ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-116

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Avis public

Ottawa, le 23 août 1996
Avis public CRTC 1996-116
Modifications au Règlement de 1986 sur la radio -- Diffusion simultanée, contenu canadien, propriété, définition de message publicitaire et de "liens"
Le Conseil a adopté des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui sont jointes au présent avis public. Des avant-projets de ces modifications ont été publiés pour fins d'observations dans l'avis public CRTC 1996-27, lequel faisait suite à un examen de la politique amorcé par l'avis public CRTC 1995-60 dans le cadre duquel des observations ont également été reçues.
Description des changements
1. Diffusion simultanée
Les dispositions modifiées permettent aux radiodiffuseurs de diffuser simultanément jusqu'à 42 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion sur les ondes de stations AM et FM ayant le même propriétaire, dans le même marché. Ces heures s'ajoutent à la diffusion simultanée que prévoit déjà le Règlement au cours de la période entre minuit et 6 h. Des changements ont également été apportés aux dispositions du Règlement relatives à la tenue de registres, de sorte que les périodes de diffusion simultanée doivent maintenant être indiquées.
2. Contenu canadien pour les stations présentant de forts pourcentages de pièces instrumentales
Le Règlement modifié prévoit des variations pour les niveaux de contenu canadien des stations présentant de forts pourcentages de pièces instrumentales. Ces variations étaient auparavant autorisées par condition de licence.
Le Règlement modifié exige maintenant que les titulaires diffusant un niveau instrumental inférieur à 35 % au cours d'une semaine de radiodiffusion s'assurent qu'au moins 30 % de la musique populaire diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes. Pour les titulaires dont le niveau instrumental se situe entre 35 % et 49 %, le niveau minimum de contenu canadien est de 20 %. Les titulaires diffusant un niveau instrumental de 50 % ou plus au cours d'une semaine de radiodiffusion doivent s'assurer qu'au moins 15 % de la musique populaire diffusée cette semaine-là sont des pièces canadiennes.
Maintenant que cette souplesse pour les stations axées sur des pièces instrumentales a été enchâssée dans le Règlement, les requérantes ne seront plus tenues de s'engager à présenter un niveau minimum de pièces instrumentales dans leurs demandes de licences ou de renouvellement de licences. Elles auront plutôt la latitude voulue pour modifier leur ratio vocal/instrumental sans l'approbation du Conseil, à la condition de respecter les niveaux correspondants de contenu canadien prévus dans le Règlement.
Toute titulaire désirant tirer avantage de cet assouplissement avant le prochain renouvellement de sa licence peut demander de modifier sa Promesse de réalisation actuelle, de manière que le niveau de pièces instrumentales qu'elle diffuse et le niveau de contenu canadien correspondant soient régis uniquement par le Règlement et non pas par des conditions de licence courantes.
3. Définitions
Le Conseil a changé la définition de "message publicitaire" de manière à l'harmoniser avec celle qu'il utilise dans d'autres Règlements qu'il a publiés, et il a corrigé une erreur dans la version anglaise de la définition de "liens".
4. Propriété
Suivant les dispositions du Règlement modifié, le Conseil doit approuver au préalable toute transaction par suite de laquelle une titulaire, ou une personne avec laquelle elle a un lien, acquiert des actions avec droit de vote dans la propriété d'une deuxième entreprise AM ou FM, de même langue et dans le même marché, lorsque la titulaire de la seconde entreprise n'est pas une société dont les actions sont cotées en bourse.
Le Règlement précédent permettait à une partie admissible (incluant une partie ayant déjà une station AM et une station FM dans un marché) d'acquérir, sans l'approbation du Conseil, un pourcentage inférieur à 30 % des actions d'une autre station.
OBSERVATIONS REÇUES
Cinq mémoires au total ont été reçus en réponse à l'avis public CRTC 1996-27 : ils provenaient de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) ainsi que de titulaires de certaines stations de radio commerciale. Aucune préoccupation dans les mémoires n'a été exprimée au sujet des modifications concernant la diffusion simultanée, le contenu canadien pour les stations axées sur les pièces instrumentales, ou encore les définitions de "message publicitaire" et de "liens".
Dans trois mémoires, cependant, on s'est opposé à la modification relative à la propriété. De l'avis général de ces parties, les anciennes dispositions concernant la propriété n'exigeaient aucune modification. Elles ont soutenu que l'approbation préalable obligatoire par le Conseil de tout changement de contrôle d'une entreprise de radiodiffusion prévue dans les versions modifiées et non modifiées des dispositions concernant la propriété, donne la latitude voulue au Conseil pour agir s'il estime qu'un particulier ou une société détenant une participation minoritaire dans une station en prendra effectivement le contrôle de l'exploitation. Elles ont en outre fait valoir que le Conseil ne devrait pas prendre de mesure qui découragerait des investissements d'autres sources dans des stations de radio. L'ACR a indiqué que, dans un avenir rapproché, elle soumettrait au Conseil une proposition d'assouplissement des restrictions actuelles à l'égard de la propriété.
Le Conseil estime que les arguments à l'encontre de modifications aux dispositions relatives à la propriété ressemblent à celles que renferment les observations données en réponse à l'avis public CRTC 1995-60, et il est convaincu d'en avoir dûment tenu compte lorsqu'il a élaboré la version modifiée du Règlement.
