ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-320

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Décision

Ottawa, le 10 juillet 1997
Décision CRTC 97-320
Samson Management Ltd., faisant affaires sous le nom et la raison sociale de Cree Communications Group
Hobbema (Alberta) - 199605391
Nouvelle entreprise de programmation de télévision autochtone
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 26 mai 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Hobbema, au canal 43, d'une entreprise de programmation de télévision autochtone de faible puissance, d'une puissance d'émission de 20 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La requérante a fait savoir qu'elle diffusera au départ, environ 15 heures de programmation par semaine, composées d'émissions en direct et enregistrées en langues crie et anglaise.
4. Dans la décision CRTC 97-319 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé la demande de la Samson Management Ltd. visant l'exploitation à Hobbema, d'une entreprise de distribution de radiocommunication. L'attribution de la licence distincte approuvée dans la présente est nécessaire étant donné que la programmation que diffusera l'entreprise proposée sera produite par la titulaire et diffusée en direct.
5. La titulaire est relevée, par condition de licence, des exigences de l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, en vertu duquel elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements.
6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-320_0
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