ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-153

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Décision

Ottawa, le 23 avril 1997
Décision CRTC 97-153
Westman Media Co-operative Ltd.
Dauphin (Manitoba) - 199612180
Ajout de CITV-TV et CITY-TV
À la suite de l'avis public CRTC 1996-160 du 23 décembre 1996, le Conseil approuve la demande visant à distribuer les services de programmation de CITV-TV (IND) Edmonton et CITY-TV (IND) Toronto, à un volet facultatif de l'entreprise de distribution par câble desservant Dauphin.
En approuvant cette demande, le Conseil a établi que la distribution de ces signaux est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1993-74.
La Canwest Global System (la Canwest), au nom de CKND-TV Winnipeg, a soumis une intervention défavorable à la demande. Selon la Canwest, (TRADUCTION( "l'expansion à Dauphin de CITV-TV permettrait au signal de cette station de rejoindre un marché pour lequel la station ne détient pas les droits de diffusion relativement à une partie importante de sa programmation". La Canwest a ajouté que l'approbation de la demande occasionnerait une érosion de son auditoire et aurait une incidence économique indue sur CKND-TV.
En réponse, la requérante a déclaré qu'elle avait obtenu une confirmation que (TRADUCTION) "CITV-TV et CITY-TV n'accepteraient pas de publicité dans le marché de Dauphin et obtiendraient les droits de diffusion nécessaires."
Le Conseil a examiné les arguments de l'intervenante ainsi que la réponse de la requérante. D'après la preuve dont il dispose, le Conseil est convaincu que la distribution de CITY-TV et CITV-TV à Dauphin influerait très peu sur CKND-TV et sur sa capacité de remplir ses engagements en matière de programmation.
Le 14 mars 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-36 dans lequel il a énoncé sa politique sur la violence à la télévision. Dans son énoncé de politique, il a encouragé les entreprises de programmation dont les signaux sont distribués dans divers fuseaux horaires à tenir compte de leurs téléspectateurs dans les fuseaux horaires de l'Ouest lorsqu'elles inscrivent leurs émissions à l'horaire.
Le Conseil fait remarquer qu'il y a un décalage d'une heure entre Toronto et le Manitoba. Cela signifie que des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes qui sont diffusées à CITY-TV après l'heure critique de 21 h, comme l'exige le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, pourraient être distribuées par l'entreprise de Dauphin avant 21 h.
En conséquence, le Conseil s'attend que CITY-TV tienne compte du décalage d'une heure entre Toronto et le Manitoba lorsqu'elle inscrit à l'horaire des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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