ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-375

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Décision

Ottawa, le 7 août 1997
Décision CRTC 97-375
Playland Broadcasting Limited
Parry Sound (Ontario) - 951137900
Renouvellement de la licence de CKLP-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996, de la décision CRTC 96-585 du 30 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKLP-FM Parry Sound, du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à sa condition de licence relative aux grands succès.
3. Lorsqu'elle a soumis la documentation concernant la programmation diffusée sur les ondes de CKLP-FM au cours de la semaine du 12 au 18 mars 1995, la titulaire a admis avoir diffusé 56 % de grands succès durant la semaine, alors qu'elle est tenue par condition de licence de maintenir ce niveau à moins de 50 %.
4. La titulaire a expliqué que le problème était dû en partie au fait qu'elle éprouve de la difficulté à se tenir au courant des développements en matière de grands succès/autres que grands succès ainsi qu'au fait qu'elle n'est abonnée qu'à une seule revue spécialisée en la matière, pour des raisons d'ordre financier. La titulaire a en outre indiqué que puisqu'elle avait l'intention de demander de porter le niveau hebdomadaire maximum de grands succès à 100 % lors de sa demande de renouvellement, elle s'était davantage penchée sur l'aspect " contenu canadien " que sur l'aspect "grands succès" de sa liste de diffusion.
5. La titulaire a assuré le Conseil qu'elle avait pris des mesures afin de mettre en place une version plus actuelle et plus complexe du système de registre de pièces musicales de la station.
6. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à sa condition de licence et exige que sa titulaire prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps de toutes ses conditions de licence ainsi que des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
7. Tel qu'indiqué ci-dessus, la titulaire, dans sa demande de renouvellement, a demandé de modifier sa promesse de réalisation en augmentant le niveau hebdomadaire maximal de grands succès à 100 %.
8. Le Conseil observe que dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997 intitulé Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, il a annoncé une nouvelle définition d'un grand succès à l'intention de toutes les stations commerciales de langue anglaise autres que celles qui desservent les marchés de Montréal et d'Ottawa-Hull, ce qui donnera aux titulaires de ces marchés une plus grande souplesse en matière de programmation musicale.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à porter le niveau hebdomadaire maximal de grands succès à 100 %.
10. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue, par condition de licence, de diffuser moins de 50% de grands succès par semaine.
11. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
12. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développe-ment des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'appli-cation concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
14. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
15. Le Conseil fait état d'une intervention défavorable à cette demande de renouvellement de licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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