ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-281

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Décision

Ottawa, le 25 juin 1997
Décision CRTC 97-281
2919362 Canada inc.
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec) - 199701248
Acquisition d'actif
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 26 mai 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, propriété d'Alain Ledoux, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. Le Conseil attribuera une licence à la 2919362 Canada inc., expirant le 31 août 2003, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La transaction s'élève à 11 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction.
4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
6. Étant donné l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune autre mesure ne sera nécessaire pour ce qui est de la demande (199610142), annoncée dans l'avis public CRTC 1997-38 et déposée par Alain Ledoux en vue du renouvellement de la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-281_0
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