ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-109

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Décision

Ottawa, le 25 mars 1997

Décision CRTC 97-109

Rogers Broadcasting Limited

Ottawa (Ontario) - 952705200

Demandes visant à réduire le niveau hebdomadaire du contenu canadien de la musique de catégorie 2 - refusée

À la suite de l'avis public CRTC 1996-70 du 22 mai 1996, le Conseil refuse la demande présentée par la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers) visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKBY-FM Ottawa, de manière à réduire le niveau hebdomadaire du contenu canadien de la musique de la catégorie 2 de 35 % à 30 %.

Historique

Depuis qu'elle a obtenu sa licence en 1972, CKBY-FM est programmée comme une station de musique country.

Le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires de licence de radio diffusent chaque semaine un contenu canadien de musique populaire (catégorie 2) d'au moins 30%. CKBY-FM a depuis longtemps, par condition de licence, l'obligation de maintenir un niveau de contenu musical canadien d'au moins 35 %. Le Conseil a refusé auparavant deux demandes visant à réduire ce niveau (décisions CRTC 85-914 du 26 septembre 1985 et CRTC 89-67 du 7 mars 1989).

La Rogers a fait l'acquisition de CKBY-FM en 1994 dans le cadre de l'achat de la Maclean Hunter Limited (décision CRTC 94-923 du 19 décembre 1994). Elle n'a alors pas proposé de réduction du niveau de contenu musical canadien exigé de CKBY-FM.

La demande

À l'appui de l'actuelle demande, la Rogers a mentionné que la politique FM du Conseil autorise désormais les stations à changer de formule à leur gré à l'intérieur des grandes catégories musique populaire et musique country. La Rogers a soutenu que d'autres stations exploitées dans la région d'Ottawa pourraient concurrencer directement CKBY-FM en diffusant un nombre accru de pièces de musique country tout en respectant l'exigence réglementaire concernant un niveau hebdomadaire de contenu canadien de 30 %, alors que CKBY-FM serait toujours tenue de respecter le niveau de contenu musical canadien de 35 %.

Interventions

La Canadian Independent Record Production Association, l'Association canadienne des éditeurs de musique et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont présenté des interventions défavorables à la modification de licence demandée par la Rogers. Les intervenantes ont déclaré qu'en 1972, lorsque CKBY-FM a été autorisée avec un niveau de contenu musical canadien de 35 %, il y avait moins d'artistes canadiens de musique country, de débouchés pour ce type de musique et de pièces musicales country qu'aujourd'hui. Les intervenantes ont soutenu qu'il devrait donc maintenant être plus facile pour CKBY-FM de diffuser un niveau de contenu canadien de pièces musicales country de 35 %, compte tenu plus particulièrement de l'accroissement de popularité de cette musique. De plus, les intervenantes ont souligné que la Rogers n'a proposé aucune réduction du niveau de contenu musical canadien diffusé par CKBY-FM lorsqu'elle a fait l'acquisition de la station en 1994.

En réponse à ces interventions, la Rogers a déclaré qu'étant donné que moins de 10 % des enregistrements d'artistes canadiens sont des pièces de musique country, elle doit diffuser des enregistrements que d'autres stations diffusent déjà. La Rogers a maintenu sa position selon laquelle l'obligation de diffuser un niveau minimum de contenu musical canadien place CKBY-FM dans une situation désavantageuse sur le plan de la concurrence par rapport à d'autres stations de radio exploitées dans le marché d'Ottawa. La Rogers a soutenu en outre que CKBY-FM doit être [TRADUCTION] " sur un pied d'égalité " avec ces autres stations de radio.

Jeanette Johnston s'est également opposée à la demande de la Rogers parce qu'elle estime que la réduction du niveau minimum de contenu musical canadien de CKBY-FM aurait une incidence négative sur les artistes country canadiens. Le Conseil a pris note de la réponse de la Rogers à cette intervention.

Les conclusions du Conseil

Le Conseil prend bonne note de l'argument de la requérante concernant [TRADUCTION] " le fait de ne pas être sur un même pied d'égalité ", mais il estime par ailleurs que la Rogers n'a pas présenté une preuve suffisante pour étayer son argument selon lequel l'exigence actuelle voulant que CKBY-FM maintienne un niveau de contenu musical canadien de 35 % a nui à la station. Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer que le sondage de l'automne 1996 du Bureau of Broadcast Measurement a placé CKBY-FM à la tête des stations de radio du marché d'Ottawa.

Le Conseil convient avec les intervenantes que la popularité de la musique country a augmenté depuis l'attribution initiale d'une licence à CKBY-FM. De plus, le Conseil fait remarquer qu'aujourd'hui, la musique country penche davantage vers la musique populaire et que les enregistrements d'artistes qui passent d'une formule à l'autre sont plus nombreux que jamais. Par conséquent, le Conseil estime que CKBY-FM peut maintenir plus facilement un niveau minimum de contenu musical canadien de 35 % qu'elle ne le pouvait durant la décennie 1980 lorsque le Conseil a refusé des demandes semblables visant à réduire cette obligation.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une réduction de l'actuel niveau minimum de contenu musical canadien devant être diffusé par CKBY-FM n'est pas justifiée dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil refuse la modification demandée.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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