ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-449

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Décision

Ottawa, le 15 août 1997
Décision CRTC 97-449
Coopérative de câblodistribution St-Fabien-de-Panet
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)- 199614988
Renouvellement de licence
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Fabien-de-Panet, détenue par la Coopérative de câblodistribution St-Fabien-de-Panet, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003.
2.  La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
3.  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4.  Le Conseil approuve la demande de la titulaire relativement à l'article 22 du Règlement. Par conséquent, la titulaire est relevée, par condition de licence, des exigences des alinéas 22(1)a) et 22(1)b) du Règlement visant la distribution en priorité des services de programmation de CBVT-5 (SRC) Saint-Fabien-de-Panet, un signal local, ainsi que CFAP-TV (TQS) Québec, un signal régional. La titulaire est autorisée à distribuer en remplacement le signal du service de télévision de langue française de la SRC, reçu par satellite, ainsi que CFJP-TV (TQS) Montréal, également reçu par satellite.
5.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
6.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
7.  Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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