ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-48

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Décision

Ottawa, le 6 février 1997
Décision CRTC 97-48
Radio Nord inc.
Lachute (Québec) - 199608569
Acquisition d'actif et modification de la licence de CJLA-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJLA-FM Lachute, propriété de la Radio Fusion inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Radio Nord inc., expirant le 31 août 1999, la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Lorsqu'il a approuvé cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que la transaction proposée s'insère dans le cadre d'une réorganisation corporative en vertu de laquelle la Radio Fusion inc. a été dissoute et l'actif de cette société est allé à la Radio Nord inc. Le Conseil observe que cette réorganisation a été effectuée sans l'approbation préalable du Conseil et que la titulaire exploitait ces entreprises en non-conformité de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement de 1986 sur la radio. Aussi, le Conseil rappelle à la Radio Nord inc. que toute transaction mettant en cause le transfert de l'actif ou du contrôle d'une entreprise réglementée doit recevoir l'approbation préalable du Conseil et il s'attend que la titulaire se conforme à cette exigence à l'avenir.
Le Conseil autorise la titulaire à diffuser un maximum d'une heure par semaine de radiodiffusion de programmation de langue anglaise composée de bulletins de nouvelles, d'entrevues avec des membres de la collectivité, de chroniques sur les activités sociales et culturelles de la collectivité ainsi qu'un maximum de 5 minutes de publicité par jour. Lorsqu'il a approuvé la demande susmentionnée, le Conseil a tenu compte du fait qu'il n'existe aucun service de radio de langue anglaise dans le marché de Lachute.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions défavorables présentées par la Radio communautaire de Prescott-Russell inc. et L'Alliance des radios communautaires du Canada Inc. et il se dit satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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