant, selon le cas, les décisions du Conseil dans la décision 95-13 et la présente ordonnance.
12. Il est ordonné à Stentor (au nom de ses membres, sauf la SaskTel), à Québec-Téléphone, à la TCEI et à Télébec d'entamer des négociations de bonne foi avec l'ACTC (au nom de ses membres) et la CTA (au nom de ses membres) en vue d'élaborer une entente type et une tarification type réciproquement acceptables concernant les structures de soutènement.
13. Il est ordonné à Stentor de déposer auprès du Conseil, dans les 120 jours de la présente ordonnance, avec copie à toutes les parties intéressées, un rapport conjoint de ceux qui auront participé aux négociations visées au paragraphe 12, cernant ce qui suit : a) les participations aux négociations; b) une description générale du processus suivi par les participants pour en arriver à une entente; c) les points sur lesquels tous les participants se sont entendus; d) les points sur lesquels aucune entente n'est intervenue; e) un sommaire de la position de chaque participant concernant les points sur lesquels aucune entente n'est intervenue; f) une indication si, avec plus de temps pour négocier, on en arriverait probablement à une entente concernant la plupart des points non réglés et, dans l'affirmative, combien de temps de plus il faudrait pour en arriver à une telle entente.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :