ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-178

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Décision

Ottawa, le 30 avril 1997
Décision CRTC 97-178
Prince George Community FM Stereo Society
Prince George (Colombie-Britannique) - 199608931
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
1.  À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication, à Prince George, à la fréquence 90,3 MHz (canal 212A1), d'une puissance apparente rayonnée de 73 watts, afin de retransmettre les émissions du réseau de la Radio anglaise stéréo (FM) de la SRC.
2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera à la Prince George Community FM Stereo Society, une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
3.  Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura les paramètres techniques susmentionnés plutôt que ceux qui étaient mentionnés dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-12 du 4 octobre 1996.
4.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
5.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
6.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
7.  Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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