Il importe de souligner que le but de la modification des dispositions relatives à la propriété n'est pas de changer la démarche du Conseil à l'égard de la propriété des stations de radio, mais simplement d'assurer que les dispositions reflètent plus fidèlement l'esprit de la ligne directrice du Conseil donnée en cette matière dans l'avis public CRTC 1995-60. Suivant cette ligne directrice, une personne ne peut détenir de participation majoritaire dans plus d'une station AM et une station FM, de même langue, dans le même marché, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Le Conseil souligne également que la modification n'interdit pas à un radiodiffuseur qui possède déjà une station dans un marché de détenir une participation minoritaire dans la titulaire d'une autre station de radio de la même classe, de la même langue et dans la même localité. Lorsque les actions de la seconde station ne sont pas cotées en bourse, il faut alors déposer une demande. Cela permet au Conseil et au public d'examiner la question avant de pouvoir déterminer si la transaction contrevient ou non à l'esprit de la politique relative à la propriété. Ce facteur est tout particulièrement important maintenant que le Conseil, avec l'appui de l'industrie de la radiodiffusion privée, a modifié ses politiques et règlements concernant la radio pour s'en remettre davantage aux forces du marché afin d'assurer une diversité de voix éditoriales et une concurrence dynamique.
Le Conseil a donc décidé d'adopter la modification proposée aux dispositions relatives à la propriété.
Les modifications jointes au présent avis ont été inscrites auprès du Greffier du Conseil privé le 26 juin 1996 (DORS/96-324) et sont entrées en vigueur à cette date. Elles ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 10 juillet 1996.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion a, le le projet de modification du Règlement de 1986 sur la radiob, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 2 mars 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, pris le 18 septembre 1986**, ci-après.
Hull (Québec), le 26 juin 1996.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
Modifications
1. La définition de " message publicitaire ", à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, est remplacée par ce qui suit :
" message publicitaire " Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités. (commercial message)
2. (1) Le paragraphe 2.2(3)1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (6) et des conditions de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F., au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacre au moins 30 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 et au moins 10 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(2) L'article 2.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours d'une semaine de radiodiffusion, réduire la proportion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visée au paragraphe (3) à :
a) un minimum de 20 pour cent, si la proportion de pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine est d'au moins 35 pour cent et d'au plus 49 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées;
b) un minimum de 15 pour cent, si la proportion de pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine est d'au moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées.
3. (1) Les alinéas e) et f)2 de la définition de " associate ", au paragraphe 11(1) de la version anglaise du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(e) a corporation of which the person alone, or a person together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,
(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests, and
(2) L'article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Pour l'application de l'alinéa (4)d), " marché " s'entend :
a) dans le cas d'une station M.A., de son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou de la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;
b) dans le cas d'une station M.F., de son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou de la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.
(3) Le paragraphe 11(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) soit de faire en sorte que le titulaire ou une personne avec laquelle il a un lien acquerrait ainsi des intérêts avec droit de vote dans un deuxième titulaire M.A. ou M.F., ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien, qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire ou la personne avec laquelle il a un lien et qui n'est pas une société dont les actions sont cotées en bourse.
4. L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), la radiodiffusion simultanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.
5. L'article 4 de la partie A de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Colonne II
Article Code Description
4. Simultanée Émissions diffusées  simultanément conformément au paragraphe 14(3) du présent règlement
5. Autre Émissions autres que les émissions  locales, les émissions d'un réseau, les émissions retransmises d'une autre station et les émissions diffusées simultanément
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent :
a) à  harmoniser la définition de " message publicitaire " avec les autres règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
b) à  permettre une réduction des pièces musicales canadiennes correspondant à une augmentation de la proportion des pièces instrumentales;
c) à  exiger des titulaires qu'ils obtiennent l'approbation préalable du Conseil avant d'acquérir des intérêts avec droit de vote dans une deuxième station desservant le même marché;
d) à  permettre aux titulaires de diffuser simultanément durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.

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