ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-52

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Avis public

Ottawa, le 4 avril 1996

Avis public CRTC 1996-52

APPEL D'OBSERVATIONS - PROJET DE MODIFICATION DE L'ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES D'ÉMISSIONS VIDÉO EN CIRCUIT FERMÉ

Des parties se sont montrées intéressées à fournir des services de jeux vidéo aux résidents temporaires d'hôtels. Plus particulièrement, la Hospitality Network Canada Inc. a avisé le Conseil qu'elle a élaboré, de concert avec la Division de la recherche et du développement de SaskTel et Nintendo of Canada Ltd., un service de jeux vidéo destiné aux clients des hôtels. Ce service, qui fait appel à une technologie brevetée, allie l'utilisation de câbles à large bande et de lignes téléphoniques ordinaires afin de permettre aux clients d'hôtels d'actionner des jeux vidéo dans leurs chambres.

Le Conseil estime que toute entreprise ayant de telles activités correspond à la définition d'entreprise de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et, par conséquent, relève de la compétence du Conseil.

Le paragraphe 9(4) de la Loi porte que :

 Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il

 estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la [politique canadienne de radiodiffusion].

Dans l'avis public CRTC 1995-5 du 13 janvier 1995, le Conseil a rendu une ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo. Dans cette ordonnance, il a exempté des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion qui offrent aux abonnés d'entreprises de télédistri- bution des émissions distribuées au moyen des installations de ces entreprises de distribution, afin de permettre aux abonnés de choisir et d'actionner des jeux vidéo au moyen d'installations présentes dans leur foyer.

De plus, dans l'avis public CRTC 1993-50 du 30 avril 1993 (corrigé par l'avis public CRTC 1993-50-1 du 14 janvier 1994 et modifié par l'avis public CRTC 1995-166 du 5 octobre 1995), le Conseil a publié une ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé. Pour rendre cette ordonnance, le Conseil s'est fondé sur sa politique établie dans l'avis public CRTC 1993-43 du 30 avril 1993; l'ordonnance exemptait des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion qui offrent un service de programmation aux résidents temporaires d'hôtels, de motels ou d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers. La programmation ne doit consister qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise.

Compte tenu des deux ordonnances d'exemption susmentionnées, le Conseil estime que le fait d'obliger les exploitants d'entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé désirant offrir des services de programmation de jeux vidéo à se conformer à la Partie II de la Loi et à ses règlements d'application serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

Par conséquent, le Conseil propose par le présent avis de modifier l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé en révisant la partie Objet, comme suit (les parties révisées sont en italiques) :

 Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels ou d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma, en services de programmation de jeux vidéo ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.

Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations écrites au sujet du projet de modification au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 7 mai 1996. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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