ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-374

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Décision

Ottawa, le 7 août 1997
Décision CRTC 97-374
CHUM Limited
Kitchener (Ontario) - 951006600
Renouvellement de la licence de CKKW
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996, de la décision CRTC 96-585 du 30 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKKW Kitchener, du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
3. L'alinéa 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. En outre, les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande " un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée ".
4. Lorsqu'elle a présenté les rubans-témoins pour la programmation diffusée par CKKW durant la semaine du 22 au 28 janvier 1995, la titulaire a admis que le niveau du contenu canadien n'était que de 28,01 % plutôt que de 30 % comme l'exige le Règlement. La titulaire a en outre admis que les rubans-témoins étaient incomplets, soit qu'il manquait la période entre 9h30 et minuit le 22 janvier 1995 et la période entre 6h00 et 9h00 le 23 janvier 1995.
5. La titulaire a expliqué que le manque de musique canadienne de catégorie 2 était attribuable à une erreur humaine et pouvait également s'expliquer par l'utilisation temporaire d'un système manuel plutôt que du système informatisé. La titulaire a ajouté que les périodes manquantes sur les rubans-témoins pouvaient également être attribuées à une erreur humaine.
6. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à ces exigences du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
10. Le Conseil fait état de deux interventions reçues à l'égard de cette demande de renouvellement de licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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