ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-294

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Décision

Ottawa, le 4 juillet 1997
Décision CRTC 97-294
Société Radio-Canada
Montréal (Québec) - 199616505
Approbation de la demande visant à convertir CBM Montréal au FM
1.  À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada visant l'exploitation à Montréal, à la fréquence 88,5 MHz, canal 203B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 4 040 watts.
2.  La requérante exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio AM CBM Montréal. La présente demande vise à convertir la station AM à la bande FM. Le Conseil observe que la Promesse de réalisation de la nouvelle station FM sera en tous points identique à celle de CBM.
3.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4.  La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
5.  Le Conseil a étudié la demande de la SRC dans le contexte des lignes directrices exposées pour la première fois en 1983 et réitérées dans son avis public CRTC 1991-102 intitulé Examen du Plan radiophonique à long terme de la Société Radio-Canada. Le Conseil avait alors conclu que le service de base de la SRC devait continuer à être dispensé sur la bande AM dans toute la mesure du possible, notamment dans les grands centres urbains comme Montréal et dans les autres régions où les fréquences FM se font rares. En ce qui a trait au remplacement des émetteurs AM de la SRC par des émetteurs FM, le Conseil a indiqué qu'il serait prêt à étudier de telles demandes sur une base individuelle et a établi les critères dont il tiendrait compte lors de l'étude de ces demandes, soit lorsque le rayonnement de nuit est faible et que le remplacement se traduit par une amélioration sensible du service, et qu'il est impossible de combler les lacunes du service par d'autres moyens.
6.  La SRC a fait valoir lors de l'audience publique qu'un des éléments-clés de sa stratégie pour le futur est de faire passer son service de la Radio anglaise (AM) offert à Montréal de la bande AM à la bande FM, dans le but de rejoindre tous les auditeurs là où ils se trouvent et de la meilleure façon possible aux meilleurs coûts. Elle s'est référée à cet égard au sous-alinéa 3(1)m)(vii) de la Loi qui stipule que la programmation de la SRC devrait " être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ".
7.  Lors de l'audience publique, la SRC a déclaré ce qui suit: [TRADUCTION] " ...nous ne proposons pas d'abandonner la bande AM. Nous présentons un petit nombre de demandes particulières, sur une base ponctuelle, lorsque nous ne sommes plus en mesure de remplir notre mandat sur la bande AM ". La SRC a soutenu essentiellement que dans le contexte actuel de la radio à Montréal, la bande AM ne constitue plus pour elle le moyen le plus adéquat et le plus efficace d'offrir son service public de radiodiffusion à la population. S'appuyant sur ses propres analyses de la situation ainsi que sur les données BBM, la SRC a signalé à cet égard que la moitié de la population de moins de 50 ans dans le marché de Montréal ne syntonise jamais le AM et que, dans le cas des personnes de moins de 35 ans, cette proportion se situe entre 70 % et 80 %. Dans ces conditions, la SRC s'inquiète de l'avenir de la radio publique puisqu'il lui sera très difficile, non seulement de maintenir son auditoire mais surtout de le renouveler dans les années à venir. Elle désire donc tirer parti des possibilités techniques du FM pour mettre son service AM à la portée du plus grand auditoire possible dans ce marché.
8.  La SRC a en outre soulevé les problèmes d'écoute inhérents à la fréquence AM en signalant qu'un auditeur de CBM sur quatre éprouve des difficultés de réception du signal, particulièrement dans le centre-ville de Montréal. Par ailleurs, la SRC a souligné que la radio numérique, qui devrait faire son apparition à Montréal d'ici la fin de 1997 et qui deviendra éventuellement la solution de rechange à la radio analogique actuelle, ne devrait pas être disponible pour l'ensemble de la population avant dix à vingt ans. Elle a fait valoir qu'elle devra donc continuer à offrir sa programmation en mode analogique durant cette période de transition. La SRC a également fait remarquer, à l'appui de sa demande, qu'étant donné que son service radiophonique AM de langue anglaise est un service non commercial, son transfert à la bande FM n'affectera en rien l'assiette publicitaire des autres radiodiffuseurs de Montréal. Elle a ajouté que la Loi sur les langues officielles requiert de la SRC qu'elle fournisse à son auditoire des niveaux de service équivalents dans les deux langues officielles.
9.  Après avoir étudié tous les éléments de preuve à sa disposition, une majorité du Conseil a conclu que l'utilisation de la fréquence 88,5 MHz se traduira en une amélioration sensible du service offert par la SRC à la population de langue anglaise de Montréal et qu'elle sert donc l'intérêt public. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'une exception à sa politique en ce qui a trait à la conversion à la bande FM du service de la Radio anglaise (AM) de la SRC diffusé par CBM Montréal est justifiée dans les circonstances.
10.  Le Conseil estime que l'ajout à la bande FM du service de la Radio anglaise (AM) de la SRC ajoutera une nouvelle diversité aux services de radiodiffusion déjà offerts sur cette bande à Montréal et que cette approbation est également succeptible d'offrir à la SRC un nouvel auditoire potentiel, notamment chez les jeunes qui fréquentent davantage la bande FM. Le Conseil a également tenu compte du rôle spécial qu'occupe la SRC au sein du système canadien de radiodiffusion et de ses obligations particulières en vertu de la Loi selon lesquels, à titre de radiodiffuseur public national, la SRC doit notamment offrir un service de radio qui est rendu disponible au plus grand nombre possible de Canadiens. En outre, le Conseil fait remarquer que la fréquence qui sera utilisée par la station est une fréquence non commerciale et éducative choisie parmi les fréquences encore disponibles dans le marché de Cornwall.
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11.  Interrogée lors de l'audience publique au sujet de la zone de rayonnement actuelle et proposée de son signal, la SRC a indiqué qu'il n'y aurait pas de perte de signal pour son auditoire. Elle a signalé que celui-ci pourra capter son signal soit de Montréal, soit de ses autres émetteurs qui rediffusent la même programmation de base. Le Conseil note également que la SRC s'est engagée à apporter les correctifs nécessaires s'il s'avérait que son signal soit déficient dans certains secteurs, soit par une réorientation de son signal soit par l'ajout d'émetteurs.
12.  La SRC a déclaré qu'elle entend mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM au plus tard six mois après la date à laquelle le nouvel émetteur entrera en exploitation. Au cours de cette période de transition de six mois, la SRC diffusera simultanément la programmation de CBM sur les ondes de la nouvelle station FM et sur la bande AM. Le Conseil s'attend que la SRC cesse d'exploiter CBM dans ce délai et qu'elle informe les auditeurs au cours de cette période des changements approuvés aux présentes.
13.  La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
a)  dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
b)  pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
c)  dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
14.  La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
15.  La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
16.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
17.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
18.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
19.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
20.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
21.  Le Conseil fait état des interventions soumises à l'égard de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-294_0
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